Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Inéo SCLE Ferroviaire et la société TSO Caténaires ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau et SNCF Mobilités à leur verser, d'une part, la somme de 3 409 317,33 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2015 et de leur capitalisation au titre du solde du décompte du marché " Bellegarde-La Plaine / Marché 1B-Etudes, fournitures et travaux caténaires des secteurs géographiques 1a, 1b, 3 et 4 [gare de Bellegarde (P2 exclu) et de Longeray (exclu) à La Plaine] " et, d'autre part, une indemnité de 20 000 euros pour résistante abusive.
Par un jugement n° 177110 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a, après avoir mis SNCF Mobilités hors de cause, rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2021, le 12 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, la société Inéo SCLE Ferroviaire et la société TSO Caténaires, représentées par la SELARL DF Associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de condamner SNCF Réseau à verser à la société Inéo SCLE Ferroviaire, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la somme de 3 409 317,33 euros HT, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires à compter du 28 décembre 2015 et jusqu'au complet paiement, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 15 000 euros à verser à la société Inéo SCLE Ferroviaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Inéo SCLE Ferroviaire et la société TSO Caténaires soutiennent que :
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fins de paiement de la somme de 944 015,68 euros HT n'étaient pas recevables au motif que la procédure de réclamation relative aux différends survenus en cours d'exécution de marché, prévue à l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par RFF et/ou la SNCF (CCCG-Travaux), n'avait pas été mise en œuvre ;
- en effet, d'une part, la forclusion prévue au 3ème alinéa de l'article 85.1 du CCCG ne pouvait recevoir application, à défaut de production d'un mémoire de réclamation intervenu à la suite d'un différend avec le maître d'œuvre, d'autre part, aucun différend ne saurait être relevé, en l'absence d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque de SNCF Réseau sur leur demande, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 458678 du 29 décembre 2022 et, à supposer même un différend existant, aucune stipulation du CCCG n'oblige le titulaire à élever un différend en cours de chantier relatif à des travaux supplémentaires.
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas explicité les modes de calcul sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter la demande d'indemnisation relative à l'application du coefficient KC ;
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande figurant dans l'attachement n° 102 relative au préjudice subi lors de la nuit du 8 juillet 2014, qui figurait tant dans son mémoire en réclamation que dans sa demande de première instance.
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :
En ce qui concerne les demandes rejetées comme irrecevables par le tribunal :
- elles sont recevables et engagent la responsabilité du maître d'ouvrage, soit sur le fondement des sujétions imprévues soit sur celui de la faute ;
- le préjudice lié à l'annulation de l'interception de la voie n° 2 doit être évalué à la somme de 10 000 euros HT ;
- le surcoût résultant de la remise en état du parc de Collonges doit être évalué à la somme de 10 490 euros HT ;
- le préjudice lié aux déplacements de caniveaux-câbles doit être évalué à la somme de 45 773 euros HT ;
- l'indemnisation relative à la présence de câbles non répertoriés dans les fouilles est justifiée à hauteur de 45 600 euros HT ;
- l'indemnisation relative aux fouilles exécutées sur des terrains rocheux non signalés est justifiée à hauteur de 106 928 euros HT ;
- le préjudice lié aux grèves du personnel SNCF Réseau doit être évalué à la somme de 34 700 euros HT ;
- le préjudice lié au maintien du parc et de l'encadrement pour reprise de la ligne durant la coupure longue de l'été 2014 doit être évalué à la somme de 107 995,04 euros HT ;
- le préjudice lié à la limitation à trois trains travaux doit être évalué à la somme de 448 996,76 euros HT ;
- le préjudice lié à la désorganisation des équipes à la suite de l'ordre de service n° 11 au titre de la coupure longue doit être évalué à la somme de 78 448,09 euros HT ;
- le préjudice lié aux perturbations des travaux pendant la coupure longue doit être évalué à la somme de 55 084,79 euros HT.
- En ce qui concerne l'application du prix de bordereau de nuit PB25KVS1 :
- l'article 8.4 de la notice descriptive précise que les travaux de pose d'armements inclus dans le prix n° PB25kVS1, qui relèvent de la " mise en place de nouveaux supports et ancrages ", correspondent à des travaux de nuit ;
- le maître d'œuvre a validé le règlement de ces prestations d'armement sur la base du prix PB25KVS1/nuit, tant dans les réunions de chantier intervenues avant l'été 2014 que par l'attachement n° 107 qu'il a signé en août 2014 ;
- la réalisation des travaux de nuit ne correspond pas à une " modification " du contrat dès lors qu'elle était contractuellement prévue ;
- la somme de 1 088 305 euros HT demandée à ce titre est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
En ce qui concerne l'application du coefficient KC :
- le calcul effectué par le maître d'œuvre pour retrancher la somme de 431 175,48 euros HT est erroné dans la mesure où il compare le temps effectif d'intervention au temps réel d'intervention des interceptions accordées, et non au temps prévisionnel d'intervention.
En ce qui concerne le nombre de train travaux mis en œuvre en 2014 :
- la seule circonstance qu'il a signé l'avenant n° 5 ne saurait suffire à exclure son indemnisation dès lors qu'il a expressément présenté des réserves à l'ordre de service n° 12 qui prévoyait la limitation à trois trains travaux pendant la coupure longue ;
- la modification unilatérale du contrat par SNCF Réseau engage sa responsabilité contractuelle ;
- il a dû mobiliser du personnel supplémentaire du fait de cette limitation à trois trains travaux ;
- la demande d'indemnisation de 448 996,78 euros HT est dès lors justifiée.
En ce qui concerne les attachements :
Sur l'attachement n° 35 :
- l'incident caténaire ayant donné lieu à cet attachement constitue une sujétion technique imprévue indemnisable ;
- à titre subsidiaire, il relève d'une faute de SNCF Réseau en sa qualité de gestionnaire du réseau ;
- la demande est justifiée à hauteur de 3 957 euros HT.
Sur les attachements n° 41, 72, 96, 97 et 101 :
- il a justifié du montant de cette demande dans son mémoire en réclamation sur la base des informations mentionnées dans le tableau intitulé " chiffrage attachements 2014 " ;
- la demande d'indemnisation globale est justifiée à hauteur de 163 831,50 euros HT.
Sur l'attachement n° 76 :
- SNCF Réseau ne justifie en premier lieu d'aucune cause étrangère pour justifier les durées de consignation inférieures à ses demandes ;
- en second lieu, concernant les nuits du 7 au 8 avril 2014 et du 9 au 10 avril 2014, les incidents qui sont intervenus engagent la responsabilité de SNCF Réseau en qualité de propriétaire du réseau ferré national et des passages à niveau s'y trouvant ;
- en tout état de cause, la mise en œuvre, non établie, du coefficient KC ne saurait permettre de le priver d'indemnisation ;
- la demande est justifiée à hauteur de la somme globale de 22 313,56 euros HT.
Sur l'attachement n° 83 :
- SNCF Réseau a commis une faute en s'abstenant de mettre en place le nombre d'agents contractuellement prévus ;
- la demande est justifiée à hauteur de 26 243,11 euros HT.
Sur l'attachement n° 93 :
- SNCF Réseau ne justifie d'aucune cause étrangère pour justifier les durées de consignation inférieures à ses demandes ;
- la demande est justifiée à hauteur de 5 138,99 euros HT.
Sur l'attachement n° 100 :
- il a subi une perte de temps à raison de l'absence de deux agents " lorry ", imputable à SNCF Réseau ;
- la demande est justifiée à hauteur de 3 160,01 euros HT.
Sur l'attachement n° 126 :
- concernant les nuits des 21 et 28 janvier 2015, les incidents qui sont intervenus, qui l'ont obligé à immobiliser du personnel et du matériel, engagent la responsabilité de SNCF Réseau ;
- la demande est justifiée à hauteur de la somme globale de 18 865,22 euros HT.
Sur l'attachement n° 134 :
- SNCF Réseau ne justifie d'aucune cause étrangère pour justifier le retard du train de pèlerins qui l'a obligé à immobiliser du personnel et du matériel ;
- le retard du train de pèlerins est dès lors imputable à SNCF Réseau ;
- la demande est justifiée à hauteur de 5 793,33 euros HT.
Sur l'attachement n° 80 :
- le contrôle de sécurité opéré par la SNCF, qui a généré un préjudice à hauteur de 7 362 euros HT, relève d'une réquisition qui répond à une procédure particulière d'indemnisation et n'entre pas dans la catégorie des " sujétions prévisibles " au sens de l'article 10.11 du CCCG-Travaux.
Sur l'attachement n° 91 :
- SNCF Réseau ne justifie d'aucune cause étrangère pour justifier le défaut de mise à disposition effective de la consignation de voie accordée ;
- la demande est justifiée à hauteur de 586,62 euros HT.
Sur l'attachement n° 102 :
- la demande est justifiée à hauteur de 1 607,11 euros HT ;
- concernant l'incident survenu lors de la nuit du 10 juillet 2014, il a été empêché de travailler en raison d'un signal qui ne relève pas des stipulations de l'article 10.11 du CCCG relatives aux sujétions normalement prévisibles ;
- la mise en œuvre, non établie, du coefficient KC ne saurait permettre de le priver d'indemnisation ;
- la demande est justifiée à hauteur de 8 370 euros HT.
Sur l'attachement n° 104 :
- concernant l'incident survenu le 15 juillet 2014, à savoir la fermeture de la gare à
20 heures 30, SNCF Réseau ne justifie pas qu'il s'agirait d'une contrainte liée à l'utilisation du domaine public ou au fonctionnement du service public ferroviaire ;
- les retards survenus la nuit du 17 juillet 2014 et la journée du 18 juillet 2014, à savoir la découverte de câbles trop courts et l'arrivée d'un train en gare à l'heure de débauche de l'agent SNCF, constituent des sujétions techniques imprévues, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible ;
- la demande est dès lors justifiée à hauteur de la somme globale de 14 461 euros HT.
En ce qui concerne la révision des prix :
- la demande indemnitaire de 74 141,80 euros est justifiée dès lors qu'elle correspond à une révision des prix au titre de l'année 2015 sur des travaux qui ne sont pas accessoires et qui sont métrables.
S'agissant des pénalités :
- SNCF Réseau n'a pas justifié du dépassement du délai d'exécution D1 au regard duquel elle a appliqué la pénalité de 70 000 euros ;
- la pénalité doit être annulée du fait de la découverte de câbles enterrés et de retards de livraison constatés qui constituent des cas de force majeure exonératoires ;
- à titre subsidiaire, à supposer établi l'achèvement des prestations au 14 août 2014, le retard ne serait pas de 35 jours mais de vingt jours, correspondant à une pénalité de 40 000 euros, le délai d'exécution du délai D1 prévu à l'article 14.1 du CPS étant de 396 jours et non de 382 jours comme indiqué par erreur sur l'ordre de service n° 1 ;
- en conséquence, il y a lieu de réintégrer, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros au décompte général du marché.
S'agissant de la retenue au titre du personnel supplémentaire mobilisé :
- la retenue de 32 275 euros opérée par SNCF Réseau au titre de " moyens SNCF E supplémentaires " doit être annulée dès lors que la somme avancée par SNCF Réseau au titre du budget réellement alloué au projet, soit 3 187 890 euros, et qui a servi de base à cette retenue, n'est pas justifiée.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022 et le 9 novembre 2023, la société
SNCF Réseau, représentée par la société Adden Avocats, Me Nahmias, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupement d'entreprises constitué des sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt du Conseil d'Etat n° 458678 du 29 décembre 2022, qui a été pris sur le fondement du cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) dans sa version de 2009, n'est pas applicable aux faits de l'espèce, dès lors notamment que ce texte ne prévoit pas, à l'inverse de l'article 85.1 du CCCG, de mécanisme de forclusion des demandes du titulaire après que le pouvoir adjudicateur a rejeté, implicitement ou explicitement, sa réclamation ;
- la présente Cour a jugé, par son arrêt n° 20PA02028 du 7 juin 2022 qui a été pris sur le fondement de l'article 85.1 du CCCG, que l'envoi par le titulaire au maître d'œuvre d'un mémoire exposant les motifs et indiquant le montant de la réclamation suffisait à caractériser l'existence d'un différend, sans qu'une position " écrite, explicite et non équivoque " émanant de l'acheteur soit nécessaire ;
- l'existence d'un différend ne fait aucun doute au regard du contenu des différents courriers des 7 octobre 2013, 5 novembre 2013, 10 février 2014 et 21 juillet 2015 ;
- la présente Cour a également reconnu, par son arrêt n° 17PA02676 du 21 juillet 2021, l'obligation pour le titulaire, à peine de forclusion, de saisir SNCF Réseau de tout différend survenant en cours d'exécution du marché en adressant un mémoire exposant les motifs et indiquant le montant de la réclamation conformément à l'article 85.1 du CCCG Travaux ;
- faute d'avoir mis en œuvre la procédure de l'article 85.1 du CCCG Travaux, les demandes du groupement aux fins de paiement de la somme de 944 015,68 euros HT sont irrecevables ;
- les demandes contenues dans le courrier électronique du 21 juillet 2015 pour des montants respectifs de 107 995,04 euros HT et de 55 084,79 euros HT sont également irrecevables dès lors qu'elles ont été abandonnées par le groupement ;
- les demandes relatives aux préjudices en relation avec les attachements nos 41, 72, 96, 97 et 101, sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues des motifs exigés par l'article 85.2 du CCCG Travaux ;
- les demandes du groupement, qu'elles soient ou non recevables, sont en tout état de cause mal fondées.
Les parties ont été informées, le 14 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance des sociétés INEO SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires tendant à l'indemnisation de la somme de 1 607,11 euros HT au titre de l'attachement n° 102, concernant l'incident survenu lors de la nuit du 8 juillet 2014 et de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée en appel par les sociétés INEO SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires tendant à l'indemnisation de la somme de 1 607,11 euros HT au titre de l'attachement n° 102.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code des transports ;
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par RFF et/ou la SNCF dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lips substituant Me Dreyfus, représentant les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires et de Me Monfront, représentant SNCF Réseaux.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires, a été enregistrée le 8 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une commande du 16 juillet 2013, le groupement momentané constitué des sociétés Inéo SCLE Ferroviaire, mandataire, et TSO Caténaires, s'est vu attribuer par Réseau Ferré de France (RFF) un marché d'études, fournitures et travaux caténaires des secteurs géographiques 1a, 1b, 3 et 4 [gare de Bellegarde (P2 exclu) et de Longeray (exclu) à La Plaine]. La SNCF a été désignée en qualité de maître d'ouvrage délégué et SNCF-Centre d'Ingénierie Sud Est a été désignée comme maître d'œuvre général. Les travaux ont été achevés le
13 juin 2015 et réceptionnés avec réserves le 19 juin 2015. La levée des réserves a eu lieu le
30 juillet 2015. Le groupement a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final le
3 août 2015, arrêté à la somme globale de 20 678 353,74 euros HT. SNCF Réseau a notifié au groupement, par ordre de service reçu le 15 juin 2016, le décompte général du marché arrêté à la somme de 17 310 709,37 euros HT, qui a été signé avec réserves par la société Inéo SCLE Ferroviaire le 27 juillet 2016. Le même jour, le groupement a adressé au maître d'ouvrage une réclamation, reçue par SNCF Réseau le 29 juillet 2016, à hauteur de la somme de 3 409 317,33 euros HT, qui a été implicitement rejetée. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires relèvent appel du jugement 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de SNCF Réseau à leur verser cette dernière somme, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du marché.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 85.1 du CCCG Travaux dans sa version
n° 2 du 24 novembre 2008 : " Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire justificatif de l'entrepreneur exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation. / L'absence de notification de décision dans le délai de deux mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché, ou le rejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personne responsable du marché : soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général, soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché ". Et aux termes de l'article 85.3 du même cahier : " L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire en réclamation remis au maître d'œuvre ".
3. Il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises a adressé au maître d'œuvre deux courriers datés des 7 octobre 2013 et 10 février 2014, ainsi que deux courriers électroniques les 5 novembre 2013 et 21 juillet 2015, par lesquels il a présenté, en cours d'exécution du marché, différentes demandes relatives à l'interception de la voie n° 2 la nuit du 1er au 2 octobre 2013, à la reprise de terrassement du parc de Collonges, au déplacement de caniveaux-câbles, à la présence de câbles non répertoriés dans les fouilles, à l'exécution de fouilles dans la roche, à diverses perturbations qui ne lui sont pas imputables, au maintien du parc et de l'encadrement pour reprise de la ligne, à la reprise suite à la limitation à trois
trains travaux sur la coupure, à la désorganisation des équipes travaux suite à l'ordre de service n° 11 et aux perturbations liées à la coupure longue, pour un montant global de 944 015,68 euros HT.
4. D'une part, les demandes des 7 octobre 2013, 5 novembre 2013 et 10 février 2014 précisent, par des motifs circonstanciés, les montants demandés et leurs bases de calcul, le cas échéant par référence aux annexes auxquelles elles font expressément renvoi, et doivent ainsi être regardées comme présentant, alors même qu'elles ne visent pas expressément les stipulations susvisées de l'article 85.1 du CCCG Travaux, le caractère de mémoires justificatifs au sens de ces stipulations. Il résulte en outre des mêmes stipulations que l'envoi, par l'entrepreneur, de ces mémoires justificatifs au maître d'œuvre suffit à caractériser l'existence d'un différend. En conséquence, les sociétés membres du groupement ne sont pas fondées à soutenir qu'il n'existait pas de différend entre elles et le maître d'œuvre au sens de ces stipulations du CCCG, faute de prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord, ou de mise en demeure adressée à l'acheteur et l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. Par suite et dès lors que ces réclamations ont fait l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le maître d'œuvre, d'un rejet implicite, et que le groupement n'a ni confirmé par écrit à la personne responsable du marché son désaccord et son intention de réitérer ses réclamations lors de la signature du décompte général ni saisi le tribunal compétent dans les trois mois qui ont suivi ce rejet implicite, ainsi que le prévoit sous peine de forclusion le troisième alinéa de l'article 85.1 du CCCG, le rejet de ces réclamations est devenu définitif. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions indemnitaires du groupement faisant suite à ses demandes des 7 octobre 2013, 5 novembre 2013 et 10 février 2014 étaient frappées de la forclusion prévue par les stipulations de l'article 85.1 du CCCG, faute pour le groupement d'avoir poursuivi la mise en œuvre de la procédure de réclamation des sommes demandées dans ces trois courriers et courriers électroniques pour un montant global de 253 491 euros HT, et en a déduit qu'elles devaient être rejetées comme irrecevables.
5. D'autre part, la demande du 21 juillet 2015 qui n'expose pas, en revanche, les motifs qui justifient les sommes réclamées, y compris par renvoi à une annexe ou tout autre document, ne peut être regardée comme un mémoire justificatif au sens des stipulations de l'article 85.1 du CCCG Travaux. Dès lors, SNCF Réseau ne saurait opposer aux conclusions indemnitaires du groupement reprenant cette demande, ni le troisième alinéa de l'article 85.1 du CCCG, inapplicable dès lors que la procédure prévue aux deux premiers alinéas de cet article n'a pas été mise en œuvre, ni en tout état de cause l'absence de tout mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant ou reprenant le montant de cette demande, alors même qu'un différend serait né en cours d'exécution du marché, aucun texte n'imposant la remise d'un tel mémoire antérieurement à la procédure d'établissement du décompte général.
6. En second lieu, s'agissant de cette même demande du 21 juillet 2015,
SNCF Réseau invoque " l'abandon " par le groupement des deux demandes d'indemnisation à hauteurs respectives de 107 995,04 euros HT, correspondant au maintien du parc et de l'encadrement pour reprise de la ligne, et de 55 084,79 euros HT, liée aux perturbations de la coupure longue. Toutefois, la première demande d'indemnisation, dont les motifs et le montant figurent explicitement tant dans le projet de décompte final que dans le mémoire en réclamation du 27 juillet 2016, a été intégrée dans la demande présentée devant le tribunal au titre d'une " demande de règlement complémentaire 2014 " de 1 112 297,87 euros HT, somme dont la décomposition dans le mémoire en réplique du groupement devant le tribunal fait apparaître explicitement la somme de 107 995,04 euros " relative au poste "maintien du parc et de l'encadrement" ". SNCF Réseau n'est donc pas fondée à opposer au groupement l'irrecevabilité de cette demande d'indemnisation. En revanche, s'il résulte de l'instruction que la seconde demande, d'un montant de 55 084,79 euros HT, a été mentionnée dans le projet de décompte final comme faisant partie de la demande d'indemnisation globale précitée de 1 112 297,87 euros HT, elle était motivée par référence à une " annexe 5 suivi travaux été 2014 " qui ne figurait pas dans les pièces produites par les sociétés membres du groupement ni devant le tribunal ni devant la Cour. Le mémoire en réclamation du groupement ne faisant en tout état de cause pas davantage mention de cette demande et de ses motifs, SNCF Réseau invoque à bon droit l'irrecevabilité de cette seconde demande d'indemnisation.
7. En troisième lieu, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires invoquent, s'agissant de la demande indemnitaire d'un montant de 431 175,48 euros relative à l'application du coefficient KC, une insuffisance de motivation du jugement en ce que les premiers juges n'auraient pas explicité les modes de calcul sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter cette demande. Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
8. En dernier lieu, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires soutiennent, s'agissant de la demande indemnitaire relative à l'attachement n° 102, que le tribunal a omis de statuer sur le préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait du départ précoce de trois matériels de chantier lors de la nuit du 8 juillet 2014, à hauteur de la somme de 1 607,11 euros HT. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sociétés membres du groupement n'ont, devant le tribunal administratif de Paris, invoqué l'attachement n° 102, qui a été versé aux débats contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, qu'en ce qui concerne l'incident survenu lors de la nuit du 10 juillet 2014, tenant à l'" impossibilité de travailler entre le km 140 et le tunnel à cause d'un signal SNCF posé à l'entrée du tunnel ". Dès lors qu'elles n'ont en revanche pas invoqué l'incident survenu lors de la nuit du 8 juillet 2014 qu'elles n'avaient en outre pas davantage invoqué dans leur mémoire en réclamation, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions indemnitaires du groupement reprenant ses demandes contenues dans les courriers et courriers électroniques des 7 octobre 2013, 5 novembre 2013 et 10 février 2014, ainsi que celles relative à la demande de 55 084,79 euros HT contenue dans le courrier électronique du 21 juillet 2015, étaient irrecevables. En revanche, s'agissant des autres demandes contenues dans ce dernier courrier électronique, pour un montant global de 635 439,89 euros HT, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a rejetées comme irrecevables. Son jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
10. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions du groupement reprenant ses demandes contenues dans le courriel du 21 juillet 2015, excepté celle de 55 084,79 euros HT relative aux " perturbations de la coupure longue ", et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'application du prix PB25kVS1 de nuit :
11. Aux termes de l'article 8.4 intitulé " Secteur géographique 4 " de la Notice descriptive "Partie Caténaire" du marché : " Dans cette zone entre Longeray et la Plaine, les travaux principaux sont réalisés pendant une coupure de ligne du 15 juillet 2014 au 12 Août 2014, la mise en service de la conversion au 25 kV étant programmée du 15 Août au 19 Août 2014. (...) / L'organisation des travaux repose sur des chantiers réalisés en 2 postes de jours, le troisième poste étant réservé aux autres métiers (...). / Une phase anticipée est prévue de nuits pour le génie civil et la mise en place de nouveaux supports et ancrages ". Aux termes du document intitulé " Bordereaux de prix " du marché : " (...) Bordereau PB25kVS1 n° 7 Pose d'armements pour une caténaire type 85 pour un canton de pose (...). / Unité : le canton. Prix unitaire nuit de semaine : 99 842 euros. Prix unitaire jour de semaine : 29 700 euros (...) ".
12. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires demandent la rémunération de travaux de pose d'armements pour une caténaire de type 85, réalisés de nuit, sur dix-huit cantons de la zone 4, par l'application du prix de nuit n° PB25kVS1, soit la somme globale de 1 797 156 euros HT. Il résulte des stipulations de l'article 8.4 susvisé de la notice descriptive du marché, que les travaux principaux sur le secteur géographique 4, dont les travaux d'armement précités, devaient être réalisés de jour pendant la période du 15 juillet 2014 au
12 août 2014, dite de " coupure longue ", seule période de l'année pendant laquelle l'interception des voies est continue. Or SNCF Réseau soutient sans être sérieusement contredite que les prestations litigieuses de rééquipement en caténaire type 85, correspondant au prix PB25kVS1, relèvent de travaux d'équipement sur des supports existants, prévus pour être réalisés de jour, et non de travaux de génie civil ou de mise en place de nouveaux supports et ancrages, dont l'article 8.4 précité indique qu'ils sont prévus de nuit. Si les sociétés membres du groupement soutiennent à cet égard que les travaux d'armement des caténaires sont des travaux de génie civil, elles n'apportent aucun élément précis de nature à l'établir. Elles ne sont ainsi pas fondées à soutenir que l'exécution des travaux d'armement précités aurait été prévue contractuellement de nuit sur la zone 4 concernée.
13. Il résulte en outre de l'instruction, notamment des compte rendus de chantier n° 8, n° 11, n° 12 ainsi que n° 15 à n° 20, dont les dates s'échelonnent entre le 7 novembre 2013 et le 1er juillet 2014, qu'en raison de difficultés d'approvisionnement des matériels et équipements nécessaires à ses prestations, dont la fourniture et les éventuels retards de livraison relèvent de sa seule responsabilité, le groupement a sollicité une réorganisation du planning d'exécution de façon à pouvoir commencer certains travaux de la zone 4 avant la période dite de " coupure longue ". SNCF Réseau soutient à cet égard d'une part, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a jamais demandé au groupement d'exécuter des travaux d'armement de nuit et que la modification de planning ci-dessus évoquée résulte de la seule demande du groupement, désireuse d'anticiper certains travaux afin de ne pas subir des retards dont la responsabilité lui serait nécessairement imputée. D'autre part, il résulte des comptes rendus précités que le maître d'œuvre puis le maître d'ouvrage n'ont autorisé l'anticipation des travaux contractuellement prévus pendant la période d'interception de longue durée de jour qu'à la condition que cette modification n'engendre aucun surcoût au bon de commande. Si les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires font valoir que le maître d'œuvre, par l'attachement n° 107 du
7 août 2014, aurait accepté de mettre en paiement les prestations réalisées au prix de nuit, il n'assortit cette allégation d'aucune précision utile de nature à l'établir, alors que cet attachement ne fait aucune référence à de telles prestations. Enfin, si elles demandent l'application du prix de nuit n° PB25kVS1 aux dix-huit cantons litigieux, elles ne démontrent pas qu'elles auraient réalisé l'ensemble de ces prestations de nuit, alors par ailleurs que SNCF Réseau fait valoir, également sans être contredite, qu'elle a appliqué le prix de jour n° PB25kVS1 aux dix-huit cantons tout en le majorant de la somme globale de 174 341,72 euros pour tenir compte des prestations partiellement réalisées de nuit par le groupement et soutient ainsi que la rémunération totale du groupement au titre de ces prestations s'élève à la somme de 708 941,72 euros qui correspond à la réalité de leur exécution. Le groupement n'apportant pas de contestation sérieuse à cette analyse circonstanciée du maître d'ouvrage, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
En ce qui concerne l'application du coefficient KC :
14. D'une part, aux termes de l'article 6.1.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS Caténaires) du marché intitulé " Organisation des travaux " : " (...) Mise à disposition effective des installations caténaires : Il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues à l'annexe A intitulée "Ajustement du montant de règlement des travaux en fonction de la variation des temps de mise à disposition et d'intervention" (...) ". Et aux termes du d) intitulé "Travaux sur voies électrifiées" de l'article 11 intitulé "Ajustement du montant de règlement des travaux en fonction de la variation des temps de mise à disposition et d'intervention" de l'annexe A au CPS Caténaires : " Détermination de la variation des temps de mise à disposition et d'intervention. / 1 - Mise à disposition prévisionnelle des installations caténaires : L'exécution des travaux, définis au Cahier des Prescription Spéciale (CPS) du marché, se déroule sur des installations caténaires mises à la disposition de l'entrepreneur pour une durée journalière moyenne d'intervention prévisionnelle (Tp) indiquée au CPS du marché. / Cette durée journalière moyenne d'intervention prévisionnelle est calculée à partir du tableau des consignations caténaires qui figure en annexe au CPS du marché. / 2 - Mise à disposition effective des installations caténaires : Les heures de début et fin de mise à disposition effectives des installations caténaires (consignations), les heures de début et fin d'intervention effective ainsi que les heures de début et fin des éventuelles interruptions de travail sont prises en attachement contradictoirement entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur. Les causes des retards de consignation, et des interruptions éventuelles de travail sont indiquées. / Il est précisé que la durée journalière de mise à disposition effective des installations caténaires est celle qui est comprise entre l'heure de début de la première consignation (...) et l'heure de fin de la dernière consignation (...) diminuée des temps hors consignations et des temps des interruptions éventuelles de travail non imputables à l'entreprise. / La durée journalière d'intervention effective correspond au temps écoulé entre l'heure d'arrivée du train travaux sur le premier chantier et l'heure de départ du dernier chantier, diminué du temps des interruptions éventuelles de travail non imputables à l'entreprise (...) / La durée journalière moyenne d'intervention effective (Te) est établie pour l'ensemble du chantier, en considérant la somme des durées journalières d'intervention effective divisée par le nombre de journées planifiées reprise à l'avis hebdomadaire travaux caténaire. / Ajustement du montant de règlement des travaux : Lorsque la durée journalière moyenne d'intervention effective (Te) diffère de la durée journalière moyenne d'intervention prévisionnelle (Tp), le montant des travaux réglés à l'aide du présent Fascicule, après application de la majoration ou de la minoration, est affecté du coefficient correcteur "KC" déterminé à l'aide de la formule ci-après :
KC = 1 + [0,495({Tp/Te}- 1)], dans laquelle : KC = coefficient correcteur de variation des durées d'intervention sur voies électrifiées, Tp = durée journalière moyenne d'intervention prévisionnelle, Te = durée journalière moyenne d'intervention effective ".
15. D'autre part, aux termes du tableau de calcul des données Tp et Te, produit par la société SNCF Réseau : " (...) Zone 4 : Durée journalière d'intervention prévisionnelle (...) Tp Z4 : 3h 47 / Zone 4 : Durée journalière d'intervention effective (...) Te Z4 : 4h 47 ".
16. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires contestent le retranchement, dans le décompte général, d'une somme de 431 175,48 euros HT correspondant à l'application du coefficient KC prévu par les stipulations qui précèdent du d) de l'article 11 de l'annexe A au CPS. Elles soutiennent que le calcul effectué par le maître d'œuvre est erroné dans la mesure où il compare le temps effectif d'intervention au temps réel d'intervention des interceptions accordées, et non au temps prévisionnel d'intervention. Il résulte cependant de l'instruction que le coefficient correcteur de variation des durées d'intervention sur voies électrifiées, dit " coefficient correcteur KC ", permet d'ajuster le montant des travaux en fonction de la variation des temps de mise à disposition des installations caténaires et d'intervention du titulaire. A cet égard, SNCF Réseau soutient, par des écritures en défense non sérieusement contestées, que le titulaire du marché établit son offre au regard d'une durée journalière moyenne prévisionnelle de mise à disposition des voies et que, si cette durée s'avère plus courte que prévu, la mise en œuvre du coefficient KC permet d'augmenter les prix de la prestation et de compenser ainsi l'inconvénient pour le titulaire d'une durée d'intervention effective moyenne raccourcie. En sens inverse, si la durée journalière de mise à disposition des voies s'avère plus longue que prévu, la mise en œuvre du coefficient KC a pour effet de baisser les prix afin de tenir compte de l'avantage que représente pour le titulaire une durée d'intervention effective moyenne plus longue, génératrice d'un surplus de rentabilité. SNCF Réseau fait en outre valoir qu'en l'espèce, s'agissant de la zone 4 concernée, la durée journalière moyenne d'intervention prévisionnelle était de 3 heures 47 minutes alors que la durée journalière moyenne d'intervention effective était de 4 heures 47 minutes, soit une heure d'intervention journalière moyenne supplémentaire, ainsi qu'il résulte des données non contestées du tableau de calcul des données Tp et Te. Par suite, elle indique que le coefficient KC a abouti à modifier à la baisse les prix du groupement dès lors que ce dernier a bénéficié de durées journalières d'intervention plus longues, ce qui lui a au demeurant permis d'achever les travaux dans un délai de 88 semaines plus court que le délai de 97 semaines initialement prévu. Cette analyse circonstanciée n'est pas utilement contestée par les sociétés membres du groupement dont la demande d'indemnisation présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne le nombre de train travaux mis en œuvre en 2014 :
17. Aux termes de l'article 5.1.3 intitulé " Engins et matériels roulants " de la Notice descriptive "Partie Caténaire" du marché : " (...) Le nombre de Trains Travaux en activité sur les secteurs géographiques est limité à 2 pour les secteurs géographiques 1 et 3 ; et à 4 pour le secteur géographique 4. / Cette limitation a été définie en considérant les possibilités de mise à disposition du personnel SNCF (pilote et agent d'accompagnement) par le Maître d'œuvre ". Et aux termes de l'article 2.62 du CCCG-Travaux : " Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet ordre. / A l'exception des cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 82, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part ".
18. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires demandent une indemnisation de 448 996,78 euros HT correspondant à un renforcement significatif des moyens du groupement en personnels et matériels, consécutif à une limitation à trois trains travaux par roulement sur le secteur 4 et à un remplacement de ces derniers par des lorrys automoteurs nettement moins performants. Il résulte de l'instruction que, alors que l'article 5.1.3 de la notice descriptive du marché fixait à quatre le nombre maximal de trains travaux en activité sur le secteur géographique 4 concerné, le maître d'œuvre, par un ordre de service n° 12 du 10 juillet 2014, notifié le 18 juillet 2014 au mandataire du groupement, a décidé que " du
15 juillet au 14 août [2014], le nombre de trains travaux sera obligatoirement limité à 3 par roulement de 8 heures de jour. / Les nouvelles dispositions seront validées dans un avenant à venir à la commande (...) ". Par un courrier du 29 juillet 2014, dont la réception par le maître d'œuvre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de service précité n'est pas contestée, le groupement a émis des réserves à l'encontre de cet ordre de service, en faisant notamment valoir que " Une augmentation significative du montant financier de cette partie des travaux est donc à prévoir ".
19. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en date du 27 avril 2015, SNCF Réseau a conclu avec le mandataire du groupement un avenant n° 5 au marché litigieux, aux termes duquel : " L'avenant n° 5 a pour objet : (...) III- Modifications du CPS. / (...) 11) Compte tenu de la limitation du nombre de trains travaux à 3 par roulement de 8 heures au lieu de 4 (notifié à l'OS n° 12). / Les termes de l'article 6.1.1 du CPS : "interception longue du 15 juillet 2014 au 12 août 2014 : 4 activités par voie sur 2 périodes de travail (soit 16 activités)" sont modifiés comme suit : "interception longue du 15 juillet 2014 au 19 août 2014 : 4 activités par voie sur 2 périodes de travail mais limitation du nombre de train travaux à 3 au maximum par roulement". / (...) Toutes les autres conditions demeurent inchangées (...) ". Si les sociétés membres du groupement soutiennent qu'elles n'ont pas demandé la diminution de quatre à trois trains travaux dans leur courrier du 16 avril 2013, contrairement à ce que soutient
SNCF Réseau, il résulte des termes précités de cet avenant que la contractualisation de la modification de l'article 6.1.1 du CPS, intervenue à la suite de l'ordre de service du
10 juillet 2014, n'a pas été assortie de la contractualisation d'un prix nouveau pour la prestation de travaux relative à la période de coupure longue du 15 juillet au 12 août 2014. Par ailleurs, aucun élément de cet avenant ne fait référence aux réserves formulées par le groupement dans sa lettre du 29 juillet 2014, notamment sur le prix de la prestation, ainsi que le confirme la mention " Toutes les autres conditions demeurent inchangées ". Par suite, et dès lors que le groupement ne soutient ni même n'allègue que l'avenant n° 5 signé par lui le 24 avril 2015 serait entaché d'un vice du consentement, sa demande tendant à l'indemnisation précitée doit être rejetée.
En ce qui concerne les attachements :
20. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, même si, s'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
21. D'autre part, aux termes de l'article 10.11 du CCCG-T : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Ils sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, telles que : • les phénomènes naturels, • les contraintes liées à l'utilisation du domaine public et au fonctionnement des services publics, • les contraintes liées à la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi qu'aux chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations, • la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 12.11 du CCCG-T : " A la demande de l'entrepreneur ou du maître d'œuvre, il est pris attachement, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés qui doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles, ainsi qu'aux prestations ou faits dont il serait ultérieurement impossible d'établir l'existence ". Aux termes de l'article 12.12 du CCCG-T : " Les attachements sont pris contradictoirement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent désigné par le maître d'œuvre, en présence de l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé (...) ". Et aux termes de l'article 12.13 du CCCG-T : " Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur (...) ".
S'agissant de l'attachement n° 35 :
22. L'attachement établi de manière contradictoire au titre de la période allant du
7 au 21 janvier 2014 mentionne que, le 13 janvier 2014, les équipes de la société Inéo SCLE Ferroviaire ont été dans l'" impossibilité de travailler " et que le chantier a été annulé du fait d'une tension résiduelle de 50 volts, dont le groupement soutient qu'elle est imputable à une faute de SNCF Réseau en sa qualité de gestionnaire du réseau. Si cette dernière fait valoir en défense que l'incident constaté relève des sujétions normalement prévisibles au sens de l'article 10.11 du CCCG Travaux, il ne résulte pas de l'instruction qu'un dysfonctionnement de l'alimentation électrique des caténaires puisse être regardé comme une contrainte relevant de la seule présence de ces caténaires. En outre, la société SNCF Réseau n'invoque aucun élément extérieur susceptible d'être à l'origine du défaut de fonctionnement normal du réseau dont elle a reconnu dans ses écritures assurer la gestion. Par suite, le groupement est fondé à soutenir que l'incident caténaire décrit dans l'attachement est imputable à une faute de SNCF Réseau. Enfin, il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué a été constaté contradictoirement et il n'est pas sérieusement contesté que son incidence financière a été calculée sur la base des sous-détails de prix unitaires du marché, repris dans l'annexe intitulée " chiffrage attachements 2014 " du mémoire en réclamation. Par suite, les société membres du groupement sont fondées à demander une somme de 3 957 euros HT à ce titre.
S'agissant des attachements n° 41, 72, 96, 97 et 101 :
Quant à la recevabilité des demandes indemnitaires :
23. Aux termes de l'article 85.2 du CCCG-T : " Si l'entrepreneur refuse de signer sans réserve le décompte général, la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation exprimant ces réserves et remis dans les conditions du paragraphe 35 de l'article 13, d'un délai de six mois pour notifier sa décision. / L'absence de notification de décision dans le délai de six mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / (...) L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre ". Aux termes de l'article 13.35 du CCCG-T : " L'entrepreneur dispose d'un délai de
quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. / (...) Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n'ayant pas fait l'objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 85 (...) ".
24. Il résulte de l'instruction que les demandes d'indemnisation des préjudices en relation avec ces attachements, établis contradictoirement, sont relatives à des mouvements de grève de cheminots qui se sont respectivement produits lors de la nuit du 28 février au
1er mars 2014 (attachement n° 41), lors de le nuit du 11 avril au 12 avril 2014 (attachement
n° 72), lors de la nuit du 10 au 11 juin 2014 (attachement n° 96), lors des nuits du 11 au
14 juin 2014 (attachement n° 97) et lors des nuits du 16 au 21 juin 2014 (attachement n° 101). Contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, ces préjudices ont été explicités dans le tableau annexé au mémoire en réclamation intitulé " chiffrage attachements 2014 " qui précise, pour chaque attachement invoqué, la liste des différents éléments, matériels et humains, constitutifs du préjudice, accompagnés de l'unité de référence et des quantités ou durées d'utilisation, la décomposition du prix entre les matériels et les matières fongibles, la main d'œuvre et les fournitures et, enfin, le montant des sommes réclamées. Il est en outre indiqué dans le mémoire en réclamation, au chapitre 3.3.3 " Attachements ", qu'" il est inutile de rappeler que l'incidence financière de ces prestations non prévues ont été calculées, d'une part, sur les temps et quantités pris en attachements, et, d'autre part, sur la base des sous-détails de prix unitaires du marché ". Par suite, l'annexe intitulée " chiffrage attachements 2014 " doit être regardée comme établissant les montants et justifications nécessaires au sens des articles 13.35 et 85.2 du CCCG Travaux. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée à ces demandes par SNCF Réseau, tirée du défaut de justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écartée.
Quant au bien-fondé des demandes :
25. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires soutiennent que les grèves de cheminots sont imputables à SNCF Réseau. En l'absence de toute contestation de cette assertion par le maître d'ouvrage, qui ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pouvait ni les éviter ni les arrêter ni davantage qu'elles auraient constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de ses obligations, sa faute doit être regardée comme établie.
26. Les sociétés membres du groupement invoquent un préjudice consistant en des frais de garde du chantier et d'immobilisation de personnel, qu'elles soutiennent avoir explicité en détail dans l'annexe du mémoire en réclamation intitulée " chiffrage attachements 2014 ", pour un montant global de 163 831,50 euros HT. Il résulte de l'instruction que les attachements n° 41 et n° 72 se bornent à mentionner la survenance d'un mouvement de grève des cheminots, l'absence d'accord des consignations C pour la période et, en conséquence, l'impossibilité de réaliser les travaux caténaires et de génie civil initialement prévus, sans toutefois faire état de conséquences dommageables en lien avec ces incidents. Par suite, concernant ces deux attachements, le groupement ne peut être regardé comme apportant des éléments de justification permettant d'apprécier la réalité du préjudice invoqué. S'agissant en revanche des trois attachements n° 96, n° 97 et n° 101, ceux-ci font état, outre la mention de la survenance d'une " grève SNCF de nuit " et de " l'impossibilité de travailler " aux dates indiquées et sur les sites concernés, des conséquences dommageables en lien avec ces incidents, à savoir le blocage des personnels et des matériels affectés aux travaux prévus. Par suite, par ces dernières constatations réalisées contradictoirement, le groupement doit être regardé comme apportant des éléments de justification permettant d'apprécier la réalité du préjudice invoqué. Enfin, le quantum de ces préjudices a été précisé, ainsi qu'il a été dit, dans l'annexe intitulée " chiffrage attachements 2014 ". Ainsi, s'agissant de l'attachement n° 96, les conséquences dommageables de la grève de la nuit du 10 au 11 juin 2014 ont été détaillées et chiffrées à hauteur de la somme globale de 12 910 euros HT. S'agissant de l'attachement n° 97, les conséquences dommageables de la grève de la nuit du 11 au 12 juin 2014 ont été détaillées et chiffrées à hauteur de la somme globale de 12 910 euros HT et celles de la grève de la nuit du 12 au
13 juin 2014 ont été détaillées et chiffrées à hauteur de la somme globale de 15 482,50
euros HT. S'agissant de l'attachement n° 101, les conséquences dommageables de la grève des nuits du 16 au 17 juin 2014 et du 17 au 18 juin 2014 ont été toutes deux détaillées et chiffrées à hauteur de la somme de 10 264 euros HT par nuit. Concernant les conséquences dommageables de la grève de la nuit du 18 au 19 juin 2014, si l'annexe précitée fait état de deux groupes de préjudices distincts à hauteurs respectives de 10 004 euros HT et de 13 679
euros HT, l'attachement n° 101 ne fait pas état, pour cette dernière nuit, de constatations différentes de celles des deux nuits précédentes. Par suite, seul le premier groupe à hauteur de 10 004 euros HT doit être pris en compte, le groupement n'apportant aucune justification à l'invocation d'un deuxième groupe de préjudices. Enfin, les conséquences dommageables de la grève des nuits du 19 au 20 juin 2014 et du 20 au 21 juin 2014 ont été toutes deux détaillées et chiffrées à hauteur de la somme globale de 52 450 euros HT. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires sont fondées à demander une indemnisation totale de 124 284,50 euros HT au titre des attachements nos 41, 72, 96, 97 et 101, constatant des mouvements de grève des cheminots de la SNCF.
S'agissant des attachements n° 76, 83, 93, 100, 126 et 134 :
Quant à l'attachement n° 76 :
27. En premier lieu, au titre de cet attachement établi contradictoirement et en ce qui concerne les nuits du 1er au 2 avril 2014, du 2 au 3 avril 2014 et du 4 au 5 avril 2014, le groupement soutient que les durées effectives de consignation des voies ont été inférieures à celles qui lui ont été accordées par SNCF Réseau, sans que les causes des retards de consignation ou des interruptions éventuelles de travail soient indiqués sur l'attachement, nonobstant les stipulations du d) de l'article 11 de l'annexe A au CPS Caténaires mentionnées au point 14. Si le groupement soutient que ces réductions de durée des consignations sont imputables à SNCF Réseau, il n'invoque aucun élément précis de nature à caractériser une faute du maître d'ouvrage. Par suite, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que la réduction de durée des interventions sur voies lors des nuits précitées, en tout état de cause prise en compte au titre du calcul du coefficient KC prévu par les stipulations mentionnées au point 14 et dont la fonction de variable d'ajustement est décrite au point 16, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire. La demande du groupement doit, dès lors, être rejetée en ce qu'elle concerne les réductions de durée de consignations des trois nuits précitées.
28. En second lieu, au titre de l'attachement n° 76 et en ce qui concerne la nuit du
7 au 8 avril 2014, le groupement invoque la faute de SNCF Réseau à raison de la présence d'engins stationnés en gare au Pk 134+000, qui l'aurait empêché d'intervenir sur la zone de travail accordée et qu'il incombait au maître d'ouvrage de faire enlever. Elle fait valoir à ce titre une perte de temps effective de deux heures trente ayant entraîné un préjudice d'immobilisation et de garde du chantier. Toutefois, l'attachement précité ne fait pas état de conséquences dommageables en lien avec ces incidents. Le groupement n'apportant par ailleurs aucun élément de justification permettant d'apprécier la réalité du préjudice invoqué, cette demande ne peut être que rejetée.
29. En dernier lieu, en ce qui concerne la nuit du 9 au 10 avril 2014, le groupement invoque la circonstance que la mairie de Bellegarde a fait poser des barrières, scellées au sol, pour fermer le passage à niveau n° 77, et que les entreprises ont ainsi été dans l'impossibilité d'intervenir dans la zone consignée. Toutefois, si le groupement invoque la responsabilité de SNCF Réseau à raison de cet incident en sa qualité de propriétaire du réseau ferré national et des passages à niveau s'y trouvant, il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder sa responsabilité comme engagée en l'espèce, en lieu et place de celle de la commune de Bellegarde. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation présentée à ce titre par les sociétés membres du groupement doit être rejetée.
Quant à l'attachement n° 83 :
30. Au titre de cet attachement établi contradictoirement, le groupement invoque la circonstance que l'agent lorry en charge de lancer le chantier entre Longeray et Challex, pour la période du 22 au 26 avril 2014, était seul pour mettre en place les protections au niveau des trois passages à niveau et a ainsi contraint les équipes du chantier à attendre son retour, leur faisant perdre environ deux heures par nuit. Il soutient que cette perte de temps de travail est imputable à SNCF Réseau. Toutefois, en l'absence, dans l'attachement, d'éléments de justification précis permettant d'apprécier la réalité du préjudice invoqué et alors que la réduction de durée des interventions sur voies a, en tout état de cause, été prise en compte au titre du calcul du coefficient KC, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Quant à l'attachement n° 93 :
31. Au titre de cet attachement établi contradictoirement et en ce qui concerne les nuits du 21 mai et 23 mai 2014, le groupement soutient que les durées effectives de consignation des voies ont été inférieures à celles qui lui ont été accordées par SNCF Réseau, du fait du passage tardif du dernier train. Il soutient que cette réduction des durées de consignation des voies est imputable à SNCF Réseau. Il résulte toutefois de l'instruction que cet incident constitue une sujétion d'exécution normalement prévisible au sens de l'article 10.11 du CCCG, au titre des contraintes liées au fonctionnement du service public du transport ferroviaire. Par suite, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que la réduction de durée des interventions sur voies lors des nuits précitées, en tout état de cause prise en compte dans le calcul du coefficient KC, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire. La demande présentée à ce titre par les sociétés membres du groupement doit, dès lors, être rejetée.
Quant à l'attachement n° 100 :
32. Au titre de cet attachement établi contradictoirement et en ce qui concerne la nuit du 1er juillet 2014, le groupement soutient que la durée effective de consignation des voies a été inférieure à celle qui lui a été accordée par SNCF Réseau, du fait d'une insuffisance d'agents " lorry " sur place. Toutefois, en l'absence, dans l'attachement en cause, d'éléments de justification précis permettant d'apprécier la réalité du préjudice invoqué et alors que la réduction de durée des interventions sur voies a en tout état de cause été prise en compte au titre du calcul du coefficient KC, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Quant à l'attachement n° 126 :
33. En premier lieu, au titre de cet attachement établi contradictoirement et en ce qui concerne la nuit du 21 janvier 2015, le groupement invoque la faute de SNCF Réseau à raison d'une panne de relais téléphone qui l'aurait empêché d'intervenir sur la zone de travail accordée et qui aurait entraîné un préjudice d'immobilisation de personnel et de matériel à hauteur de la somme de 2 434,22 euros HT. En l'absence de toute contestation par SNCF Réseau de la faute qui lui est opposée, sa responsabilité contractuelle est engagée à hauteur de la somme précitée, qui est justifiée dans l'annexe intitulée " chiffrage attachements 2014 ".
34. En second lieu, au titre du même attachement et en ce qui concerne la nuit du 28 janvier 2015, le groupement invoque une immobilisation de son personnel et de son matériel du fait de fortes chutes de neige et de pluie et de " l'absence de personnel SNCF ". Toutefois, il résulte de l'instruction que cet incident constitue une sujétion d'exécution des travaux normalement prévisible au sens de l'article 10.11 du CCCG-Travaux, au titre des phénomènes naturels. Par suite, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que les difficultés rencontrées par le groupement lors de la nuit précitée ne sauraient donner lieu à indemnisation supplémentaire.
Quant à l'attachement n° 134 :
35. Au titre de l'attachement n° 134 établi contradictoirement et en ce qui concerne la nuit du 28 mai 2015, le groupement invoque la faute de SNCF Réseau à raison du retard d'un train de pèlerins à destination de Lourdes, qui l'a empêché d'intervenir sur la zone de travail accordée et a entraîné un préjudice d'immobilisation de ses moyens matériels et humains à hauteur de la somme de 5 793,33 euros HT. Il soutient ainsi que la réduction de la durée de travail effectif sur les voies est imputable à SNCF Réseau. Il résulte toutefois de l'instruction que cet incident constitue une sujétion d'exécution normalement prévisible au sens de l'article 10.11 du CCCG, au titre des contraintes liées au fonctionnement du service public du transport ferroviaire, circonstance au demeurant confirmée par le commentaire du maître d'œuvre mentionné sur l'attachement. La demande présentée à ce titre par les sociétés membres du groupement doit, par suite, être rejetée.
S'agissant de l'attachement n° 80 :
36. Aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction applicable : " L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Réseau ferré de France" (...) est le gestionnaire du réseau ferré national. Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France qui la rémunère à cet effet (...) ".
37. Les sociétés membres du groupement invoquent la circonstance que, le
22 avril 2014, suivant les termes de l'attachement n° 80 établi contradictoirement, " suite à un contrôle de sécurité SNCF, les agents lorrys ont été réquisitionnés sur le chantier GC pour renforcer les équipes caténaires, impossibilité d'enrailler, donc de travailler pendant ce poste, pour 7 personnes ainsi que 2 pelles, 1 malitou, 1 auto-bétonnière, et 1 camion ". Elles soutiennent que cet incident, qu'elles imputent à SNCF Réseau, a entraîné un préjudice d'immobilisation de ses moyens matériels et humains à hauteur de la somme de 7 362
euros HT. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 2111-9 du code des transports que SNCF Réseau, venu aux droits de Réseau ferré de France à compter du
1er janvier 2015, est le gestionnaire du réseau ferré national et a notamment pour mission d'assurer sa sécurité et celle du service public de transport ferroviaire. Par suite, le contrôle de sécurité précité, mis en œuvre par la SNCF pour le compte de Réseau ferré de France, doit être regardé comme relevant des sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles au sens des stipulations de l'article 10.11 du CCCG-Travaux, au titre des contraintes liées au domaine public ferroviaire et au fonctionnement du service public de transport. Par suite, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que l'impossibilité de travailler sur voies résultant du contrôle de sécurité précité, en tout état de cause prise en compte au titre du calcul du coefficient KC, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire.
S'agissant de l'attachement n° 91 :
38. Au titre de l'attachement n° 91 établi contradictoirement et en ce qui concerne la nuit du 28 avril 2014, les sociétés membres du groupement soutiennent qu'elles n'ont pas pu utiliser la voie dont elles avaient obtenu la consignation, ce qui a entraîné un préjudice d'immobilisation des moyens matériels et humains du groupement à hauteur de la somme de 586,66 euros HT. SNCF Réseau soutient en défense que, d'une part, l'attachement n° 91 n'a pas été produit aux débats et, d'autre part, que le groupement n'établit pas avoir demandé la mise à disposition selon la procédure contractuellement prévue. Il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, l'attachement n° 91 a bien été produit aux débats, dans l'annexe intitulée " attachements " du mémoire en réclamation, constituant la pièce n° 9 de la requête des sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et société TSO Caténaires présentée devant le tribunal administratif de Paris. En outre, dès lors que l'attachement n° 91, signé par le représentant du maître d'œuvre, mentionne " consignation accordée 23h40 ", il n'incombait pas au groupement d'établir avoir obtenu la mise à disposition, celle-ci se déduisant nécessairement des termes précités, validés par le maître d'œuvre. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation sérieuse par SNCF Réseau de ce que l'absence de mise à disposition lui serait imputable, sa responsabilité contractuelle est engagée. Il résulte toutefois des mentions de l'attachement que les seuls éléments de justification du préjudice invoqué sont " 6 personnes + 2 élans ". Par suite, il sera fait droit à la demande du groupement à hauteur de ces seuls éléments, soit à hauteur de la somme de 572,22 euros HT.
S'agissant de l'attachement n° 102 :
39. En premier lieu, au titre de l'attachement n° 102 établi contradictoirement et en ce qui concerne la nuit du 8 juillet 2014, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires soutiennent avoir subi une " gêne pour 14 personnes " du fait de la présence d'un seul agent " lorry ". Toutefois, en l'absence, dans l'attachement, de tout élément de justification précis permettant d'apprécier l'existence d'un préjudice, cette demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
40. En second lieu, les sociétés membres du groupement invoquent la circonstance que, suivant les termes de l'attachement n° 102, lors de la nuit du 10 juillet 2014, elles ont été dans l'" impossibilité de travailler entre le km 140 et le tunnel à cause d'un signal SNCF posé à l'entrée du tunnel ". Il est en outre indiqué que " ce signal n'était pas prévu sur la consigne SNCF. Gêne pour une équipe de 7 personnes, dont un chef d'équipe, un élan et un train travaux ". Toutefois, la présence de ce signal SNCF doit être regardé comme relevant des sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles au sens des stipulations de l'article 10.11 du CCCG-Travaux, au titre des contraintes liées à l'utilisation du domaine public ferroviaire, alors au surplus que l'attachement ne fait état que d'une " gêne ", et ne mentionne aucun élément de justification précis permettant d'apprécier l'existence d'un préjudice.
S'agissant de l'attachement n° 104 :
41. En premier lieu, au titre de cet attachement établi contradictoirement et en ce qui concerne le jour du 15 juillet 2014, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires soutiennent que la décision de l'agent SNCF de fermer la gare de Collonges à 20h30, qui aurait entraîné un préjudice d'immobilisation des moyens matériels et humains du groupement, relève d'une décision " discrétionnaire " de l'agent et n'était justifiée par aucune contrainte liée au domaine public ferroviaire ou au fonctionnement du service public de transport. Toutefois, et à supposer même que cette fermeture anticipée ne puisse être regardée comme constitutive d'une sujétion d'exécution des travaux normalement prévisible au sens de l'article 10.11 du
CCCG-Travaux, les sociétés membres du groupement n'apportent aucun élément de nature à établir une faute de SNCF Réseau.
42. En second lieu, au titre du même attachement n° 104 et en ce qui concerne la nuit du 17 juillet 2014, les sociétés membres du groupement soutiennent que la découverte de câbles trop courts, qui aurait entraîné un préjudice d'immobilisation des moyens matériels et humains du groupement, constitue une sujétion technique imprévue. Toutefois, cet incident ne saurait revêtir le caractère requis d'imprévisibilité mais doit être regardé, à l'inverse, comme une sujétion d'exécution des travaux normalement prévisible au sens des stipulations de l'article 10.11 du CCCG-Travaux en ce qu'elle relève des contraintes liées à la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature. Par suite, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires ne sont pas fondées à soutenir que la découverte de câbles trop courts constituerait une sujétion technique imprévue.
43. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 22 à 42 que l'indemnisation globale à laquelle ont droit les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires au titre des attachements invoqués est de 131 247,94 euros HT.
En ce qui concerne la demande du 21 juillet 2015 :
44. D'une part, aux termes de l'article 10.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS Caténaires) du marché intitulé " Centre de groupement " : " Les travaux d'aménagement et de repliement des centres de groupement du matériel sont réglés aux prix global et forfaitaire indiqués à la commande. / (...) Il est rappelé que les frais de fonctionnement et de gestion des centres de groupement y compris le coût du gardiennage de jour et de nuit sont inclus dans les prix, ils n'interviennent pas dans le prix global et forfaitaire d'aménagement et de repliement des centres de groupement ".
45. En premier lieu, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires invoquent un préjudice chiffré à la somme de 107 995,04 euros HT, représentatif d'un surcoût de dépenses de personnel au titre du maintien du parc et de l'encadrement pour reprise de la ligne. Elles font valoir que ces dépenses supplémentaires résultent de la décision de limitation des trains travaux pendant la période de coupure longue du 15 juillet 2014 au 12 août 2014. Il résulte d'ailleurs du tableau de chiffrage de cette demande qu'elle porte en son en-tête l'intitulé " PB-Limitation à 3 TTX (trains travaux) Encadrement ". Or il résulte de ce qui a été dit et analysé aux points 18 et 19 du présent arrêt que la limitation à trois trains travaux a été intégrée à l'article 6.1.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) du marché, sans que cette modification ait été assortie de la contractualisation d'un prix nouveau pour la prestation de travaux relative à la période de coupure longue du 15 juillet au 12 août 2014, ainsi que le confirme la mention portée sur l'avenant n° 5. Par suite, cette demande indemnitaire, qui doit être regardée comme portant sur des dépenses qui se rattachent aux travaux et frais prévus par les stipulations de l'article 10.1 du CPS, lesquelles sont incluses dans les prix du marché, doit être rejetée.
46. En second lieu, les sociétés membres du groupement demandent l'indemnisation d'une somme de 448 996,76 euros HT, qui correspond au surcoût lié à la limitation à trois trains travaux sur la coupure longue. Cette demande a toutefois été reprise par le groupement dans le cadre d'une demande de règlement complémentaire qui a fait l'objet des points 18 et 19 du présent arrêt.
47. En troisième lieu, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires demandent l'indemnisation d'une somme de 78 448,09 euros HT au titre de la désorganisation des équipes du groupement à la suite de l'ordre de service n° 11. Il résulte de l'instruction que, par cet ordre de service qui lui a été notifié le 17 juin 2014, le maître d'œuvre a confié au groupement " l'exécution de travaux supplémentaires " correspondant à la " mise en place d'une zone neutre tampon avec la zone 4 à la sortie de Longeray ", lors de la nuit du 14 au 15 juillet 2014. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires soutiennent que ces travaux, constitutifs d'un changement de programme, ont été notifiés tardivement au groupement, ce qui ne lui a pas permis de modifier son organisation et lui a imposé de détacher une équipe destinée à l'origine à effectuer les travaux de la zone 4 pour la faire travailler, de nuit, en zone tampon. Elles font valoir que cette modification de projet a représenté l'intervention, non prévue dans le marché, de cinq équipes pendant une semaine avec deux ouvriers par engins rail route et deux chefs de chantier pour un total qu'il a chiffré dans le mémoire en réclamation à la somme de 76 233,72 euros HT. La société SNCF Réseau n'invoque aucun élément de contestation de ce que cette demande du groupement relève de travaux supplémentaires qui ont été demandés au groupement par ordre de service. Par suite, les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires sont fondées à en demander l'indemnisation, à la seule hauteur de la somme de 76 233,72 euros HT mentionnée et justifiée dans leur mémoire en réclamation.
En ce qui concerne la révision des prix :
48. Aux termes de l'article 11.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) du marché intitulé " Les prix sont révisables " : " Préalablement à la date d'effet de l'ordre de commencer les travaux, les prix du présent marché à l'exception des travaux accessoires non métrables, sont révisables annuellement à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer en appliquant la formule suivante (...) ".
49. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires demandent la somme de 74 141,80 euros HT au titre de la révision des prix en faisant valoir qu'il s'agit d'une réclamation portant sur des travaux qui, d'une part, ne sont pas accessoires et, d'autre part, sont métrables. SNCF Réseau soutient toutefois, en défense, que cette demande présentée au titre de l'année 2015 recouvre les demandes complémentaires du groupement au titre des années 2013 et 2014 et qu'il s'agit de travaux non métrables. Le maître d'ouvrage fait valoir en outre qu'en tout état de cause, il résulte des stipulations précitées que la révision des prix doit avoir lieu annuellement, avant le début des travaux concernés. Les sociétés membres du groupement, qui n'apportent aucune contestation précise à cette argumentation circonstanciée, n'établissent ni même n'allèguent avoir demandé à bénéficier de la révision des prix au plus tard à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Dès lors, elles n'établissent pas que la somme demandée serait due à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités :
50. Aux termes de l'article 14.2 intitulé " Délai d'exécution des travaux " du CPS : " Les travaux doivent être exécutés dans les délais particuliers D1 à D4 définis à l'article 14.4 ci-dessous, à partir de la date fixée par Ordre de Service ". Aux termes de l'article 14.4 intitulé " Délais particuliers " du CPS : " Délai n° 1 (D1) : Etude, fourniture et Travaux de migration de la caténaire 1,5 kV en 25 kV des zones géographiques 1 et 3 : 382 jours de calendrier à partir du 24/06/2013 (fin des travaux au 11/07/2014) ". Aux termes de l'article 16.4 intitulé " Retard sur les délais particuliers " du CPS : " Délai n° 1 : Etude, fourniture et Travaux de migration de la caténaire 1,5 kV en 25 kV des zones géographiques 1 et 3 il est retenu à l'entrepreneur d'office et sans mise en demeure préalable, la somme de 2 000 euros hors TVA (deux mille euros), par jour de calendrier de retard, dès le premier jour de retard par rapport à ce délai ". Et aux termes de l'article 22.1 du CCCG-T : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeure préalable. Il en est de même, dans le cas d'un marché sur ordres ou ouvert sur ordres, si le délai non observé résulte d'un ordre d'exécution (...) ".
51. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau a infligé au groupement une pénalité de 70 000 euros pour non-respect du délai partiel D1, relatif à la prestation " Etude, fourniture et travaux de migration de la caténaire 1,5 kV en 25 kV des zones géographiques 1 et 3 ". Les sociétés membres du groupement contestent cette pénalité et en demandent l'annulation en faisant valoir que SNCF Réseau n'a jamais justifié de la réalité de ce retard d'exécution, se bornant à affirmer, sans l'établir par aucun document, que les travaux auraient été achevés à la date du 14 août 2014, soit avec trente-cinq jours de retard par rapport au délai contractuellement prévu. Il résulte des articles 14.2 et 14.4 précités du CPS que ce délai D1 courait à compter du 24 juin 2013, date origine fixée par l'ordre de service n° 1 signé par l'entrepreneur le
29 juillet 2013, pour une durée de 382 jours, et que la fin des travaux était ainsi fixée au
11 juillet 2014. Si SNCF Réseau soutient en défense que le rapport journalier du 29 juillet 2014, produit par elle en première instance, démontre qu'à cette date, les travaux étaient toujours en cours, ce rapport, qui ne comporte d'ailleurs pas la signature du représentant de l'entreprise, ne saurait suffire à apporter la preuve qui lui incombe que les travaux se seraient prolongés jusqu'au 14 août 2014, ou à tout le moins au-delà du 11 juillet 2014. Par suite, les sociétés membres du groupement sont fondées à soutenir que ces pénalités ne sont pas justifiées et, en conséquence, à en demander la décharge.
En ce qui concerne la retenue au titre du personnel supplémentaire mobilisé :
52. Aux termes de l'article 5.2 intitulé " Moyens maximum fournis par la SNCF et pris en charge par le maître d'ouvrage " du CPS : " Pour la nécessité des travaux définis à l'article 1 du présent CPS, le maître de l'ouvrage met gratuitement à la disposition de l'entrepreneur les moyens figurant au tableau "CPS Annexe C" nécessaires à la mise en sécurité du chantier vis-à-vis du risque ferroviaire : (...) / Les besoins de l'entreprise sont exprimés dans "Annexe C" du CPS. / Ces besoins deviennent contractuels. /Tout besoin supplémentaire est, par la suite, à la charge de l'Entrepreneur. ".
53. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires contestent la retenue de
32 275 euros HT effectuée par SNCF Réseau au titre des " Moyens SNCF-E supplémentaires " et en demande l'annulation. Elles font valoir que, alors qu'il résulte de l'annexe C du CPS que le montant de mise à disposition de moyens SNCF en personnel et matériel a été contractualisé à hauteur de la somme de 3 155 615 euros HT, SNCF Réseau n'a jamais justifié de la réalité de la somme de 3 187 890 euros HT qui correspondrait, selon elle, au montant effectivement arrêté de la dépense de ce poste. Or, si SNCF Réseau soutient en défense que le groupement a sollicité plus de personnel SNCF-E que prévu, pour un montant correspondant à cette dernière somme de 3 187 890 euros HT, elle ne l'établit par aucun document, se bornant à soutenir que " la réalité de la mobilisation du personnel est tout à fait connue par l'entreprise, et en particulier, du groupement appelant ". Par suite, les sociétés membres du groupement sont fondées à soutenir que cette retenue n'est pas justifiée et, en conséquence, à en demander la décharge.
54. Il résulte de tout ce qui précède que la société Inéo SCLE Ferroviaire et la société TSO Caténaires sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. La somme revenant aux sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires au titre du solde du marché s'établit à 309 756,66 euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, correspondant au montant des sommes restant dues au titre des attachements, soit 131 247,94 euros HT, ainsi qu'au titre de la demande du 21 juillet 2015, soit 76 233,72 euros HT, augmenté du montant des pénalités et des moyens SNCF-E supplémentaires, retenus à tort par SNCF Réseau pour un montant global de 102 275 euros HT. Il y a lieu, par conséquent, de condamner SNCF Réseau à payer la somme de 309 756,66 euros HT à la société Inéo SCLE Ferroviaire, en qualité de mandataire du groupement, au titre du solde du décompte.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
55. D'une part, aux termes de l'article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) : " Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, selon le mode stipulé au marché, sous réserve de la vérification des mentions de la facture et de l'exécution des travaux conformément aux stipulations contractuelles, et selon les dispositions des paragraphes 2 à 5 du présent article. / Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l'expiration du délai contractuel de paiement. ".
56. Il résulte de ces stipulations que, dès lors que le titulaire du marché le demande, le défaut de mandatement du solde d'un marché de travaux régi par les stipulations précitées du CCCG dans le délai de 60 jours courant à compter de la réception de la facture pour solde de l'entrepreneur, ou, comme en l'espèce, de la réception de son mémoire de réclamation sur le décompte général, fait courir au bénéfice de ce dernier des intérêts moratoires calculés au taux prévu par ces stipulations. La circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l'assiette de calcul des intérêts, laquelle doit inclure l'ensemble des sommes restant à payer par la SNCF au titre du règlement du marché.
57. Il résulte de l'instruction que la société Inéo SCLE Ferroviaire et la société TSO Caténaires ont accepté le décompte général du marché le 27 juillet 2016, avec réserves suivant un mémoire de réclamation du même jour, reçu le 29 juillet 2016 par le maître d'ouvrage. Par suite, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que SNCF Réseau est condamnée à leur verser à compter du 27 septembre 2016.
58. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Les sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 27 avril 2017, date de leur demande devant le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande le 27 septembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
59. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 2 000 euros à verser à la société Inéo SCLE Ferroviaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Inéo SCLE Ferroviaire et TSO Caténaires, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que SNCF Réseau demande sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 177110/4-3 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera à la société Inéo SCLE Ferroviaire, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la somme de 309 756,66 euros HT, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 et de la capitalisation des intérêts le 27 septembre 2017 et à chaque date anniversaire.
Article 3 : La société SNCF Réseau versera à la société Inéo SCLE Ferroviaire la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inéo SCLE Ferroviaire, à la société TSO Caténaires et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La Présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02783 2