Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrineau, pour l'indivision A....
Considérant ce qui suit :
1. Pour rejeter par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée au regard de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, la tierce opposition formée par l'indivision A... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2023, ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la requalification de sa demande, le premier juge s'est fondé sur les motifs suivants :
" 3. Le jugement n° 2104850 du 1er juin 2023 se limite à rejeter le recours formé par la société Roger Bordat à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture de l'établissement recevant du public dénommé : " Entrepôts de l'usine ", situé à Saint-Ouen (93). Un tel jugement de rejet, qui laisse les choses en l'état, est insusceptible de préjudicier aux droits des personnes demeurées étrangères à l'instance. Par suite, la tierce opposition formée par l'indivision A... est irrecevable.
(...)
4. Il n'appartient pas au juge de première instance de requalifier un recours en tierce opposition en requête en appel. Par suite, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaires sont irrecevables. ".
2. Il y a lieu, par adoption de ces motifs, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête formée par l'indivision A... contre cette ordonnance.
3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions subsidiaires de l'indivision A... et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'indivision A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA04887