Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2225570/2-2 du 30 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. A... représenté par Me Roman Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2225570/2-2 du 30 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1999, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 avril 2015. Du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2021, il a séjourné régulièrement en France, muni de titres de séjour en qualité d'étudiant, le dernier délivré le 29 novembre 2017 étant une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 novembre 2021. Le 8 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite du 8 décembre 2022 du préfet de police portant rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce rejet.
Sur le bien-fondé de la décision contestée :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : (...) 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code relatif aux délais pour présenter une demande de titre de séjour : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (...) ". Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour fondées sur l'article L. 435-1 du même code ne figurent pas parmi les demandes listées à l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour qu'aux seuls étrangers admis à souscrire une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, dans les conditions fixées par l'article R. 431-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 novembre 2021. Le 8 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5, il a sollicité un changement de statut et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Cette demande doit dès lors s'analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif de refus, opposé par le préfet, tiré du défaut de respect des délais prévus par le 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables exclusivement dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2225570/2-2 du 30 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A... de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04749 2