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23/04/2024 | FRANCE | N°23PA03855

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23PA03855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le jury d'examen de troisième année de licence de " mathématiques appliquées " de l'université Paris-Cité a prononcé son ajournement à la session de rattrapage organisée au titre de l'année universitaire 2018-2019, et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2020, d'enjoindre à l'université d'organiser une nouvelle soutenance dans l

e cadre de l'unité d'enseignement " simulations probabilistes " ou de valider sa licence d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le jury d'examen de troisième année de licence de " mathématiques appliquées " de l'université Paris-Cité a prononcé son ajournement à la session de rattrapage organisée au titre de l'année universitaire 2018-2019, et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2020, d'enjoindre à l'université d'organiser une nouvelle soutenance dans le cadre de l'unité d'enseignement " simulations probabilistes " ou de valider sa licence de " mathématiques appliquées ", et de condamner l'université Paris-Cité à lui verser une somme de 49 813 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 2101519/1-3 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Cayla-Destrem, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération du 19 octobre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité de lui délivrer sa licence de " mathématiques appliquées " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le jury d'examen de troisième année de licence de " mathématiques appliquées " de l'université Paris-Cité a prononcé son ajournement et a refusé de le réinscrire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne reflète pas son niveau ;

- elle est arbitraire ;

- elle a été prise par un jury partial ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le président de l'université Paris-Cité conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 25 mars 2024 pour M. A... B....

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 avril 2024 pour M. A... B....

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023, M. A... B... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stefanova pour l'université Paris-Cité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., alors étudiant en " mathématiques appliquées " à l'université Paris Diderot, devenue Paris-Cité, a été ajourné à la deuxième session de l'examen de troisième année de licence, par une délibération du jury du 19 octobre 2020. Le 24 octobre 2020, l'université a refusé d'inscrire l'intéressé, pour la deuxième fois consécutive, en troisième année de ce diplôme. M. A... B... a adressé à l'université un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 24 novembre 2020. Par un jugement du 22 mars 2023, dont M. A... B... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A... B... fait valoir que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient que la note de 2/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de " simulations probabilistes " ne reflète pas son niveau réel. Il produit à cet égard le relevé des notes qu'il a obtenues dans des matières, qu'il dit équivalentes, dans le cadre du cursus qu'il suit au centre national des arts et métiers (CNAM). Toutefois, ces éléments sont sans incidence, dans la mesure où l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat est souveraine et ne peut dès lors être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. En deuxième lieu, l'appelant soutient que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de " simulations probabilistes " est arbitraire, faute pour l'université d'avoir au préalable établi des grilles d'évaluation portées à la connaissance des candidats. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucun texte, ni d'aucun principe, imposant à l'université de mettre en place pour ces épreuves de telles grilles. Le moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, M. A... B... fait valoir que la décision contestée est illégale dans la mesure où elle a été prise par un jury partial. Il soutient tout d'abord que l'un des membres du jury l'avait déjà évalué les précédentes années. Toutefois, il ne fait état d'aucun texte, ni d'aucun principe, interdisant au membre d'un jury d'y siéger plusieurs années de suite, et ainsi d'avoir potentiellement à apprécier à plusieurs reprises les mérites d'un même candidat. Il affirme ensuite que ce membre du jury aurait cherché à influencer les collègues siégeant avec lui et à le sanctionner personnellement pour avoir saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une précédente décision de l'université. Toutefois, il ne l'établit pas davantage.

5. En dernier lieu, M. A... B... soutient que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir, dans la mesure où la note de 2/20 lui a été attribuée afin qu'il n'atteigne pas la moyenne requise. Cependant, il n'apporte pas plus d'éléments à l'appui de ces allégations.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Paris-Cité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... B... demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'université Paris-Cité sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Cité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président de l'université Paris-Cité.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03855
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP SAIDJI & MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23pa03855 ?
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