La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°23PA03164

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 23PA03164


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a informée du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2307525 du 23 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, et des pièces, enregistrées les 15

et 26 novembre 2023 et le 20 mars 2024, ces dernières n'ayant pas ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a informée du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2307525 du 23 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, et des pièces, enregistrées les 15 et 26 novembre 2023 et le 20 mars 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, Mme A..., représentée par Me Pusung, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307525 du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2023 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - et les observations de Me Pusung pour Mme A....

Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité philippine, née le 4 mai 1989, entrée en France le 16 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 10 mars 2023, le préfet de police l'a informée que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 14 juin 2022. Par un jugement n° 2307525 du 23 juin 2023 dont Mme A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2023 précitée. 2. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, moyens que la requérante reprend en appel sans apporter d'élément nouveau. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du même code, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A... : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". L'article R. 431-12 du code précité prévoit que " l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". A supposer même établis le caractère complet du dossier de demande de séjour de Mme A... et l'existence d'un défaut de délivrance d'un récépissé suite à une demande de délivrance d'un titre de séjour, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... justifie de son activité professionnelle d'employée familiale auprès de plusieurs familles depuis novembre 2018, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et elle ne démontre aucune insertion particulièrement forte dans la société française hors du lien l'unissant à ses différents employeurs. Dans ces conditions, au regard de la nature de l'emploi non qualifié occupé par l'intéressée et des conditions et de la durée de sa présence en France, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ". 8. En l'espèce, Mme A... soutient être entrée en France et de s'y être maintenue depuis. Elle fait également valoir qu'elle exerce une activité et qu'elle dispose de liens d'attaches en France. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à produire des bulletins de paie de différents employeurs démontrant qu'elle travaille depuis le mois de novembre 2018 en qualité d'employée familiale, Mme A... ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. En outre, Mme A..., qui est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme A... et sa durée, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Hamdi, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03164
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PUSUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa03164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award