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11/04/2024 | FRANCE | N°22PA04701

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 11 avril 2024, 22PA04701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui revers

er la somme de 37 984,91 euros, majorée des intérêts et d'une sanction financière.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 37 984,91 euros, majorée des intérêts et d'une sanction financière.

Par un jugement n° 1905488 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et rejeté les conclusions du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une amende pour recours abusif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A..., représenté par Me Champagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2022 ;

2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 13 avril 2019 ;

4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, les mémoires en défense de l'administration ne lui ont pas été communiqués, et en ce que, d'autre part, il n'a pas été convoqué à l'audience ;

- l'acte de poursuite du 5 avril 2019 ne lui a pas été régulièrement notifié, faute de mise en instance du pli pendant le délai réglementaire ;

- il n'est redevable d'aucune des sommes mises à sa charge par le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le juge d'appel n'est pas compétent pour connaître de conclusions concernant le recouvrement de la taxe d'habitation ;

- la décision du 13 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation préalable formant opposition à l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation des actes délivrés par le comptable public en vue du recouvrement d'une créance fiscale ;

- le requérant n'est pas recevable à contester l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 dès lors que celui-ci n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions en litige ;

- il n'est pas non plus recevable à contester l'acte de poursuite du 5 avril 2019 dès lors que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître de contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite et qu'en tout état de cause, le requérant n'a formé aucune opposition à cet acte de poursuite avant de saisir le juge de l'impôt ;

- les moyens soulevés par le requérant, quant au caractère infondé des impositions, sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'afin d'obtenir le paiement d'une somme globale de 37 391 euros correspondant, principalement, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2015, ainsi qu'à des cotisations primitives de taxe d'habitation au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a notifié à M. A... le 28 janvier 2019 un avis de saisie administrative à tiers détenteur décerné entre les mains de la société Générali Vie, puis, le 5 avril 2019, un avis de saisie administrative à tiers détenteur décerné entre les mains de la société MACSF Epargne Retraite. Par un courrier du 11 février 2019, reçu par l'administration fiscale le 19 février 2019, M. A... a formé opposition à l'acte de poursuite du 28 janvier 2019, cette opposition ayant été rejetée le 13 avril 2019. M. A... fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuite en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiés en vue du recouvrement de ces diverses impositions.

Sur l'étendue du litige susceptible d'appel :

2. Le jugement attaqué du 28 avril 2022, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A... concernant le recouvrement des cotisations primitives de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016, ainsi que sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser la somme correspondante, majorée des intérêts et d'une sanction financière, a statué en premier et dernier ressort. Conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a, par l'ordonnance n° 22PA03028 du 10 novembre 2022, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. A... qui concernent le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation. La Cour demeure dès lors saisie, dans le cadre du présent litige d'appel, des seules conclusions de la requête de M. A... qui concernent le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Pour rejeter les conclusions de M. A... tendant à contester l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite notifié le 5 avril 2019 en vue du recouvrement des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2012, 2014 et 2015, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur un document que l'administration fiscale a produit à l'appui de son second mémoire en défense. Il ressort des pièces de la procédure que ce mémoire a été adressé par lettre simple à M. A..., ce dernier n'étant pas assisté d'un avocat, et que l'intéressé n'y a pas répondu et n'était pas présent à l'audience. En outre, le dossier de la procédure ne permet pas d'établir que le requérant a eu accès au système informatique de suivi de l'instruction, lui permettant de vérifier, à tout moment, l'état de la procédure, notamment à l'occasion de la réception de l'avis d'audience, et de demander au greffe de procéder à un nouvel envoi d'un mémoire qu'il n'aurait pas reçu. Dans ces conditions, M. A..., qui soutient ne pas avoir obtenu communication du second mémoire en défense, ne peut être réputé l'avoir reçu. Les premiers juges doivent, par conséquent, être regardés comme ayant méconnu à cet égard les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. En revanche, s'agissant de ses conclusions tendant à contester l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite notifié le 28 janvier 2019 en vue du recouvrement des impositions en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu le premier mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il y a répondu dans un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2020, non plus qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas reçu le second mémoire en défense, dès lors que ce mémoire ne comportait aucun élément concernant l'acte de poursuite en date du 28 janvier 2019.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) ".

6. Il ressort des pièces de la procédure qu'un avis d'audience a été adressé à M. A..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 10 mars 2022 et que l'intéressé en a accusé réception le 12 mars 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience publique du tribunal administratif de Melun qui s'est tenue le 7 avril 2022 et que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière pour ce motif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à contester l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite en date du 5 avril 2019. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Melun doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur le fond :

8. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / (...) / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / (...) ".

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des actes de poursuite :

9. Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019, qui doivent être regardées comme contestant la régularité en la forme de ces actes, relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, comme le ministre l'oppose en défense, ces conclusions, au surplus nouvelles en appel, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2019 :

10. La décision du 13 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté la réclamation préalable de M. A... formant opposition à l'acte de poursuite en date du 28 janvier 2019 ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale et ne peut, par conséquent, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre, et de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision, qui sont, au surplus, nouvelles en appel.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

S'agissant de l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 :

11. Il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance vie souscrit par M. A... auprès de la société Générali Vie avait été dénoué le 28 octobre 2016 et que, par suite, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2019 décerné entre les mains de cette société n'a pas permis d'appréhender tout ou partie de la somme de 37 391 euros dont le paiement était recherché. Dès lors que cet acte de poursuite n'a pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions en litige, M. A... n'a pas intérêt à contester cet avis de saisie administrative à tiers détenteur.

S'agissant de l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite du 5 avril 2019 :

12. Les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales citées au point 8 imposent au contribuable de former auprès du chef de service compétent une réclamation préalable à toute saisine du tribunal compétent. L'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, d'une telle réclamation, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit la présenter, prévus notamment par l'article R. 281-3-1 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.

13. Il résulte de l'instruction que M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 391 euros résultant de l'acte de poursuite du 5 avril 2019 sans avoir, au préalable, saisi l'administration d'une réclamation en ce sens. Ainsi, la demande de M. A... présentée devant les premiers juges était, par application des dispositions citées au point 8, irrecevable, comme l'oppose le ministre en défense. Au surplus, si M. A... soutient que l'acte de poursuite contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, il résulte de l'instruction que cet acte comporte la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration, et le ministre établit, par les éléments produits devant les premiers juges, que le pli recommandé du 9 avril 2019 contenant l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 avril 2019, expédié à l'adresse exacte du contribuable, a été retourné au service, accompagné d'un avis de réception comportant la mention " Présenté / Avisé le : 10/04 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Par ailleurs, si M. A... fait valoir que, faute d'indication relative à la date à laquelle le pli a été retourné au service, il n'est pas établi que ce pli a été conservé en instance durant les quinze jours calendaires prévus à l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, cette circonstance est, au cas présent, sans incidence dès lors que le requérant ne justifie, ni même n'allègue, avoir tenté en vain de retirer le pli au bureau de poste.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas recevable à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 avril 2019 qui lui a été notifié en vue du recouvrement des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2012, 2014 et 2015, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable le surplus de sa demande concernant le recouvrement des mêmes impositions résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 28 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 avril 2019 en vue du recouvrement des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. A... au titre des années 2012, 2014 et 2015.

Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019, dans la mesure où ils concernent les cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. A... au titre des années 2012, 2014 et 2015, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun mentionnées à l'article 1er et le surplus de ses conclusions d'appel relatives aux cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. A... au titre des années 2012, 2014 et 2015 ainsi qu'aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Auvray, président de chambre,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04701
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22pa04701 ?
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