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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA00072

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 26 avril 2024, 22PA00072


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Apex Tool Group a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Apex Tool Holding France 1 (ATHF1), aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de ne pas lui appliquer le dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209

du code général des impôts, et, enfin, de porter de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Apex Tool Group a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Apex Tool Holding France 1 (ATHF1), aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de ne pas lui appliquer le dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209 du code général des impôts, et, enfin, de porter de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros le solde des intérêts reportables dont la société ATHF1 disposait au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues par le II de l'article 212 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1507256 du 21 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209 du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00608 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par une décision n° 441357 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société Apex Tool Group, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2018, 8 février 2019 et 17 décembre 2019 sous le n° 18PA00608, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, un mémoire enregistré sous le n° 22PA00072 le 17 février 2023, la société Apex Tool Group, représentée par Me Le Camus, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507256 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de lui restituer les sommes de 58 598 euros, 50 099 euros et 653 euros correspondant aux excédents d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales que la société ATHF1 a acquittés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à raison des réintégrations extra-comptables d'intérêts auxquelles elle a procédé au titre de ces deux exercices ;

3°) de porter de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros, dans les conditions prévues par le II de l'article 212 du code général des impôts, le montant du solde des intérêts reportables dont la société ATHF1 disposait au 31 décembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le crédit vendeur souscrit le 4 juillet 2010 pour un montant de 22 656 211,20 euros, pour une durée de 10 ans, présente un taux d'intérêt fixe de 6%, qui correspond à un taux de marché, ainsi que l'établissent les deux études, initiale et complémentaire, versées au dossier ;

- en conséquence, elle a droit, en application du I de l'article 212 du code général des impôts, à la restitution des excédents d'impôt sur les sociétés acquittés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et, en application du II du même article, à ce que le solde d'intérêts reportables au 31 décembre 2013 soit fixé à 2 401 651 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2018 sous le n° 18PA00608, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rey, représentant la société Apex Tool Group.

Considérant ce qui suit :

1. La société Apex Tool Holding France 1 (ATHF1), aux droits et obligations de laquelle vient la société Apex Tool Group après son absorption le 31 juillet 2015, a été constituée en juin 2010 et dotée d'un capital de 15 000 euros. Elle a acquis le 4 juillet 2010 auprès de la société américaine Cooper Industries Llc, pour le prix de 22 656 211 euros, l'intégralité des titres de la société Cooper Industrie France, devenue depuis la société Apex Tool France. Cette opération a été financée par un crédit vendeur, d'une durée de dix ans au taux de 6 %. Cette créance sur la société ATHF1 a été apportée le même jour par le vendeur à la société mère de cette société, à la tête d'un groupe mondial spécialisé dans la fabrication d'outillage et ainsi, à partir de cette date, créancière de sa filiale. La société ATHF1 a réintégré extra-comptablement, dans les résultats des exercices clos de 2011 à 2013, la fraction des intérêts relatifs à ce prêt intra-groupe excédant la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable consentis aux entreprises, telle qu'elle est prévue par le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Estimant finalement que le taux d'intérêt de 6'% était conforme à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société ATHF1 a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées, selon elle, à tort au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par un arrêt n° 18PA00608 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 1507256 du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une décision n° 441357 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société ATHF1, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur les conclusions fondées sur les dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ". Aux termes du I de l'article 212 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ". Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen.

3. En l'espèce, pour établir que le taux de 6 % auquel la société ATHF1 avait rémunéré le prêt qui lui avait été consenti par sa société mère, supérieur au taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, n'était pas supérieur à celui que cette société aurait obtenu d'un établissement financier indépendant, la société appelante se prévaut d'une première étude, dite " initiale ", fondée sur les conditions prévalant en juillet 2010 sur le marché des rendements obligataires, et d'une seconde étude, dite " complémentaire ", fondée sur l'exploitation des données d'emprunts bancaires souscrits entre le 1er janvier et 31 décembre 2010 extraites de la base de données Loan Connector de la société Thomson Reuters Loan Pricing Corporation.

4. En l'absence de prêts antérieurs obtenus par la société ATHF1, ces études reposent sur une note de crédit " BB + " attribuée à la société au titre du prêt intragroupe en cause, après ajustement, pour tenir compte de la garantie implicite dont bénéficie la société emprunteuse du fait de son appartenance au groupe Apex, de la note de crédit " BB - " attribuée au sous-groupe qu'elle forme avec ses 4 filiales françaises.

5. Pour procéder à cette cotation du prêt en litige, l'étude dite " initiale " dont se prévaut la société requérante indique avoir fait application de la méthodologie publiée par l'agence de notation Moody's pour l'analyse des sociétés industrielles, laquelle prend en compte les cinq critères suivants : " profil d'entreprise ", " taille ", " rentabilité ", " effet de levier et ratios de couverture " et " politique financière ", respectivement pondérés à 20%, 20%, 10%, 40% et 10%.

6. Toutefois, il résulte des mentions mêmes de cette étude que l'évaluation de la société ATHF1 à laquelle elle procède s'appuie sur les données du compte de résultat et du bilan de la société au titre de sa situation et de son activité réalisée au cours de la seconde partie de l'année 2010 et des exercices 2011 et 2012. Or ces seuls éléments, postérieurs à la date d'émission du prêt en cause et dont il n'est pas justifié qu'ils seraient représentatifs de la situation de la société à cette date, ne permettent pas d'établir la pertinence, au regard du profil de risque que la société ATHF1 présentait à l'égard d'un établissement ou un organisme financier indépendant à la date du prêt en cause, de la note de crédit autonome " BB -" qui lui est attribuée par cette étude ni de la note " BB + " qui lui est attribuée, après ajustement, au titre du prêt intragroupe. Il suit de là que la société requérante ne peut pas être regardée comme justifiant du taux de 6 % du prêt en cause en se prévalant de l'intervalle de taux retenus par cette étude concernant un prêt d'une durée de dix ans pour une société cotée " BB + ", mentionnant 6,14% pour le premier quartile, 6,42% pour la médiane et 7,09% pour le troisième quartile.

7. La société requérante ne peut pas davantage être regardée comme justifiant du taux de 6% du prêt en cause en se prévalant de l'intervalle de taux retenus par l'étude complémentaire, mentionnant 5,85% pour le premier quartile, 6,53% pour la médiane et 7,27% pour le troisième quartile dès lors que cette étude, qui traite des taux d'emprunts obligataires souscrits en euro ou en dollar par des enteprises ayant des notes de crédit comprises entre BBB - et BB, ne peut pas être regardée comme procédant à l'analyse du profil de risque que présentait société ATHF1 présentait à l'égard d'un établissement ou un organisme financier indépendant à la date du prêt en cause.

8. Il résute de ce qui précède que la société requérante, qui n'apporte pas davantage d'élément permettant de vérifier les caractéristiques et le profil de risque que présentait à la date d'émission du prêt la société Cooper Industrie France, en vue de l'acquisition de laquelle ce prêt a été consenti, ne peut pas être regardée comme apportant la preuve que des établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu des caractéristiques propres de la société ATHF1 et notamment du profil de risque qu'elle présentait à la date de l'émission du prêt, de lui consentir en juillet 2010 un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Dès lors, la société appelante ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la déductibilité de l'intégralité des intérêts litigieux servis au taux de 6%, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus du I de l'article 212 du code général des impôts. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la restitution, à due concurrence, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Sur les conclusions fondées sur les dispositions du II de l'article 212 du code général des impôts :

9. Aux termes du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts : " Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : / a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, / b) 25% du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, /c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, / la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €. / Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5% appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices ".

10. Il est constant que la SAS Apex Tool Group a indiqué un montant de 1 380 069 euros au titre de son stock d'intérêts à déduction différée à la clôture de l'exercice de l'année 2013, en application des dispositions du II de l'article 212 du code général des impôts, au titre du prêt de 22 656 211,20 euros dû à la société mère ATG LLC. La requérante, qui a demandé un nouveau calcul des intérêts excédentaires, soutient qu'elle est fondée, d'une part, à en demander le report en avant en application des dispositions de l'article 212-I du code général des impôts, et d'autre part, à souscrire une déclaration rectificative mentionnant un solde d'intérêts restant à reporter d'un montant de 2 401 651 euros au 31 décembre 2013.

11. Il résulte de l'instruction que la SAS Apex Tool Group, estimant être en droit de déduire de son résultat imposable la totalité des intérêts du prêt en cause, sur le fondement du I de l'article 212 du même code, a procédé en conséquence à un nouveau calcul de son stock d'intérêts différés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8 de cet arrêt, la requérante ne justifie pas qu'elle satisferait aux conditions fixées par les dispositions de l'article 212-I du code général des impôts et ainsi déduire les intérêts d'emprunt qu'elle a supportés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas retenu le nouveau calcul auquel la société a procédé concernant ses intérêts excédentaires et le stock d'intérêts différés. Par suite, les demandes de la société présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Apex Tool Group demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Apex Tool Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apex Tool Groupe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22PA00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00072
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP BAKER & MACKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa00072 ?
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