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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA04475

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 23PA04475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 31 mars et 27 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour les moi

s de janvier, février et mars 2021.



Par un jugement nos 2113057, 2126585 du 12 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 31 mars et 27 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour les mois de janvier, février et mars 2021.

Par un jugement nos 2113057, 2126585 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Netter, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2113057, 2126585 du 12 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 31 mars et 27 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour les mois de janvier, février et mars 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de leur verser ces aides à hauteur de 2 470 euros au titre du mois de janvier, de 2 788 euros au titre du mois de février et de 2 933 euros au titre du mois de mars 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la condition tenant à l'exercice d'une activité principale dans un secteur mentionné à l'une des annexes du décret du 30 mars 2020 s'applique à l'entreprise et non à son gérant ; la location d'un hébergement touristique en Haute-Savoie est l'activité principale de leur entreprise.

La requête de M. et Mme A... a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrère, rapporteur ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... exercent depuis 2010 une activité de location d'un hébergement de tourisme en Haute-Savoie. Ils ont bénéficié au titre du mois de décembre 2020 de l'aide exceptionnelle relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par deux décisions des 31 mars et 27 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de cette aide exceptionnelle au titre des mois de janvier, février et mars 2021. M. et Mme A... interjettent régulièrement appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de

covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020, pris en application de l'article 3 de cette ordonnance, définit le champ d'application du dispositif en disposant que : " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, (...) ". Ce décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l'évolution de l'épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise ensuite les conditions d'attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d'aides, l'exercice d'une activité principale relevant de l'un des secteurs énumérés à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret, au nombre desquels : " Hôtels et hébergement similaire " et " Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : (...) / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la condition tenant à ce que le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle exerce son activité principale dans un secteur mentionné dans l'une des annexes à ce décret s'applique à l'activité de l'entreprise et non à celle de son gérant.

4. En l'espèce, il est constant que l'entreprise individuelle de M. et Mme A... n'a pas d'autre activité que la location de l'hébergement touristique en Haute-Savoie et qu'ainsi, cette location constitue nécessairement l'activité principale de cette entreprise. Dans ces conditions, le ministre ne peut utilement soutenir que l'activité de location de meublés touristiques ne saurait être regardée comme étant exercée à titre principal au motif que M. A... exerce une activité d'avocat qui génère la majorité des revenus du foyer.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes au motif que M. A... exerce à titre principal une activité d'avocat qui génère la majorité des revenus de son foyer.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... en première instance.

Sur les moyens invoqués par Mme et M. A... :

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'aide sollicitée, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris s'est fondé sur la circonstance que les requérants, en louant un meublé non professionnel, n'exercent pas une activité économique au sens des dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 susvisées. Toutefois, il ne résulte d'aucun de ces textes que l'éligibilité à ces aides soit subordonnée au caractère professionnel de l'activité en cause. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. et Mme A... ont déclaré des revenus de 23 802 euros au cours de l'année 2019 au titre de leur activité de loueur en meublé. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, elle doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de première instance, que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation des décisions des 31 mars et 27 avril 2021, par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle sollicitée au titre des mois de janvier, février et mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions attaquées, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de verser à M. et Mme A... les sommes de 2 470 euros au titre du mois de janvier 2021, 2 788 euros au titre du mois de février 2021et 2 933 euros au titre du mois de mars 2021.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros à M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 31 mars et 27 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme A... tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour les mois de janvier, février et mars 2021, sont annulées.

Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique versera à M. et Mme A... les sommes de 2 470 euros au titre du mois de janvier 2021, 2 788 euros au titre du mois de février 2021 et 2 933 euros au titre du mois de mars 2021.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseure la plus ancienne,

S. BOIZOT

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0447502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04475
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LANGER-NETTER-ADLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa04475 ?
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