Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet a procédé au retrait de son certificat de résidence.
Par un jugement n° 2111431 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 août 2022 et le 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, sans tenir compte de l'acquiescement aux faits par le préfet et sans se borner à vérifier que la situation de fait qu'il a invoquée n'était pas contredite par les pièces du dossier, le tribunal administratif a estimé que les documents versés pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans n'étaient pas suffisamment probants ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, le tribunal administratif ne lui a pas demandé de lui communiquer les documents de nature à l'éclairer sur les faits dont il était saisi, notamment s'agissant de sa présence continue en France depuis l'âge de six ans, non contesté en défense par le préfet ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs de fait quant à l'appréciation portée sur l'absence d'éléments de justification suffisants quant à sa présence en France depuis l'âge de six ans ;
- la décision d'expulsion méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police a répondu à cette mesure.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. B... a présenté ses observations sur la réponse du préfet de police.
Par un arrêt n° 22PA03671 du 21 décembre 2023, la Cour, après avoir écarté les moyens tirés par M. B... de l'irrégularité du jugement attaqué et, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jugé qu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, M. B... résidait régulièrement en France depuis 11 ans, 2 mois et 29 jours, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de l'intéressé durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021.
Par deux mémoires de production de pièces, enregistrés les 12 et 24 janvier 2024, le préfet de police a répondu à ce supplément d'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. B... a présenté ses observations sur les pièces produites par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 1er décembre 1972, fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 11 mai 2021 du préfet procédant au retrait de son certificat de résidence. Par un arrêt n° 22PA03671 du 21 décembre 2023, la Cour, après avoir écarté les moyens tirés par M. B... de l'irrégularité du jugement attaqué et, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jugé qu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, l'intéressé résidait régulièrement en France depuis 11 ans, 2 mois et 29 jours, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de M. B... durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
3. En premier lieu, si M. B..., né le 1er décembre 1972, soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de six ans, de sorte que son expulsion ne pouvait être prononcée que sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, y résider habituellement depuis qu'il atteint au plus l'âge de treize ans. A cet égard, s'il produit un certificat de scolarité du 1er février 2007, faisant état d'une scolarisation entre le 13 septembre 1979 et le mois de juin 1980 et entre le 9 septembre 1982 et le mois de juin 1985, il ne fournit aucun élément pour la période entre le mois de juillet 1985 et le mois de novembre 2006, soit une période conséquente de plus de vingt-et-un ans. Il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que le frère du requérant est né le 21 novembre 1988 en Algérie et non en France. De surcroît, l'intéressé a déclaré, le 14 novembre 2016, auprès des services de la préfecture de police, être entré en France en dernier lieu au cours de l'année 2004, à une date non précisée. En outre, les pièces complémentaires qu'il verse en appel attestent d'une résidence habituelle en France depuis, tout au plus, l'année 2006, tandis que l'attestation établie le 29 juillet 2022 par la mère du requérant, qui se borne à indiquer que son fils " a toujours résidé chez [elle] jusqu'à son mariage en 2008 ", revêt un caractère insuffisamment probant quant à l'ancienneté et à la continuité de son séjour en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. B... s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 30 janvier 2010 au 29 janvier 2011, ce titre de séjour lui a été délivré, non pas, comme il le soutient, en application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à raison de la justification d'une résidence en France depuis plus de dix ans, mais en application du 2 de l'article 6 de cet accord, à raison de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le mariage ayant été célébré le 7 juin 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par son arrêt n° 22PA03671 du 21 décembre 2023, la Cour a jugé qu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, M. B..., qui s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 30 janvier 2010 au 29 janvier 2011 et qui a été renouvelé jusqu'au 29 janvier 2012, puis un certificat de résidence de dix ans, valable du 30 janvier 2012 au 29 janvier 2022, résidait régulièrement en France depuis 11 ans, 2 mois et 29 jours.
5. Toutefois, toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 précité du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
6. En l'espèce, alors que M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines pour un quantum total de trois ans et sept mois d'emprisonnement, dont un an et quatre mois avec sursis, il ressort des fiches pénales produites par le préfet de police, à la suite de l'arrêt de la Cour en date du 21 décembre 2023, que l'intéressé a été incarcéré du 10 juin 2017 au 30 septembre 2017, soit durant 3 mois et 20 jours, puis du 8 mars 2018 au 26 octobre 2018 avant de faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique jusqu'au 18 février 2019, soit durant 11 mois et 10 jours. Enfin, il a été incarcéré à compter du 18 juin 2020 avec une fin de peine prévue le 23 août 2020. Déduction faite de ces périodes de détention ou d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, M. B... ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 521-2 précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a commis plusieurs faits délictueux, entre 2014 et 2019, qui lui ont valu des condamnations par les juridictions répressives à un quantum total de peines de trois ans et sept mois d'emprisonnement, dont un an et quatre mois avec sursis. Il a ainsi commis, le 29 janvier 2014, des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, pour lesquels il a été condamné, par une ordonnance pénale du 6 mars 2014 du tribunal correctionnel de Paris, à une amende de 600 euros assortie d'une suspension de son permis de conduire pendant six mois. Le 8 juin 2017, il s'est rendu coupable de faits de vol en réunion (récidive et récidive de tentative) et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 12 juin 2017 du tribunal correctionnel d'Evry, à une peine de six mois d'emprisonnement. Il s'est également rendu coupable de faits, commis le 1er mars 2018, de vol en réunion (récidive), de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 9 avril 2018 du tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement. Le 9 janvier 2019, il a commis des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant était conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, en l'occurrence à l'égard de son ex-conjointe, pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans. Enfin, il s'est rendu coupable de faits, commis le 10 juillet 2019, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), pour lesquels il a été condamné, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et par une ordonnance d'homologation du 11 juillet 2019 du président du tribunal de grande instance de Bobigny, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans.
8. Par ailleurs, alors que les faits délictueux commis par M. B... sont d'une gravité certaine et croissante, l'intéressé, qui, au surplus, a fait l'objet, postérieurement à la décision d'expulsion contestée, de deux placements en garde en vue les 28 février 2022 et 31 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion, ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport aux faits qui lui sont reprochés ainsi que de non réitération et de réinsertion sociale et professionnelle. A cet égard, il est divorcé de son épouse de nationalité française depuis 2015 et n'établit, ni n'allègue sérieusement, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 8 décembre 2010, ni entretenir des liens avec lui. De même, en établissant avoir suivi, en 2018, une formation au métier d'agent de propreté et d'hygiène et avoir occupé plusieurs emplois, sur de très courtes durées, en 2018 et en 2021, M. B... ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire national.
9. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictueux commis par M. B... et de l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant à son encontre une décision d'expulsion du territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis l'âge de six ans ainsi que celle de ses parents, son père étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et sa mère étant de nationalité française, ainsi que de son frère et de ses deux sœurs, ainsi que de son enfant, qui sont également de nationalité française. Toutefois, s'agissant de son séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de ce séjour et les pièces du dossier attestent tout au plus d'une présence en France depuis l'année 2006. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B..., qui est divorcé depuis 2015, ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni entretenir des liens effectifs avec lui. Par ailleurs, M. B..., qui ne justifie pas de l'intensité ou de la réalité même des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire national. Enfin, âgé de quarante-huit ans à la date de la décision contestée, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par l'intéressé, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 16 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA03671