La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°23PA04821

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 05 avril 2024, 23PA04821


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.



Par un jugement n° 2321303 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023,

le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2321303 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la magistrate désignée a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait opposée ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait et de dénaturation, dès lors qu'il cite une lettre circulaire de l'Etat italien du 5 décembre 2022 qui ne figurait pas au dossier ;

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal est mal fondé dès lors que la seule existence de la lettre circulaire de l'Etat italien du 5 décembre 2022 ne permet pas de démontrer l'existence en Italie de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ;

- le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité ;

- l'autre moyen invoqué par le requérant en première instance, tiré de la fragilité de son état de santé et de ce que son frère serait présent sur le territoire français, manque en fait.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se prévalant de la nationalité ivoirienne, né le 19 décembre 1991 à Karamokola, est entré en France le 2 juin 2023 selon ses affirmations et a sollicité l'asile le 12 juin 2023 auprès des services de la préfecture de police. L'examen de ses empreintes digitales et du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 19 avril 2023, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord implicite du 29 août 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des visas du jugement attaqué qu'au cours de l'audience qui s'est tenue le

5 octobre 2023, le représentant du préfet de police a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête. La magistrate désignée n'ayant pas statué sur cette fin de non-recevoir avant de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et à en demander l'annulation pour irrégularité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. En vertu d'une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire. Saisie d'une requête ne respectant pas cette prescription, une juridiction administrative ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu'après avoir invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant. La régularisation de cette cause d'irrecevabilité peut intervenir tant que l'instruction n'a pas été close.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de première instance de M. B... ne comporte pas sa signature mais seulement celle d'une personne se présentant comme " assistant de service social " travaillant pour " l'Espace parisien pour l'insertion ", et ne justifiant d'aucun mandat pour représenter le requérant. En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, M. B... n'a pas régularisé sa requête en y apposant sa signature, comme il pouvait le faire jusqu'à la clôture de l'instruction. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de transfert du 4 septembre 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2321303 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Gobeill, premier conseiller ;

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04821
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARJANOVIC
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa04821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award