La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2024 | FRANCE | N°22PA04989

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 avril 2024, 22PA04989


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution partielle à hauteur de 63 753 euros de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de la taxe sur les plus-values et de la retenue à la source prévue à l'article 244 bis du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée le 26 octobre 2016.



Par un jugement

n° 2011636 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution partielle à hauteur de 63 753 euros de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, de la taxe sur les plus-values et de la retenue à la source prévue à l'article 244 bis du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée le 26 octobre 2016.

Par un jugement n° 2011636 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, représentée par Me Modave, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 26 septembre 2022 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et prélèvements sociaux contestés et d'ordonner la restitution de la somme de 63 317 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est recevable, dans la mesure où elle a été induite en erreur par les mentions des voies et délais de recours qui lui ont été notifiées, la privant du droit à un recours effectif ;

- le prix d'acquisition du bien cédé devait être minoré du montant de la commission d'arbitrage, des honoraires d'agents immobiliers, des honoraires de tenue de la " data room " et des honoraires versés aux cabinets d'audit et d'avocats, en application des dispositions du III de l'article 150 VA du code général des impôts et de l'article 41 duovicies H de l'annexe III de ce code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine était tardive et par suite irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine n'est fondé.

Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine a cédé, par actes notariés du 26 octobre 2016, un bien immobilier situé au 63, rue Pierre Charron à Paris 8ème. Elle a déposé, à ce titre, une déclaration de plus-value n° 2048-IMM et a acquitté les droits correspondants. Elle a présenté une réclamation préalable le 13 mars 2018, estimant que cette déclaration comportait des erreurs, en l'absence de prise en compte de l'ensemble des frais pouvant venir en déduction. A la suite du rejet de cette demande par une décision du 28 janvier 2019, elle a introduit une nouvelle réclamation le 26 novembre 2019 qui a été rejetée pour tardiveté par une décision du 31 janvier 2020. Par la présente requête, la société Rivoli avenir patrimoine relève régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes acquittées à hauteur de 63 753 euros, en raison de sa tardiveté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ".

4. La réclamation préalable de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine introduite le 13 mars 2018 a été rejetée par une décision expresse du 28 janvier 2019 aux motifs d'une part, que les factures justificatives produites se rapportant à la cession de neuf biens, mentionnaient un montant globalisé qui ne permettait pas de déterminer la quote-part attribuable aux frais engagés dans le cadre de la cession du bien en litige situé au 63, rue Pierre Charron à Paris 8ème et, d'autre part, que les justificatifs apportés ne permettaient pas non plus de déterminer la nature des travaux effectués, ni dans quel immeuble ils avaient été réalisés, ni s'ils avaient déjà fait l'objet d'une déduction fiscale. Il est constant que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifiée le 7 février 2019. La société requérante soutient qu'une indication supplémentaire portée sur cette décision a fait naître une ambiguïté qui l'a induite en erreur et l'a privée du droit à un recours effectif. Cette mention précise que " si la demande est rejetée pour défaut de justificatifs, le contribuable est invité à adresser à l'administration une nouvelle réclamation, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours ". Toutefois, cette décision qui a rejeté la réclamation de la société pour les motifs énoncés

ci-dessus tirés du caractère insuffisamment probant des pièces produites devant l'administration, n'était accompagnée d'aucune demande explicite de production de justificatifs supplémentaires. En l'absence d'une telle demande, cette mention supplémentaire n'a pu faire naître un doute sur la portée des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et n'a pu avoir ni pour objet, ni pour effet, de prolonger le délai légal de réclamation en substituant une nouvelle voie de recours aux voies de recours juridictionnel résultant des dispositions des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales précités, dont la teneur était rappelée sans ambiguïté dans la décision de rejet mentionnée. Par suite, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit au recours effectif. Ainsi, les droits de cession du bien immobilier situé au 63, rue Pierre Charron à Paris 8ème ayant été acquittés le 18 novembre 2016, le délai de réclamation ouvert à la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine pour déposer une nouvelle réclamation expirait le 31 décembre 2018. Par voie de conséquence, la nouvelle réclamation qu'elle a introduite le 26 novembre 2019 a été présentée au-delà de ce délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et était donc tardive. Par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04989
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;22pa04989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award