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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA03945

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA03945


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Rim Communication a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Nouakchott et la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 rendue par la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie dans un litige né de la résiliation d'un contrat de délégation conclu le 10 janvier 2013.



Par une ordonnance n° 2306711 du 5 juillet 2023, la vice-présidente d

e la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rim Communication a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Nouakchott et la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 rendue par la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie dans un litige né de la résiliation d'un contrat de délégation conclu le 10 janvier 2013.

Par une ordonnance n° 2306711 du 5 juillet 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, société Rim Communication, représentée par Me Ladreit de Lacharrière, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2306711 du 5 juillet 2023 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Nouakchott et la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 rendue par la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie dans un litige né de la résiliation d'un contrat de délégation conclu le 10 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la région de Nouakchott le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie, conclu le 19 juin 1961 et publié en vertu du décret n° 62-127 du 24 janvier 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Ladreit de Lacharrière, avocat de la société RIM communication.

1. La société Rim Communication a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des articles 38 et 45 de l'accord précité, l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 par lequel la cour d'appel de Nouakchott a réformé le jugement n° 12/2015 du 11 juin 2015 du tribunal de la préfecture de Nouakchott et a condamné la communauté urbaine de Nouakchott à lui verser une somme de 664 959 738 ouguiyas, et de la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 par laquelle la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie a rejeté le pourvoi formé par la communauté urbaine de Nouakchott contre cet arrêt. Par une ordonnance du 5 juillet 2023 dont la société relève appel devant la Cour, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 36 de l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 : " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République islamique de Mauritanie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision est exécutée ; / b) La décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; / c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ". Aux termes de l'article 38 du même accord : " L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. / Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. / La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation ". Enfin, aux termes de l'article 45 de cet accord : " L'exécution des décisions rendues en matière administrative est poursuivie comme il est dit au présent titre, sous la réserve que le président de la juridiction compétente pour connaître au premier degré des litiges de plein contentieux est substitué au président de la juridiction visée à l'alinéa 1er de l'article 38 ".

3. Il résulte des stipulations des articles 38 et 45 de l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie, conclu le 19 juin 1961 et publié en vertu du décret n° 62-127 du 24 janvier 1962, que l'ordonnance du 5 juillet 2023, par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'exequatur présentée par la société Rim communication a été rendue en premier et dernier ressort. La requête de cette société tendant à l'annulation de cette ordonnance doit ainsi être regardée non comme un appel mais comme un pourvoi en cassation. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Rim communication est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rim communication, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03945
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LLA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa03945 ?
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