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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA03897

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 avril 2024, 23PA03897


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2309634 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enre

gistrée le 31 août 2023, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2309634 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 Janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les juges de première instance ont omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de l'erreur de fait commise sur la demande d'autorisation de travail introduite par son employeur ;

- le jugement contesté est insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal administratif en l'absence de communication de son mémoire en réplique enregistré le 20 juin 2023 ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait commise sur la demande d'autorisation de travail introduite par son employeur ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur lesquelles elle se fonde ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1974, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020, a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A... relève régulièrement appel du jugement du 2 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a, par une ordonnance du 11 mai 2023, fixé une clôture d'instruction au 9 juin 2023 à 12 heures. Le premier mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré à cette même date à 10h17 au greffe du tribunal. Il a été communiqué et mis à la disposition du conseil de M. A... le jour même à 14h47, soit postérieurement à l'heure de clôture d'instruction. Cette communication a implicitement rouvert l'instruction dont la clôture intervenait par conséquent trois jours francs avant la date d'audience prévue le 28 juin 2023. Un mémoire en réplique a été présenté pour M. A... et enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 2023. Il résulte de l'instruction que M. A... avait soulevé à l'appui de ce mémoire notamment le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de police. En omettant de répondre à ce moyen, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Ce jugement doit dès lors être annulé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement contesté soulevés par l'intéressé et il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

4. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Le préfet de police a opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A.... Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2023, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse de domiciliation postale communiquée par l'intéressé aux services préfectoraux à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le pli a été retourné aux services de la préfecture avec les mentions " présenté/avisé le 25 janvier 2023 " et " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de la présentation du pli, soit le 25 janvier 2023. Si M. A... soutient ne pas avoir été informé par le service de domiciliation postale de l'existence de ce pli qui n'a fait l'objet d'aucun avis de passage, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations susceptible de remettre en cause les mentions portées sur ce pli postal attestant de sa notification régulière. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 28 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours, prévu par l'article R. 776-2 précité. Il suit de là que sa demande était tardive et par suite irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2309634 du tribunal administrative de Paris du 2 août 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03897
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa03897 ?
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