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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA01955

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 22PA01955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Bacotrel Génie Climatique a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.



Par un jugement n° 1910644 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.







Procéd

ure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 3 mai 2022, la SARL Bacotrel Génie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bacotrel Génie Climatique a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1910644 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 3 mai 2022, la SARL Bacotrel Génie Climatique, représentée par Me Vailhen, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910644 du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de la direction départementale des finances publiques en date du 24 septembre 2019 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La société soutient que :

- la majoration pour manœuvres frauduleuses méconnait les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales en ce que la proposition de rectification ne comporte pas le nom de l'inspecteur principal qui l'a visée ;

- l'administration a mis en œuvre implicitement la procédure de répression de l'abus de droit sans lui accorder les garanties correspondantes ;

- les factures délivrées par l'EURL A... et Cie ne sont pas fictives ;

- les rémunérations et les frais du gérant sont justifiées ;

- le passif injustifié relatif à une dette de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établi ;

- la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée collectée est contestable ;

- la majoration pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bacotrel Génie Climatique, qui exerce dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en date du 11 août 2014. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ont été mis en recouvrement à son encontre le 16 février 2015. La réclamation d'assiette présentée le 22 novembre 2016 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 24 septembre 2019. Par un jugement n° 1910644 du 24 février 2022 dont la SARL Bacotrel Génie Climatique interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / c) (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ". Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, tant dans la notification de redressement en date du 11 août 2014 qu'au cours de la présente instance, au vu des constatations opérées au cours du contrôle, qu'aucune prestation objet des factures en cause n'a réellement été effectuée par l'EURL A... et Cie au profit de la société requérante, et que par suite, en l'absence de prestation, les factures émises par cette dernière présentaient un caractère fictif. L'administration n'a, ce faisant, argué, même implicitement, de la dissimulation de la portée véritable d'aucune convention ou d'aucun contrat. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ". Aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".

4. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

5. Il ressort de la proposition de rectification du 11 août 2014 qu'à l'issue des opérations de vérification, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures émises au cours des années 2011, 2012 et 2013 par l'EURL A... et Cie en raison de leur caractère fictif. L'administration a notamment relevé que les factures adressées par l'EURL A... et Cie à la SARL Bacotrel Génie Climatique au titre de " prestations de coordination et d'honoraires " présentaient un caractère fictif, dès lors que M. A... était l'unique détenteur du capital et gérant de ces deux sociétés, que dans le cadre du débat oral et contradictoire l'expert-comptable de la société a affirmé qu'il s'agissait de factures de sous-traitance sans objet réel qui permettaient à M. A... de se rémunérer, que les montants facturés étaient imprécis et non définis contractuellement et qu'enfin la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de ces factures n'avait pas été déclarée par l'EURL A... et Cie. Pour contester ce rappel, la SARL Bacotrel Génie Climatique se borne à affirmer, sans produire au dossier le moindre document contractuel, que l'EURL A... et Cie lui a rendu des prestations de services conformément à son activité de conseil en entreprise, qu'elle était chargée des études d'ingénieries en génie climatique sur des chantiers importants, que les factures émises par l'EURL A... et Cie à son profit font mention de prestations de coordination et qu'enfin, le service n'apporte pas la preuve que ces prestations n'ont pas été réalisées par l'EURL. Elle conteste également les affirmations du service vérificateur selon lesquelles le montant des prestations facturées n'est pas en adéquation avec le service rendu en constatant que les honoraires versés à l'EURL A... et Cie représenteraient 17,4 % de son chiffre d'affaires, que l'activité de l'EURL représente 30 % du temps de chantier et observe que le service ne s'est basé sur aucun comparatif, le montant prétendument trop élevé ne permettant pas de justifier du caractère fictif des prestations. La société requérante fait également valoir que le seul défaut de mention des honoraires versés sur la déclaration spéciale prévue à l'article 240 du code général des impôts ne peut suffire à qualifier les opérations en cause comme fictives.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction que les prestations mentionnées sur les factures en cause sont globalisées sur une même période et pour plusieurs opérations. En outre, sans se référer à un devis ou à une étude, elles ne détaillent aucunement la nature, la quantité, la dénomination précise ou la date d'achèvement de la prestation ainsi que le temps facturé et le coût horaire des prestations. Or, le seul libellé " prestation de coordination et honoraire " et la périodicité au trimestre voire au semestre, voire l'absence de période de référence pour certaines factures, ne permet pas d'apprécier la réalité des prestations rendues, alors qu'en dépit des demandes du service, la SARL Bacotrel Génie Climatique n'a produit aucun document de travail relatif à ces prestations comme des échanges de correspondance, des comptes rendus de chantiers ou de réunions, ni aucun devis ou contrat. De surcroît, comme il a été indiqué supra lors du débat oral et contradictoire, le comptable mandaté pour le contrôle a affirmé que les factures de sous-traitance étaient sans objet réel mais qu'elles permettaient à M. A... de se rémunérer. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par M. A..., gérant de l'EURL A... et Cie ne permet pas de remettre en cause le caractère fictif des factures émises en litige.

7. Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances relevées par l'administration, alors que la société requérante ne produit aucun commencement de preuve de la réalité des prestations en cause, constituent des éléments suffisants permettant d'établir que les factures ne correspondent pas à des opérations réelles, sans qu'ait d'incidence le défaut de mention des honoraires en cause sur la déclaration spéciale prévue à l'article 240 du code général des impôts. Par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de ces factures. C'est dès lors à bon droit qu'elle en a rapporté les montants aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

8. En premier lieu, si la SARL Bacotrel Génie Climatique conteste la réintégration d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif du bilan au 31 décembre 2013 à hauteur de la somme de 40 960 euros et indique recueillir des informations lui permettant de justifier cette dette, elle n'a produit en appel aucun justificatif. Par conséquent, le moyen doit être rejeté car non-fondé.

9. En second lieu, si la société requérante conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée portant sur les écarts constatés entre les règlements bancaires et les crédits des comptes clients, dont elle demande l'abandon, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des rémunérations du gérant :

10. Il résulte du 1. de l'article 39 du code général des impôts que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) les dépenses de personnel et de main-d'œuvre ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

11. L'administration a réintégré au résultat imposable de la SARL Bacotrel Génie Climatique pour l'année 2012 la somme de 22 594 euros au titre de la rémunération du gérant et celle de 30 088 euros au titre de l'année 2013 qui correspondent aux surplus de la rémunération du gérant fixée par les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années en litige et pour l'ensemble de ses activités, au motif que ces charges n'étaient pas étayées par des pièces justificatives. La société requérante se borne à réitérer son argumentation selon laquelle le Trésor n'a pas été lésé en raison de la déclaration par M. A... des sommes qu'il a perçues, sans apporter le commencement de preuve lui incombant de la réalisation d'un surcroît d'activité ou d'une mission spécifique confiée à son gérant. Cette circonstance est sans influence sur la déductibilité des charges en litige, ainsi réintégrées à bon droit par l'administration.

S'agissant des frais du gérant :

12. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable qui entend déduire du bénéfice imposable les dépenses visées ci-dessus de justifier non seulement de leur réalité et de l'exactitude de leur montant, mais aussi de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

13. Si la société soutient que les frais de déplacements du gérant réintégrés, inscrits au crédit du compte courant d'associé de M. A..., poursuivaient un but professionnel, et fournit, à l'appui de son argumentation, des tableaux précisant l'objet du déplacement, la date et le kilométrage parcouru, ainsi que les cartes grises ou factures de carburant ou d'entretien relatifs aux véhicules immatriculés au nom de la société, ces seuls documents ne sont pas suffisants pour établir la réalité de frais pris en charge par le gérant et leur caractère professionnel. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé d'admettre ces dépenses en déduction du bénéfice imposable de la société requérante.

Sur les pénalités :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 août 2014 a été visée par Mme B..., titulaire du grade d'inspecteur principal des finances publiques, lequel, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, est supérieur à celui d'inspecteur divisionnaire. Si le cartouche destiné à ce visa ne comporte que la signature de l'intéressée, et non ses noms et prénoms, cette signature est identique à celle dont a été revêtue la réponse aux observations de la société requérante, en date du 30 octobre 2014, qui comportait en outre ses noms et prénoms. A cet égard, les dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ne prévoient aucun formalisme particulier. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions invoquées de la doctrine BOI-CF-INF-30-20, laquelle porte sur une question de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En second lieu, la SARL Bacotrel Génie Climatique soutient que la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1729-c. du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction, à savoir la constatation d'un acte délibéré accompli consciemment et la mise en œuvre de procédés destinés à masquer l'existence de l'infraction, ne sont pas réunis en l'espèce.

16. Aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.

17. Pour justifier l'application de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rehaussements en litige, l'administration fiscale fait valoir que le service vérificateur a retenu que les montants facturés par l'EURL A... et Cie avaient fait l'objet de paiements par compensation sur la période vérifiée sans justifications, que la réalité du service rendu n'était pas établie notamment dès lors que l'expert-comptable de la société avait affirmé dans le cadre du débat oral et contradictoire qu'il s'agissait d'un moyen pour le gérant de se rémunérer, et que les montants versés à l'EURL A... et Cie étaient très importants au regard du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Bacotrel Génie Climatique dès lors qu'ils correspondaient au titre de l'année 2011, à 17,4 % du chiffre d'affaires réalisé. Ces éléments, non contredits par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, établissent l'intention de soustraire les opérations en cause à une identification tant auprès de l'auteur des factures que de leur destinataire, et sont ainsi de nature à démontrer l'existence de manœuvres frauduleuses.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bacotrel Génie Climatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige et aux dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bacotrel Génie Climatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Bacotrel Génie Climatique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01955
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa01955 ?
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