Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2327747/8 du 10 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté (article 2), a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois (article 3), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient n'avoir pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, M. A..., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et complet de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;
- il a été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement, compte tenu des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions matérielles des demandeurs d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui a déclaré être de nationalité bangladaise, être né le 5 janvier 1985 à Brahmanbaria (Bangladesh), et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2023, a, le 27 septembre suivant, sollicité son admission au titre de l'asile. Après avoir été informé de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait, le 10 septembre 2023, sollicité l'asile auprès des autorités croates, le préfet de police a, le 6 novembre 2023, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18, 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités croates ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 30 novembre 2023 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête du préfet de police :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 27 septembre 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure " A ") et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure " B "), de même que le Guide du demandeur d'asile, dans leur version en langue bengali, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort par ailleurs de l'étiquette apposée sur la brochure d'information " Eurodac " remise à M. A... dans sa version anglaise - cette brochure n'étant pas disponible en langue bengali - qu'il a déclaré ne pas savoir lire, et que les informations contenues dans cette brochure ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que M. A... a signé, en caractères latins, la page de garde des brochures " A " et " B " et le résumé de son entretien individuel, ne permet pas d'établir qu'il saurait écrire et lire l'alphasyllabaire bengali. De plus, la circonstance qu'il a, au cours de cet entretien, été assisté par un interprète en langue bengali, et a alors déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre sans émettre aucune réserve sur le contenu des brochures " A " et " B ", ne permet pas d'établir que les informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/l013 du 26 juin 2013, qui figurent dans ces brochures, remises en langue bengali, auraient, à l'instar des informations contenues dans la brochure " Eurodac ", été portées oralement à sa connaissance. Or, en l'absence de ces informations, M. A... a, ainsi que le jugement attaqué l'a relevé à bon droit, été privé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarhane, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24PA00606