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29/04/2024 | FRANCE | N°23PA00867

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 23PA00867


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a interdit les visites aux patients du service de l'hôpital Sainte-Anne dans lequel leur mère était hospitalisée et de le condamner à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de cette interdiction fautive.



Par un jugement n° 2111263/6-1 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a interdit les visites aux patients du service de l'hôpital Sainte-Anne dans lequel leur mère était hospitalisée et de le condamner à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de cette interdiction fautive.

Par un jugement n° 2111263/6-1 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2023 et le 8 avril 2023, les consorts B..., représentés par Me Pouvreau, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111263 du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a interdit les visites aux patients du service dans lequel leur mère a été hospitalisée au printemps 2021, révélée par l'affichette visible dans le hall du bâtiment Piera Aulagnier, à l'hôpital Saint-Anne ;

3°) de condamner le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en conséquence de cette interdiction ;

4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal s'est fondé sur l'existence d'un cluster, élément non démontré dont le groupement hospitalier universitaire ne s'était nullement prévalu dans ses écritures de première instance ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils ont mis, à tort, à la charge des requérants la preuve de l'existence d'un cluster au sein de l'hôpital Sainte-Anne, alors que seul le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences était en mesure de fournir les éléments permettant de démontrer l'existence d'un tel cluster et qu'il lui appartenait dès lors d'apporter cette preuve ;

- aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un cluster ;

- les premiers juges ont considéré, à tort, qu'ils n'avaient adressé une première demande de visite que le 14 mai 2021, alors qu'une telle demande avait été faite dès le 4 mai 2021 et que le courriel du 14 mai 2021 ne faisait que la réitérer ;

- les premiers juges ont considéré, à tort, qu'ils avaient refusé une visite initialement programmée le 21 mai 2021 et finalement annulée par l'hôpital, alors en outre qu'il s'agissait d'un simple entretien familial avec le personnel soignant et non d'une véritable visite ;

- l'interdiction des visites aux patients était générale et absolue, elle ne pouvait pas être justifiée par l'existence d'un cluster, elle méconnaissait leur droit de visite et portait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-cette mesure contrevenait aux préconisations du guide méthodologique édité par le ministère des solidarités et de la santé en juin 2020 et à celles du protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et unités de soins de longue durée ;

- ils sont fondés à demander à ce qu'une somme de 10 000 chacun soit mise à la charge du groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences en réparation du préjudice moral que leur a causé l'impossibilité de rendre visite à leur mère.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par la société Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... et M. C... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pouvreau, pour les consorts B..., et de Me Le Prado, pour le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a interdit les visites aux patients du service de l'hôpital Sainte-Anne dans lequel leur mère a été hospitalisée d'office du 16 avril au 14 juin 2021, et de condamner le GHU à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de cette interdiction. Ils relèvent appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 3211-3 du code la santé publique : " lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...), les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et à la mise en œuvre de son traitement ". Aux termes de l'article L. 6143-7 de ce même code : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement (...) ". Selon l'article R. 1112-47 du même code : " Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. / (...) / Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux ". Aux termes de l'article 38 du règlement intérieur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences : " Le droit aux visites fait l'objet de dispositions arrêtées par le Directeur sur avis des responsables des structures concernées. (...) / Le droit aux visites peut être restreint / - pour des motifs liés à l'état des patients. Ces restrictions, par lesquelles les visites sont susceptibles d'être interdites ou limitées en nombre et en durée, peuvent notamment concerner l'accès aux services hospitaliers de visiteurs mineurs âgés de moins de 15 ans et l'accès des visiteurs à des patients hospitalisés dans certaines unités médicales (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 9 la charte des personnes hospitalisées : " (...) La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des autres personnes hospitalisées. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement public d'hospitalisation dispose d'un pouvoir de police générale dans l'établissement. Si dans l'exercice de son pouvoir de police, il doit prendre les mesures qui s'imposent afin notamment d'assurer la sécurité des patients et du personnel et le bon fonctionnement du service, et s'il peut porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s'exerce à l'occasion des visites rendues au malade par des membres de sa famille, ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux buts recherchés et l'atteinte à cette liberté limitée.

5. Par ailleurs, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 18 mai 2021 de l'adjointe à la directrice des affaires juridiques, des usagers et du mécénat du GHU Paris psychiatrie et neurosciences et de l'affichette visible le 27 mai 2021 dans le hall du bâtiment Piera Aulagnier, à l'hôpital Saint-Anne qu'il a été décidé, à une date indéterminée, et au plus tard le 18 mai 2021, de suspendre temporairement les visites dans le service dans lequel était hospitalisée la mère des requérants, en raison de la présence d'un " cluster ", afin d'endiguer la propagation du virus et de protéger les patients et le personnel soignant. A la fin de cette suspension, là encore à une date indéterminée mais au plus tard le 5 juin 2021, ainsi qu'en atteste la nouvelle affichette visible ce jour-là, les visites ont de nouveau été autorisées sur décision médicale, de 13 heures 30 à 18 heures et de préférence dans le jardin.

7. Le fait d'interdire ou de restreindre fortement les visites aux patients hospitalisés constitue une atteinte au droit aux relations personnelles garanti, notamment, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle mesure peut être justifiée par un objectif de santé publique, comme en l'espèce, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, en ne donnant aucune précision et ne produisant aucun des éléments, qu'il est le seul en mesure de détenir, relatifs à l'existence, à la date d'apparition, à l'évolution et à l'intensité du " cluster " qui a justifié les mesures litigieuses et à la nature et la durée exacte de ces mesures, n'établit pas que celles-ci étaient nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi et proportionnées à cet objectif. La circonstance que les consorts B... ont pu voir leur mère le 25 mai 2021 dans le cadre d'une " rencontre familiale ", en présence de personnels soignants, puis le 4 juin 2021 devant le " Relais H " de l'établissement, et qu'ils auraient pu la voir dès le 21 mai 2021 si celle-ci n'avait pas été hospitalisée en urgence au CHU de Saint-Joseph pour une réévaluation de la fracture de l'extrémité de l'humérus gauche constatée et soignée quelques jour plus tôt, ne saurait suffire pour établir le caractère proportionné des mesures litigieuses.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a jugé que, eu égard aux caractéristiques de la mesure en litige et faute pour les requérants d'apporter des éléments permettant de contester la réalité de l'existence d'un cluster, l'atteinte portée au droit au respect à la vie privée et familiale des intéressés n'était pas disproportionnée.

9. Le tribunal ayant commis une erreur qui affecte le bien-fondé de son jugement, il appartient à la cour de se prononcer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Or, le juge d'appel auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.

10. Devant le tribunal administratif de Paris, l'AP-HP soutenait que la requête était irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée et qu'il n'avait jamais été interdit à MM. B... de rendre visite à leur mère. Il ressort cependant des pièces du dossier et des termes même de l'affiche apposée devant le service d'hospitalisation ainsi que du courriel daté du 18 mai 2021 versé au dossier que les visites ont bien été suspendues à compter d'une date et pour une durée indéterminée. Les requérants ont, par ailleurs, par les pièces qu'ils ont produites, et notamment les échanges de courriels versés aux débats, suffisamment justifié des diligences qu'ils ont accomplies pour obtenir la communication de la décision qu'ils contestent, et dont il n'est pas établi qu'elle ait été formalisée autrement que par l'apposition d'une affichette à l'entrée du service. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les consorts B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a interdit les visites aux patients du service dans lequel leur mère a été hospitalisée au printemps 2021.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. L'illégalité de la décision par laquelle le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a interdit les visites aux patients constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

13. Il résulte de l'instruction que la mère des consorts B..., atteinte d'un trouble psychotique chronique avec une évolution démentielle, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, pour troubles du comportement induisant des épisodes de confusion, d'agitation psychomotrice et d'agressivité qui ont conduit, à plusieurs reprises, à des mesures de contention, du 16 au 21 avril et les 5, 19 et 31 mai 2021, et de mise à l'isolement, les 21 et 22 avril et le 16 mai 2021. La mère des consorts B... a par ailleurs été transférée à plusieurs reprises aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph, les 19 et 20 avril, suite à une désaturation ayant nécessité des soins, une surveillance puis des examens complémentaires pour écarter une éventuelle cause neurologique, ainsi que les 17,18, 19, 21 et 31 mai, suite à une fracture de l'extrémité de l'humérus gauche qui a nécessité des soins puis une réévaluation du traitement. Il ressort ainsi, en particulier, du compte-rendu d'hospitalisation de la mère des consorts B..., qu'indépendamment des mesures prises en raison de la situation sanitaire, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n'aurait de toute façon pas pu, eu égard à l'état de santé de celle-ci, faire droit aux demandes de visite formulées par les requérants les 4 et 14 mai 2021 avant le 18 mai 2021, date à laquelle des dates de visite leur ont finalement été proposées afin de voir leur mère. Toutefois, il résulte également des pièces du dossier que, d'une part, pendant toute cette période, les consorts B... n'ont pas été reçus ou contactés pour faire le point sur l'état de santé de leur mère et son hospitalisation et, d'autre part qu'ils n'ont pu, après le 18 mai 2021, rendre visite à leur mère qu'à deux occasions, le 25 mai 2021, en présence de son médecin psychiatre, puis le 4 juin 2021, devant le " Relais H " de l'hôpital alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, le caractère proportionné des mesures d'interdiction ou de limitation des visites aux patients hospitalisés n'est pas établi. Dans ces conditions, eu égard à la grande vulnérabilité de leur mère et au caractère extrêmement préoccupant de son état de santé, les requérants justifient de l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute commise par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, dont ils sont fondés à demander la réparation.

14. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à verser aux consorts B... la somme de 200 euros chacun.

15. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... sont également fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le volet indemnitaire de leur demande

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences le versement aux consorts B..., globalement, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le GHU Paris psychiatrie et neurosciences est condamné à verser aux consorts B... la somme de 200 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

Article 3 : Le GHU Paris psychiatrie et neurosciences versera aux consorts B..., globalement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. A... B... et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBA La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00867
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : POUVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23pa00867 ?
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