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05/04/2024 | FRANCE | N°23PA02423

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 05 avril 2024, 23PA02423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 65 625,59 euros.



Par une ordonnance n° 1808625 du 2 février 2023, le président de la 7ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa deman

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 65 625,59 euros.

Par une ordonnance n° 1808625 du 2 février 2023, le président de la 7ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds et représentée par Me Robert, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1808625 rendue le 2 février 2023 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 5 894,70 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que le délai d'un mois qui lui a été imparti par le courrier du 7 novembre 2022 pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions était insuffisant, compte tenu tant de la localisation hors de France de son siège social que de la complexité du dossier ;

- l'ordonnance attaquée est incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa demande doit être accueillie au fond, sa qualité de fonds d'investissement comparable à un OPCVM français étant établie et la justification du montant des retenues en litige étant apportée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la demande de la société appelante ne soit admise que partiellement.

Il fait valoir :

- qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la régularité de l'ordonnance attaquée ;

- en l'état de l'instruction, la comparabilité avec un OPCVM français est établie ;

- outre la restitution de la somme de 59 010,41 euros accordée en 1ère instance, la société appelante n'a droit à une restitution complémentaire qu'à hauteur de la somme de 5 894,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marjanovic ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit allemand Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds, a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur des dividendes de source française distribués pour l'année 2009. Par réclamation du 23 décembre 2010, la société requérante a demandé, pour le fonds EBK-Universal-Fonds, la restitution de ces retenues à la source, pour un montant total de 65 625,59 euros. Par une décision du 22 mai 2018, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation, motif pris de l'absence de comparabilité du fonds avec un OPCVM français. La société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds, demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande, présentée le 10 septembre 2018, tendant à la restitution de ces retenues à la source.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds, devant les premiers juges, enregistrée le 10 septembre 2018, tendait à la restitution, à hauteur d'un montant total de 65 625,59 euros, des retenues à la source opérées sur des dividendes de source française distribués pour l'année 2009. Elle a été communiquée à la direction des impôts des non-résidents qui a produit le 4 octobre 2018 un mémoire en défense concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 59 010,41 euros restituée en cours d'instance et au rejet du surplus de la demande. Ce mémoire a été communiqué le jour même avec un délai d'un mois pour y répondre au cabinet Fidal, assurant la défense des intérêts de la contribuable, accompagné d'un formulaire de désistement. Par un courrier du 21 septembre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a demandé par la voie de l'application informatique Télérecours au cabinet Fidal de confirmer le maintien des conclusions de sa cliente, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'instance introduite en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le cabinet Fidal a accusé réception de ce courrier le 22 septembre 2022 à 12h20 sans lui donner aucune suite.

5. En premier lieu, si la société Universal Investment Gesellschaft mbH soutient que le délai d'un mois qui lui était imparti pour maintenir ses conclusions était insuffisant, compte tenu de sa localisation en Allemagne et de la complexité du litige, il résulte toutefois de l'ensemble des circonstances rappelées au point précédent que l'auteur de l'ordonnance attaquée, en adressant à son conseil, le 21 septembre 2022, soit près de quatre ans après la communication de la décision de l'administration fiscale admettant sa demande à hauteur de la somme précitée de 59 010,41 euros, une demande de maintien de sa requête et en déduisant de son absence de toute réponse à la date du 2 février 2023 une renonciation de sa part à l'instance introduite, a fait une juste et régulière application de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".

7. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent et aux garanties, énoncées au point 3, dont leur mise en œuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Universal Investment Gesellschaft mbH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds EBK-Universal-Fonds, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Universal Investment Gesellschaft mbH et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2024.

Le président rapporteur,

V. MARJANOVICL'assesseur le plus ancien,

J.F. GOBEILL

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02423
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARJANOVIC
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;23pa02423 ?
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