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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA05402

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA05402


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... de E..., Mme F... D..., Mme C... H... B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 107 21 V0226 déposée par la société Oralia Henart et Garin portant sur la création d'un ascenseur sur cour d'une construction à R+5 au sein d'un bâtiment situé au 21 rue Las Cases, dans le VIIème arrondissement.

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Par une ordonnance n° 2214124 du 6 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... de E..., Mme F... D..., Mme C... H... B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 107 21 V0226 déposée par la société Oralia Henart et Garin portant sur la création d'un ascenseur sur cour d'une construction à R+5 au sein d'un bâtiment situé au 21 rue Las Cases, dans le VIIème arrondissement.

Par une ordonnance n° 2214124 du 6 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A... de E..., Mme C... H... B... et M. G... B..., représentés par Me Lefebvre (SELARL Kato et Lefebvre associés), demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2214124 du 6 novembre 2023 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 107 21 V0226 déposée par la société Oralia Henart et Garin portant sur la création d'un ascenseur sur cour d'une construction à R+5 au sein d'un bâtiment situé au 21 rue Las Cases, dans le VIIème arrondissement ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable, dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas, comme en l'espèce, dans le cas d'un projet initialement déposé et refusé ;

- le projet n'est pas conforme à l'autorisation accordée par la copropriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la société par actions simplifiée Oralia Henart et Garin, représentée par Me Versigny conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefebvre, avocat de M. E..., de Mme H... B... et de M. B....

1. M. A... de E..., Mme F... D..., Mme C... H... B... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 107 21 V0226 déposée par la société Oralia Henart et Garin portant sur la création d'un ascenseur sur cour d'une construction à R+5 au sein d'un bâtiment situé au 21 rue Las Cases, dans le VIIème arrondissement. Par une ordonnance du 6 novembre 2023 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande au motif qu'ils n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux à la maire de Paris et au titulaire de l'autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête, prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

2. Les requérants soutiennent que l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient être appliquées en l'espèce, s'agissant d'un litige portant une décision modificative.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme " Lorsqu'(...) une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé (...) contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que (...) cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les décisions modificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont les seules décisions modificatives intervenues au cours d'une instance contentieuse, dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2 du même code, après que le juge a fait usage, à l'encontre d'une décision entachée d'un vice susceptible d'être régularisé, des dispositions de l'article L. 600-5-1 et sursis à statuer en fixant un délai pour sa régularisation. Par suite, les décisions intervenues à la suite d'un premier refus d'un projet par l'administration, même si elles portent sur ce projet modifié, n'entrent pas dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande de régularisation qui leur été adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris au moyen de l'application Télérecours et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 29 juillet 2022, les requérants n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de Paris et au titulaire de l'autorisation, laquelle notification devait, conformément aux dispositions du deuxième alinéa précité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur demande, soit le 30 juin 2022. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour avoir à tort regardé leur demande de première instance comme irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions fondées sur l'article L. 761 du code de justice administrative, dès lors que les requérants sont la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers, sur le même fondement, le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la société par actions simplifiée Oralia Henart et Garin.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... de E..., de Mme C... H... B... et de M. G... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... de E..., Mme C... H... B... et M. G... B... verseront à la société par actions simplifiée Oralia Henart et Garin une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... de E..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée Oralia Henart et Garin, et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05402
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa05402 ?
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