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23/04/2024 | FRANCE | N°22PA04310

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 22PA04310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 106 791,29 euros émis à son encontre par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) le 24 avril 2019.



Par un jugement n° 2113438/4-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 26 septembre 2022, 22 juin 2023, 10 octobre 2023 et 11 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 106 791,29 euros émis à son encontre par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) le 24 avril 2019.

Par un jugement n° 2113438/4-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 26 septembre 2022, 22 juin 2023, 10 octobre 2023 et 11 décembre 2023, la société Enedis, représentée par Me Matharan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113438/4-2 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 106 791,29 euros émis à son encontre par le SIPPEREC le 24 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge du SIPPEREC le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le SIPPEREC dispose d'un pouvoir de contrôle lui permettant de demander au concessionnaire des informations utiles à la mise en œuvre de son contrôle ;

- ce droit ne doit pas être confondu avec celui permettant au SIPPEREC d'appliquer des pénalités en vue d'obtenir la transmission de documents limitativement énumérés par le contrat ;

- en tout état de cause, les informations demandées doivent exister et être utiles à l'exercice du contrôle.

Par des mémoire en défense, enregistrés les 6 mars 2023, 12 juillet 2023 et 26 janvier 2024, le SIPPEREC, représenté par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12h00.

Un mémoire a été enregistré le 9 février 2024 pour la société Enedis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perois pour la société Enedis et de Me Ouzar pour le SIPPEREC.

Considérant ce qui suit :

1. Electricité de France et le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) ont conclu, le 5 juillet 1994, un contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique. Conformément aux dispositions de la loi du 9 août 2004, la société ERDF, devenue Enedis, s'est vu transférer les droits et obligations relatifs à la mission de développement et d'exploitation du réseau de distribution résultant de la convention précitée. Le 20 février 2017, un incident est survenu sur le poste de distribution " Lindaumes " situé sur le territoire de la commune de Saint-Mandé. A la suite de cet incident, le SIPPEREC a demandé, le 22 octobre 2017, à la société concessionnaire de lui transmettre, sous un délai de trente jours, la liste exhaustive des postes de distribution publique en indiquant pour chaque poste sa localisation, le type d'isolant, le matériel mis en œuvre et l'année de pose de ces équipements. A la suite de plusieurs lettres demeurées infructueuses et d'une mise en demeure adressée le 13 novembre 2018, le SIPPEREC a émis, le 24 avril 2019, un titre exécutoire d'un montant de 106 791,29 euros à l'encontre de la société Enedis valant pénalités contractuelles au titre du D de l'article 32 du cahier des charges du contrat de concession. Par une lettre du 31 juillet 2019, la société concessionnaire a formé un recours gracieux auprès de l'autorité concédante et a demandé le retrait du titre évoqué. La société Enedis fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". L'article R. 751-3 de ce code prévoit : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ".

3. En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Paris, dont la société Enedis relève appel, lui a été notifié le 28 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé réception. Il ressort des mentions du tampon figurant sur l'accusé réception que ce jugement a bien été reçu par le " service courrier " de l'appelante à l'adresse " Atalian - Tour Enedis ", le 30 juin 2022, Ce faisant, la société Enedis avait jusqu'au 31 août 2022 pour saisir la Cour. Or, sa requête d'appel a été enregistrée au greffe le 26 septembre 2022 et était donc tardive. La circonstance que le jugement mentionne, par erreur, le 30 juin 2022 comme date de mise à disposition au greffe, soit une date postérieure à sa notification, étant sans incidence sur la computation du délai d'appel. Par suite, la requête de la société Enedis est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIPPEREC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Enedis demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Enedis le versement au SIPPEREC de la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.

Article 2 : La société Enedis versera au SIPPEREC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04310
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22pa04310 ?
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