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22/04/2024 | FRANCE | N°23PA00769

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 22 avril 2024, 23PA00769


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé pour erreur de droit la décision de l'inspectrice du travail du 17 mai 2021 ayant autorisé son licenciement, a retiré la décision implicite de rejet née le 13 novembre 2021 du silence gardé sur recours hiérarchique formé par l'intéressé et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire demandé par

la société Le petit fils A...U. Chopard France.



Par jugement n° 2209815/3-3 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé pour erreur de droit la décision de l'inspectrice du travail du 17 mai 2021 ayant autorisé son licenciement, a retiré la décision implicite de rejet née le 13 novembre 2021 du silence gardé sur recours hiérarchique formé par l'intéressé et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire demandé par la société Le petit fils A...U. Chopard France.

Par jugement n° 2209815/3-3 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 mars 2022 et a mis à la charge de la société Le petit fils A...U. Chopard France le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février et 13 juillet 2023 et le 27 février 2024, la société Le petit fils A...U. Chopard France, représentée par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2209815/3-3 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits d'envoi de colis personnels sur le compte de l'entreprise reprochés à M. C... est établie, ces faits sont constitutifs d'une faute et justifient la sanction de licenciement qui est proportionnée ;

- une substitution de motifs peut être valablement demandée pour la première fois en appel dès lors que l'autorisation de licenciement qui lui a été accordée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion pouvait également être fondée sur la fraude aux badgeages qui est établie et repose sur des éléments de preuve licites et exploitables, à savoir les images de vidéosurveillance mais également d'autres pièces du dossier.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 31 juillet 2023, M. C..., représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande à la cour de rejeter la requête de la société Le petit fils A...U. Chopard France et de mettre à la charge de la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Le petit fils A...D... ne sont pas fondés et que la substitution de motif demandé est irrecevable dès lors qu'elle ne peut être sollicitée que par l'administration auteur de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à l'annulation du jugement n° 2209815/3-3 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris et au rejet de la requête de première instance de M. C....

Elle renvoie au mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif de Paris le 19 octobre 2022 qu'elle produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Pinatel, avocat de la société Le petit fils A...U. Chopard France,

- et les observations de Me Uzan-Sarano, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a été recruté le 13 septembre 2004 par la société Le petit fils A...U. Chopard France, où il occupait en dernier lieu le poste de responsable du service expéditions et livraisons et exerçait le mandat de représentant du personnel et de secrétaire du comité social et économique. Par courrier du 15 mars 2021, la société Le petit fils A...U. Chopard France a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. C... pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 mai 2021, l'inspectrice du travail lui a accordé cette autorisation. M. C... a formé le 13 juillet 2021 un recours hiérarchique contre cette décision qui a d'abord fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 13 novembre 2021 puis de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 mai 2021 pour erreur de droit et a autorisé la société Le petit fils A...U. Chopard France à licencier M. C... pour motif disciplinaire. Par jugement n° 2209815/3-3 du 22 décembre 2022, dont la société Le petit fils A...U. Chopard France relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 mars 2022 et a mis à la charge de la société Le petit fils A...U. Chopard France le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

Sur le grief relatif à l'envoi de colis personnels sur le compte de l'entreprise :

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que la société Le petit fils A...U. Chopard France a reproché à M. C... l'envoi de colis personnels sur le compte de l'entreprise. L'intéressé a reconnu, lors de la contre-enquête du 14 septembre 2021, avoir effectué deux envois de colis à caractère personnel sur le compte de l'entreprise les 11 et 12 janvier 2021, d'un montant total initialement estimé à 150 euros, qui s'est avéré être finalement de 90,08 euros. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a considéré que même si l'intéressé s'est engagé à restituer les sommes concernées, il ne pouvait, en sa qualité de responsable du service expédition, ignorer les procédures applicables au sein de l'entreprise en matière d'envoi de colis. Elle ajoute que s'il existe une tolérance de l'employeur s'agissant de la possibilité pour les salariés d'envoyer quelques colis personnels, il ne peut pas être reproché à l'employeur de mettre fin à cette tolérance dès lors que celle-ci n'est plus raisonnable et ne respecte pas les règles de fonctionnement de l'entreprise. Elle en conclut que la matérialité des faits fautifs était établie et qu'ils étaient, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de deux témoignages de salariés de l'entreprise produits par M. C..., qu'il existait une tolérance du directeur général en fonction jusqu'au 9 février 2021 pour l'envoi, de façon ponctuelle, de colis personnels sur le compte de l'entreprise, tolérance dont l'existence n'a d'ailleurs été contestée par la société Le petit fils A...U. Chopard France que devant les premiers juges, dans son mémoire en défense. Par ailleurs, la société Le petit fils A...U. Chopard France se prévaut des circonstances, d'une part, que M. C... était responsable du service expéditions et livraisons au sein de l'entreprise et qu'il devait ainsi faire preuve d'une grande exemplarité en matière de respect des règles quant aux envois de colis et, d'autre part, que le règlement intérieur de ladite société précise dans la rubrique " communication téléphonique et usage du téléphone portable " que " les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées au cas d'urgence ". Toutefois, dès lors que, d'une part, il est établi que la pratique de l'envoi de façon ponctuelle de colis personnels sur le compte de l'entreprise était tolérée par l'employeur et, d'autre part, qu'il est constant qu'aucune règle d'utilisation des colis envoyés à titre personnel sur le compte de l'employeur n'a été définie et portée à la connaissance des salariés avant la demande d'autorisation de licenciement de M. C..., et notamment aucune définition précise, dans le règlement intérieur de l'entreprise, des pratiques admises à ce titre, les envois litigieux effectués à deux reprises par M. C..., n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute. Dès lors que les faits qui ont été retenus par la ministre du travail ne sont pas fautifs, ils ne pouvaient servir de fondement à la décision du 8 mars 2022 par laquelle elle a accordé la demande d'autorisation de licenciement dont elle était saisie.

Sur la demande de substitution de motifs :

5. Si la société Le petit fils A...U. Chopard France demande qu'un autre motif soit substitué au motif erroné mentionné au point 4, une telle substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de le faire à l'instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le petit fils A...D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement n° 2209815/3-3 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 mars 2022 et a mis à sa charge le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Le petit fils A...U. Chopard France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le petit fils A...U. Chopard France le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de M. C... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le petit fils A...U. Chopard France est rejetée.

Article 2 : La société Le petit fils A...U. Chopard France est condamnée à verser à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le petit fils A...U. Chopard France, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La rapporteure,

A. COLLETLa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

N. COUTYLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00769
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP FABIANI - LUC-THALER & PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-22;23pa00769 ?
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