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02/05/2024 | FRANCE | N°23PA05072

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23PA05072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2312687 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territor

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2312687 du 21 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. A... et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 23PA05072 enregistrée le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2312687 du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2023 ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2023 ;

3°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les articles 15 et 10 2) du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II - Par une requête n° 23PA05073 enregistrée le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2312687 du 21 novembre 2023.

Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête de M. A....

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 28 juin 1992, est entré en France le 23 mai 2023 et a présenté une demande d'asile le 1er juin 2023. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 8 mai 2023. Saisies le 5 juin 2023 d'une demande de reprise en charge, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 5 août 2023. Le préfet a alors décidé, par un arrêté du 20 octobre 2023, de remettre M. A... aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2312687 du 21 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

4. Il résulte du jugement du 21 novembre 2023 que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, en l'absence de production par le préfet de la preuve de la saisine des autorités italiennes, notamment d'un accusé de réception émis par le système " DubliNet " qui fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête par les autorités de l'Etat membre requis, a considéré que le préfet n'avait pas établi avoir saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. A... et en a déduit que ce dernier était fondé à soutenir que la procédure suivie était irrégulière et que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes devait, pour ce motif, être annulé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, a saisi, le 5 juin 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de M. A.... En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux mois prévu par le 7 de l'article 22 du même règlement. Les autorités françaises ont ainsi adressé aux autorités italiennes, le 7 août 2023, le constat d'accord implicite relatif à l'examen de la demande d'asile de M. A..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du point d'accès italien DubliNet du même jour produit au dossier. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil s'est fondée sur ce motif pour annuler son arrêté.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

7. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers. La décision précise également que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 5 août 2023 de reprendre en charge M. A... sur le fondement des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer, le 1er juin 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde, rédigées en bengali, comportent la signature de l'intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans leur traduction en langue bengali, qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement précité auraient été méconnues.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 1er juin 2023, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, en annexe de ses écritures, un résumé de cet entretien contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Si ce résumé ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que les initiales de ce dernier et la mention que cet agent relève du bureau de l'asile y figurent, l'entretien s'étant déroulé au sein des locaux de la préfecture. Ainsi, cet entretien a été conduit par un agent du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée, M. A... n'apportant aucun élément de nature à mettre en cause la qualification de cet agent. Par ailleurs, cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, en langue bengali, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

14. M. A... soutient que les autorités italiennes rencontrent des difficultés dans le traitement des demandes d'asile ne leur permettant pas d'accueillir les étrangers dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, les documents d'ordre général invoqués ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de M. A... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux en Italie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'apporte au demeurant aucun élément ni aucune précision sur son séjour en Italie avant son entrée sur le territoire français ou les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 20 octobre 2023, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la demande de sursis à exécution :

16. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2312687 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 23PA05073 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2312687 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA05073 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B... C... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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Nos 23PA05072, 23PA05073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05072
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23pa05072 ?
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