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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA03648

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 26 avril 2024, 22PA03648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société MES a demandé au tribunal administratif de Paris prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2011149 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MES a demandé au tribunal administratif de Paris prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2011149 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire complémentaire du 18 octobre 2022, la société MES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011149 du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société MES soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal administratif est insuffisamment motivé, faute de réponse suffisante à ses moyens de première instance ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ;

- la proposition de rectification est entachée d'insuffisance de motivation ;

- l'imposition a été établie en méconnaissance des droits de la défense ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, le chef de la brigade ayant pris position lors du contrôle fiscal concernant les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 quant à la clé de répartition des charges déductibles au titre de la convention d'assistance pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 ; le service lui a donné raison sur la déductibilité des charges liées à la aux prestations d'assistance au titre de la période précitée après l'avis rendu par la commission des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires de Lyon ;

- l'imposition mise à sa charge méconnait les dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la réponse apportée par la seconde brigade constituant une prise de position ;

- l'imposition méconnait le principe d'égalité ;

- l'imposition a été établie sans qu'elle bénéficie des garanties inhérentes à la procédure de l'abus de droit, de sorte qu'est caractérisé un abus de droit rampant ;

- la charge de la preuve doit peser sur l'administration ;

- les charges représentées par la facturation des prestations de service confiées à M. A... dont déductibles et ne présentent pas de caractère fictif ; il ne s'agit pas de prestations de dirigeant mais de fonctions relatives à des prestations techniques et opérationnelles ;

- les loyers facturés par la société FCB constituent des charges déductibles ;

- les pénalités sont injustifiées faute d'élément intentionnel ;

Par des mémoires enregistrés les 26 septembre et 17 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la société MES.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dumont pour la société MES.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS MES, dont l'objet social est la réalisation de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exerces clos en 2013 et 2014 à l'issue de laquelle lui a été notifiée, selon procédure contradictoire, une proposition de rectification du 11 juillet 2016 portant rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et rehaussement d'impôt sur les sociétés et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices 2013 et 2014. Les impositions en cause ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017. La réclamation préalable de la société MES ayant été rejetée par décision du 3 juin 2020, la société a sollicité la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de Paris. La SAS MES relève appel du jugement n° 2011149 du 5 juillet 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :

" Les jugements sont motivés ".

3. La société requérante soutient, en visant dans ses écritures d'appel " le jugement n° 1808626 du tribunal administratif de Melun n° 1808626 et 2007917 ", qui n'est pourtant pas en débat dans la présente instance, que les premiers juges " n'ont absolument pas répondu aux arguments développés par la société ". Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges, qui ont précisé aux points 6 et 7 du jugement la dialectique de la preuve qu'ils ont mise en œuvre sur le fondement de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'étaient pas tenus de répondre aux arguments invoqués par la société MES concernant l'administration de la preuve. Par ailleurs, pour écarter le moyen de la société requérante tiré de ce que l'administration aurait recouru implicitement à la procédure d'abus de droit sans lui offrir les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont relevé que l'administration fiscale n'avait pas écarté d'actes au motif qu'ils présentaient un caractère fictif, ni n'avait soutenu que la société MES aurait recherché le bénéfice d'une application littérale de la loi fiscale en vue de minorer l'impôt dont elle était redevable, mais qu'elle avait seulement constaté que la réalité des prestations d'assistance facturées par la société FCB n'était pas établie dès lors notamment que cette dernière ne disposait pas des moyens humains et matériels pour les réaliser. Ce faisant, et après avoir constaté que ce motif pouvait légalement fonder les rappels litigieux, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.

4. En second lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les rappels d'imposition contestés dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société MES ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou encore de contradiction de motifs.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, la société requérante invoque dans son mémoire en réplique en appel le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 11 juillet 2016 serait insuffisamment motivée sans le préciser autrement qu'en s'en rapportant à ses précédentes écritures. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition, et notamment la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société MES, aurait méconnu les droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la procédure d'imposition méconnaitrait le " principe d'égalité des citoyens devant la loi ", la société requérante se borne à faire état des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire assurant aux citoyens un " égal accès à la justice ", d'où il résulterait, selon la société requérante, un " droit au juge naturel " (sic). Ce faisant, la société requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

8. En quatrième lieu, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie par le vérificateur, la société MES reprend en appel, et selon les mêmes termes, le moyen invoqué par elle en première instance et tiré de ce que l'administration, qui aurait mis en œuvre implicitement les pouvoirs qu'elle tient en cas d'abus de droit, l'aurait privée des garanties procédurales prévues en un tel cas par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les factures réglées à la société FCB :

9. Il ressort de la proposition de rectification du 11 juillet 2016 que le service a initialement refusé la déduction du résultat imposable de la SAS MES des factures émises, en application d'une convention d'assistance intragroupe du 12 novembre 2012, pour des prestations d'assistance en matière d'administration et de gestion, ainsi qu'en matière financière, commerciale et technique, par la société FCB, détentrice de 100% des parts de la SAS MES et elle-même détenue à 80% par M. A..., gérant de la société MES, et à 20% par sa femme Mme A.... Pour contester, dans un premier temps, le caractère déductible de ces charges, le service a considéré que les prestations ainsi facturées présentaient un caractère fictif compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société FCB de les accomplir en l'absence de personnel administratif en son sein et de toute immobilisation corporelle nécessaire à la réalisation des missions prévues à la convention d'assistance du 12 novembre 2012. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de l'entretien hiérarchique qui s'est tenu le 24 mai 2017 entre la société MES et l'inspectrice principale des finances publiques, le service a, par courrier du 30 mai 2017, finalement admis en son principe la déductibilité des frais de prestations techniques et d'assistance facturés par la société FCB, constituées pour l'essentiel du salaire, et des charges, afférents au dirigeant de FCB, M. A.... Pour déterminer le quantum des factures ouvrant droit à déduction, le service a arrêté une clef de répartition des prestations facturées par la société FCB à ses différentes filiales, dont la société MES, reposant sur la part de chiffres d'affaires de chacune de ces filiales, répartition d'ailleurs admise par la société MES par courrier du 22 juin 2017. Dans ces conditions, pour contester les rectifications maintenues à sa charge et correspondant à la part des factures déduites excédant celle permise par application de la clef de répartition précitée, la société MES ne peut utilement se borner à soutenir que les factures émises par la société FCB étaient déductibles en leur principe. Les moyens ainsi invoqués au soutien de la déductibilité de principe de ces factures ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les charges locatives :

10. Il résulte de l'instruction que M. A... est propriétaire d'un appartement de 55 m² dans le 11ème arrondissement, qu'il louait lors des exercices en cause à la société FCB et que celle-ci sous-louait à la société MES qui le mettait à disposition de M. A.... Pour refuser initialement la déduction par la société MES des charges locatives correspondant au logement de M. A..., le service a considéré qu'il n'était pas établi que les dépenses en cause avaient été engagées dans l'intérêt de la société. Il ressort néanmoins du courrier du 30 mai 2017 cité au point précédent que le service a, à la suite du recours hiérarchique formé par la société MES, accepté le principe de la déductibilité de ces charges à concurrence de 50 % de l'appartement, le surplus étant considéré comme immeuble d'habitation. En se bornant à soutenir, sans tenir compte de la dernière position du service admettant en son principe la déductibilité des charges locatives en cause, que les frais de logement de M. A..., dont le logement principal se situe à Lyon, étaient rendus nécessaires par les missions accomplies par celui-ci pour la gestion des chantiers obtenus par MES en région parisienne, la société requérante ne critique pas utilement la ventilation de 50% opérée par le service. Le moyen ainsi invoqué ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :

11. Si la société requérante invoque tant les dispositions de l'article L. 80 A que celles de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que, lors d'une vérification de comptabilité menée en novembre 2018 portant sur les exercices 2015 et 2016, postérieurs à ceux faisant l'objet du présent litige, le vérificateur n'aurait pas remis en cause la déductibilité des factures émanant de la société FCB sur le fondement d'une convention d'assistance portant sur une période elle aussi postérieure. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

13. Il ressort du compte -rendu du recours hiérarchique du 24 mai 2017 que les majorations pour manquement délibéré n'ont été maintenues qu'en ce qui concerne les rectifications opérées au titre des charges locatives, les majorations associées aux factures d'assistance technique et commerciale de la société FCB dont les montants sont demeurés écartés par l'administration fiscale ayant été abandonnées.

14. Pour infliger la majoration prévue par les dispositions précitées au titre des charges locatives, le courrier du 30 mai 2017 dressant le compte rendu de l'entretien hiérarchique retient, d'une part, que la société FCB prend à bail l'habitation personnelle de M. A... à Paris et refacture les frais de location à la société MES sans constater de quote-part pour la partie personnelle et, d'autre part, que ce logement n'a fait l'objet d'aucune déclaration de locaux professionnels avec ventilation entre la partie personnelle et la partie professionnelle. Toutefois, le service ayant admis le principe de la déductibilité de ces frais de logement à hauteur de 50 %, le caractère délibéré du manquement en cause ne peut être tenu pour établi. Il y a dès lors lieu de décharger la société MES du montant des pénalités ainsi mises à sa charge.

15. Il résulte de ce qui précède que la société MES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré demeurées à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015 sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Elle n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société MES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société MES est déchargée des pénalités pour manquement délibéré infligées au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015 sur le fondement des dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts qui sont demeurées à sa charge.

Article 2 : Le jugement n° 2011149 du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société MES.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03648
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DUBAULT BIRI & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa03648 ?
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