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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA03892

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 22PA03892


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2006937 du 22 juin 2022, le tribunal administr

atif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistré le 19 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006937 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 19 août 2022, M. B..., représenté par Me Barone, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006937 du 22 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à M. B....

Il soutient que :

- les sommes que lui a versées la société Mulimmo en 2014 et 2015 constituent une restitution de son apport au capital de la société ; elles ne présentent pas le caractère de revenu taxable ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du versement de la somme de 40 000 euros ; cette somme a été versée à un tiers par erreur ;

- les pénalités ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive ; les juges de première instance n'ont pas répondu à la fin de non-recevoir opposée en défense ;

- les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamdi,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Mulimmo, qui assure la gérance de la société en participation (SEP) A... succédant à la SEP A... Sablons et au capital de laquelle M. B... a apporté la somme de 300 000 euros, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. M. B... relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, pour une somme totale de 74 572 euros.

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La réclamation contentieuse de M. B... du 5 novembre 2019, reçue par l'administration fiscale le 18 décembre 2019, a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 février 2020, dont l'intéressé a accusé réception le 12 février 2020 et qui mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales expirait le 13 avril 2020. Il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance formée par M. B... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 mai 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03892
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa03892 ?
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