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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA04121

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 26 avril 2024, 22PA04121


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Illuminata Vermögensgesellschaft U.G, venant aux droits de la société Bel et Co, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des amendes auxquels cette société a été assujettie.



Par un jugement n° 2006011 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Illuminata Vermögensgesellschaft U.G, venant aux droits de la société Bel et Co, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des amendes auxquels cette société a été assujettie.

Par un jugement n° 2006011 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 19 octobre 2022, la société Illuminata Vermögensgesellschaft U.G, représentée par Me Naïm, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2006011 rendu le 10 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la société Bel et Co n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause les charges exposées auprès des régies commerciales ;

- l'application des amendes pour facture de complaisance n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des pénalités remises en application de l'article 1756 du code général des impôts et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- l'amende pour factures de complaisance prévue à l'article 1737 du code général des impôts a été dégrevée le 5 février 2020 ;

- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts a été dégrevée le 27 octobre 2022, en conséquence de la procédure d'insolvabilité ouverte contre elle en Allemagne ;

- pour le surplus, aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bel et Co, qui avait pour activité déclarée des prestations de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiments, exerçait en réalité une activité de centre d'appels consistant en la vente de fichiers de clients potentiels aux entreprises du bâtiment, l'obtention de rendez-vous et la réalisation de prestations commerciales d'apporteurs d'affaires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016, étendue en matière de TVA jusqu'au 31 mars 2017, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source, des amendes fiscales et des pénalités. Elle a été absorbée par la société de droit allemand Illuminata Vermögensgesellschaft U. G., laquelle relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues à la charge de la société Bel et Co postérieurement au dégrèvement partiel obtenu le 5 février 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et faisant suite à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne à l'encontre de la société requérante, l'administration fiscale lui a accordé la remise du solde de l'amende qui avait été maintenue à sa charge au titre de l'article 1759 du code général des impôts, soit 878 489 euros, ainsi que la remise, à hauteur des sommes respectives de 38 657 euros et 34 031 euros, des majorations mises à sa charge sur le fondement des articles 1728 et 1727 du même code. A concurrence de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont eu lieu au siège de la SARL Bel et Co, en présence d'un représentant de la SARL ALM Consulting, à laquelle la contribuable avait donné mandat pour la représenter durant les opérations de contrôle et que cinq entretiens se sont tenus entre le 24 juillet et le 22 novembre 2017. En se bornant à soutenir, sans au demeurant le démontrer, que la proposition de rectification indique que la représentante de la société Bel et Co n'a pas répondu à certaines questions du vérificateur sans pour autant établir que ces questions ont bien été portées à la connaissance de la société ni qu'elle a été mise en mesure d'y répondre, et à exposer que seule la collaboratrice de la gérante de la SARL ALM Consulting était présente au cours des opérations de contrôle, la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues. Par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. Il ressort de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction par la société Bel et Co, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, de charges de sous-traitance, correspondant à des prestations réalisées par des régies commerciales, notamment les sociétés Ref Info, HM Cloud, Fluence et Lia Bati Conseil, au motif que la contribuable n'avait pu justifier du caractère réel et sincère de ces prestations. En se bornant à soutenir, de manière très générale, que les charges litigieuses exposées par la société Bel et Co n'étaient pas étrangères à son intérêt et qu'elles lui ont permis de générer du chiffre d'affaires, la société requérante ne justifie pas de leur déductibilité.

Sur les pénalités :

7. La proposition de rectification du 22 décembre 2017 mentionne, en ses pages 31 et 32, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le service vérificateur s'est fondé pour justifier l'application de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts. Par suite, à supposer même que cette amende n'ait pas été intégralement dégrevée par la décision du 5 février 2020, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification sur ce point manque en fait et doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Illuminata Vermögensgesellschaft U. G au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Illuminata Vermögensgesellschaft U.G à concurrence d'une somme totale de 951 177 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Illuminata Vermögensgesellschaft et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Copie en sera adressée à l'administrateur général de la direction régionale du contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04121
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa04121 ?
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