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25/04/2024 | FRANCE | N°23PA02820

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 25 avril 2024, 23PA02820


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société Superdil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 de la maire de Paris portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ainsi que le titre de recette d'un montant de 10 000 euros émis à son encontre le 22 juin 2021 et d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au remboursement de cette somme.



Par un jugement n° 2119667 du 27 avril 2023, le tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Superdil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 de la maire de Paris portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ainsi que le titre de recette d'un montant de 10 000 euros émis à son encontre le 22 juin 2021 et d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au remboursement de cette somme.

Par un jugement n° 2119667 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la société Superdil, représentée par Me Mestoudjian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2119667 du 27 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 de la maire de Paris ;

3°) d'annuler le titre de recette ;

4°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au remboursement de la redevance ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acte ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la créance est illégale en ce qu'elle est fondée sur des éléments qui ne peuvent être pris en compte pour le calcul des avantages qu'elle retire de l'emplacement réservé dont elle bénéficie ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris dans d'autres contentieux très similaires ;

- la Ville de Paris a commis un abus de position dominante, contraire à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la Ville de Paris représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Superdil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Superdil est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public du 28 juin 2006 pour un emplacement situé au droit de l'établissement qu'elle exploite au 50 rue Notre Dame des Champs à Paris (6ème arrondissement). La Ville de Paris a émis, le 22 juin 2021, un titre de recette pour un montant de 10 000 euros. La société Superdil relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 relatif à la fixation, à compter du 1er janvier 2021, des tarifs de redevances pour certaines occupations de la voie publique à Paris :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 janvier 2021 est devenu définitif le 30 mars 2021. Par suite, les conclusions déposées devant le tribunal administratif le 7 septembre 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un titre de recette :

4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...). ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

5. En contestant, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté, les droits définis par la Ville de Paris, la société requérante doit être entendue comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la fixation, à compter du 1er janvier 2021, des tarifs de redevances pour certaines occupations de la voie publique à Paris.

6. Par l'arrêté du 11 janvier 2021 précité, la maire de Paris a fixé à 10 000 euros par an et par emplacement le montant de la redevance due pour les emplacements réservés pour les transports de fonds.

7. En premier lieu, à supposer que la société requérante entende, en se prévalant sans plus de précision du défaut de notification de " l'acte ", invoquer le moyen tiré de ce que ne lui a pas été notifié l'arrêté du 11 janvier 2021, un tel arrêté ne constitue pas une décision individuelle mais un acte réglementaire qui a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 janvier 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il ne peut lui être opposable.

8. En deuxième lieu, qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.

9. La société Superdil se borne à rappeler les motifs sur lesquels la Ville de Paris ne pouvait se fonder pour déterminer le montant de la redevance et ne conteste pas les avantages procurés par l'occupation de la place au droit de son établissement que la Ville de Paris fait valoir, à savoir l'occupation de façon permanente toute l'année d'un emplacement d'une longueur égale au double de celle d'un emplacement normalement dévolu au stationnement, ce qui lui permet notamment d'assurer la sécurité des convoyeurs de fonds. Il ne résulte pas de ce qui précède que le tarif opposé serait manifestement disproportionné au regard des avantages procurés.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Superdil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Superdil demande au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu, de mettre à la charge de la société Superdil le versement d'une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Superdil est rejetée.

Article 2 : La société Superdil versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Superdil et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02820
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRANKLIN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23pa02820 ?
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