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23/04/2024 | FRANCE | N°23PA03538

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 23 avril 2024, 23PA03538


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit nos 23PA03538, 23PA03540, 23PA03541, 23PA03542 du 24 octobre 2023, sur les requêtes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 2207973 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil annulant l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-univer

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit nos 23PA03538, 23PA03540, 23PA03541, 23PA03542 du 24 octobre 2023, sur les requêtes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 2207973 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil annulant l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord " CHUGPN " à Saint-Ouen-sur-Seine, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de l'établissement public territorial Plaine Commune, la cour a :

- admis les interventions volontaires en défense présentées par le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard et vingt autres intervenants,

- annulé les articles 2 et 3 du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil,

- sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 23PA03538 et n° 23PA03540 de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation des articles 1er et 4 de ce jugement et au rejet des demandes de première instance des intimés, ainsi que sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, en vue de la notification à la cour de la mesure de régularisation prise selon les modalités mentionnées au point 27 de cet arrêt,

- ordonné le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes n° 23PA03538 et n° 23PA03540 de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

I) Sous le n° 23PA03538, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme D..., Mme E..., M. F..., M. G..., Mme A... et M. C..., représentés par Me Benech, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'AP-HP et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à l'organisation d'une nouvelle enquête publique pour accroître la publicité de l'avis d'enquête publique, élargir la mise à disposition du dossier d'enquête publique et du registre d'enquête et organiser des permanences de la commissions d'enquête et des réunions publiques en d'autres lieux ;

2°) de rejeter les requêtes de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les modalités de publicité et de participation du public à la nouvelle enquête publique, fixées par le préfet de la Seine-Saint-Denis par l'arrêté du 22 décembre 2023, sont insuffisantes pour atteindre le public concerné.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations, enregistrées le 3 avril 2024.

II) Sous le n° 23PA03540, par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP, l'association Collectif Inter-Hôpitaux, l'association Collectif Inter-Urgences, Mme D..., Mme E..., M. F..., M. G..., Mme A... et M. C..., représentés par Me Benech, demandent à la cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'AP-HP et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à l'organisation d'une nouvelle enquête publique pour accroître la publicité de l'avis d'enquête publique, élargir la mise à disposition du dossier d'enquête publique et du registre d'enquête et organiser des permanences de la commissions d'enquête et des réunions publiques en d'autres lieux ;

2°) de rejeter les requêtes de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent le même moyen que par leur mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 23PA03538.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations, enregistrées le 3 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Boivin, représentant l'AP-HP,

- les observations de Me Benech, représentant le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'AP-HP et autres,

- et les observations de Me Rousseau, représentant le syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord " CHUGPN ", cet arrêté emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de l'établissement public territorial Plaine Commune. Le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et huit autres requérants ont saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui, par l'article 1er de son jugement du 10 juillet 2023, a annulé cet arrêté et, par les articles 2 à 4 du même jugement, a statué sur les frais de l'instance. Par un arrêt avant dire droit du 24 octobre 2023, la cour a notamment, sur les requêtes de l'AP-HP et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 1er et 4 du même jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois accordé pour permettre la notification à la cour d'une mesure de régularisation.

2. Par des observations enregistrées le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite la prolongation du délai de six mois mentionné à l'article 3 de l'arrêt avant dire droit du 24 octobre 2023. Ainsi qu'il le fait valoir, il a prescrit, par un arrêté du 22 décembre 2023, l'ouverture d'une nouvelle enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique du projet de réalisation du CHUGPN, emportant mise en compatibilité du PLUI de l'établissement public territorial Plaine Commune. L'enquête publique, qui s'est déroulée du 29 janvier au 4 mars 2024, a donné lieu à un nombre important d'observations du public, ce qui a conduit la commission d'enquête à solliciter un délai supplémentaire afin de remettre son procès-verbal. Compte tenu des délais nécessaires à la formulation, par les maîtres d'ouvrages, des réponses aux observations émises, ainsi qu'à la rédaction, par la commission d'enquête, de son rapport et de ses conclusions motivées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors que rien ne s'y oppose, de prolonger jusqu'au 20 mai 2024 le délai dans lequel devra être notifiée à la cour la décision prise au vu du résultat de la nouvelle enquête publique, corrigeant, le cas échéant, le vice dont est entaché l'arrêté du 14 mars 2022.

3. Il y a lieu de réserver les conclusions et moyens des parties qui n'ont pas été examinés par l'arrêt avant dire droit du 24 octobre 2023 ainsi que par le présent arrêt jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les requêtes présentées par l'AP-HP et par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

D É C I D E :

Article 1er : Le délai de six mois mentionné à l'article 3 de l'arrêt nos 23PA03538, 23PA03540, 23PA03541, 23PA03542 de la cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 2023 est prolongé jusqu'au 20 mai 2024.

Article 2 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par l'arrêt avant dire droit du 24 octobre 2023 ni par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et au syndicat CGT de l'hôpital Bichat Claude Bernard, premier dénommé, pour l'ensemble des intervenants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Pascale Fombeur, présidente de la cour,

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA03538, 23PA03540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03538
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET BOIVIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23pa03538 ?
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