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10/04/2024 | FRANCE | N°23PA02840

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 10 avril 2024, 23PA02840


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie constatée le 13 septembre 2018 et l'a placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie et d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel

le maire de l'Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie constatée le 13 septembre 2018 et l'a placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie et d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie constatée le 13 septembre 2018 et l'a placée, en conséquence, en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie.

Par un jugement nos 2101085-5, 2102598-5 du 11 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du maire de l'Haÿ-les-Roses des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021, a enjoint à la commune de l'Haÿ-les-Roses de procéder, dans le délai de deux mois à compter du jugement, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme A..., médicalement constatée le 13 septembre 2018, ainsi qu'au retrait des arrêtés des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021 du dossier administratif de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23PA02840, la commune de l'Haÿ-les-Roses représentée par Me Olivier Magnaval, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 2101085-5, 2102598-5 du 11 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les pièces médicales figurant au dossier établissaient le lien de causalité entre la pathologie de Mme A... et le service et que le fait personnel de l'agente n'excluait pas un tel lien ;

- le comportement de l'agente ne permet pas de regarder la maladie comme imputable au service ;

- l'absence de détermination du taux d'incapacité permanente fait obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... tirés, à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2020, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen et, à l'encontre de l'arrêté du 9 mars 2021, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, Mme A... représentée par Me Alice Lerat, doit être regardée comme concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de l'Haÿ-les-Roses ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.

II- Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23PA02841, la commune de l'Haÿ-les-Roses demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 2101085-5, 2102598-5 du 11 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, Mme A... représentée par Me Alice Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de l'Haÿ-les-Roses ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Safatian substituant Me Magnaval représentant la commune de l'Haÿ-les-Roses ainsi que celles de Me Lerat représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 3 février 2003 par la commune de l'Haÿ-les-Roses en qualité d'adjointe administrative territoriale pour exercer les fonctions d'agente d'accueil. Titularisée le 1er août 2004, à compter du 1er janvier 2015 elle a été affectée au sein de la direction des services techniques et a été nommée, le 2 novembre 2016, responsable du pôle administratif et financier nouvellement créé au sein de cette direction. Par courriers des 13 mai et 29 août 2019, elle a demandé à la commune de l'Haÿ-les-Roses de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie médicalement constatée pour la première fois le 13 septembre 2018 et, à titre subsidiaire, le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le maire de l'Haÿ-les-Roses a rejeté sa demande et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical concernant la prolongation de son congé de longue maladie, précédemment octroyé pour la période du 27 décembre 2018 au 26 septembre 2020. L'exécution de cette décision ayant été suspendue par une ordonnance du 2 mars 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun qui a enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme A..., par un arrêté du 9 mars 2021, le maire de l'Haÿ-les-Roses lui a opposé un nouveau refus et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2020. La commune de l'Haÿ-les-Roses relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 29 décembre 2020 et 9 mars 2021.

Sur la requête n° 23PA02840 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux des 9 avril, 24 octobre et 3 décembre 2019 établis par trois praticiens -qui, contrairement à ce que la commune fait valoir, ne se bornent pas à faire état des propos tenus par Mme A..., de l'avis du médecin du travail du 9 novembre 2018, ainsi que du rapport d'un expert psychiatre du 24 novembre 2019, que l'état de santé de Mme A..., constaté à partir du 13 septembre 2018, dans les suites immédiates d'un incident survenu la veille sur son lieu de travail, résulte de l'exercice de son activité professionnelle et des relations difficiles entretenues avec son entourage de travail depuis juin 2016, ce qui n'est pas contesté par la commune. Il est par ailleurs constant que l'intéressée n'avait jamais souffert d'une pathologie similaire auparavant. Le comité médical et la commission de réforme interdépartementale, dont les avis ne lient pas certes l'administration, ont au demeurant également admis, à l'unanimité, l'existence du lien avec le service respectivement les 9 janvier et 30 novembre 2020. Il s'en infère que le lien direct et exclusif entre la pathologie dont souffre l'intéressée et ses conditions de travail est établi.

5. Si, d'autre part, la commune soutient que le management inadapté de Mme A... aurait, selon elle, contribué à la détérioration de l'état de santé de l'intéressée, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette affirmation et admet que celle-ci ne s'est rendue coupable d'aucun harcèlement moral à l'égard des agents de son service. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d'une neutralité l'empêchant, selon elle, de prendre parti dans le litige entre les agents du service et Mme A..., elle ne caractérise aucun fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service.

6. Enfin, la commune ne peut se prévaloir utilement de l'absence de détermination du taux d'incapacité permanente partielle dès lors que les dispositions qu'elle invoque, issues notamment de l'article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 créé par l'article 10 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, et en vigueur depuis le 24 février 2019, n'étaient pas applicables à l'espèce.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de l'Haÿ-les-Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 29 décembre 2020 et du 9 mars 2021 du maire de la commune.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de l'Haÿ-les-Roses une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... au même titre.

Sur la requête n° 23PA02841 :

9. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA02840 de la commune de l'Haÿ-les-Roses tendant à l'annulation du jugement nos 2101085-5, 2102598-5 du 11 mai 2023 du Tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA02841 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... dans cette instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA02841.

Article 2 : La requête n° 23PA02840 de la commune de l'Haÿ-les-Roses est rejetée.

Article 3 : La commune de l'Haÿ-les-Roses versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Haÿ-les-Roses et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 23PA02840-23PA02841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02840
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23pa02840 ?
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