Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Diades a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de 1'année 2019.
Par un jugement n° 2101393 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et un mémoire complémentaire du 18 juillet 2023, la SAS Diades demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, notamment une somme de 208 euros ;
La SAS Diades soutient que :
- sa requête de première instance était recevable et le service ne peut soutenir comme il l'a fait qu'elle n'aurait pas formé de réclamation préalable ; en tout état de cause, la décision de rejet de sa lettre de réclamation ainsi que l'intervention d'un avis de mise en recouvrement postérieurement à l'introduction de la requête ont régularisé sa requête ;
- la société SETEC bâtiments, autre société du groupe SETEC, qui est placée dans une situation similaire a obtenu une exonération du service, de sorte qu'elle doit pouvoir en bénéficier aussi ;
- elle remplit la condition tenant à l'absence d'exercice d'une activité commerciale pour bénéficier de l'exonération de taxe additionnelle à la CVAE en application du 1° du 1 de l'article 1600 du code général des impôts ; elle exerce en effet exclusivement une activité d'ingénierie revêtant un caractère purement intellectuel et non commercial ;
- la position de l'administration méconnaît la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 §30 et celle BOI-IF-AUT-10 §100 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au prononcé d'un non-lieu.
Le ministre soutient que :
- le dégrèvement sollicité de 359 euros a été accordé par certificat du 22 juin 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer ; le litige ne comporte pas de dépens ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre de relance du 15 octobre 2020, l'administration fiscale a invité la SAS Diades à régulariser sa situation au regard de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en raison d'un défaut de versement au titre de l'année 2019. Par lettre de motivation du même jour elle l'a informée qu'elle encourait l'application d'une pénalité. La SAS Diades relève appel du jugement n° 2101393 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que par décision rectificative du 27 juin 2023, dont la copie a été enregistrée à la Cour le 3 juillet 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits, à hauteur d'un montant de 342 euros, des cotisations supplémentaires de taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la SAS Diades a été assujettie au titre de l'année 2019, somme correspondant à celle figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge des impositions et pénalités contestées sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées par la SAS Diades sur le fondement des articles
L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2101393 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et de décharge des impositions et pénalités contestées présentées par la SAS Diades.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Diades présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Diades.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Marjanovic, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02565 2