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05/04/2024 | FRANCE | N°22PA04678

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 avril 2024, 22PA04678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une prolongation d'activité et l'arrêté du même jour pris par la même autorité portant radiation des cadres à compter du 4 janvier 2021.



Par un jugement n° 2022283 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la C

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Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2022, 27 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une prolongation d'activité et l'arrêté du même jour pris par la même autorité portant radiation des cadres à compter du 4 janvier 2021.

Par un jugement n° 2022283 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2022, 27 décembre 2022, 3 juillet 2023, 27 septembre 2023 et 13 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens qui n'étaient pas inopérants ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation en retenant que la décision lui refusant une prolongation d'activité était suffisamment motivée et pouvait être prise sans erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a commis une nouvelle erreur de droit en jugeant que le recteur de l'académie de Paris était tenu de prononcer son admission à la retraite en raison de la limite d'âge ;

- la décision refusant de lui accorder une prolongation d'activité est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle repose sur des considérations étrangères à l'intérêt du service et à son aptitude physique qui trouvent leur origine dans la gestion discriminante de sa carrière depuis 2009 ;

- elle est entachée de discrimination au regard de la situation d'autres enseignants placés dans la même situation, de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ;

- en prononçant son admission à la retraite en raison de la limite d'âge, le recteur de l'académie de Paris qui n'était pas tenu par le refus de prolongation d'activité qui lui était opposé, a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés le 22 février 2023 et le 27 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

La demande de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 2 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n °2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 3 juin 1954, professeure certifiée de mathématiques affectée au lycée Buffon à Paris, a sollicité le 30 juin 2020 une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour une durée de dix trimestres sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Par une décision du 8 juillet 2020, le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande et par un arrêté du même jour l'a radiée des cadres par limite d'âge à compter du 4 janvier 2021. Mme B... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu des dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984, ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir qui exerce sur ce point un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

3. Pour refuser à Mme B... le bénéfice des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, le recteur de l'académie de Paris s'est fondé sur l'avis défavorable de la cheffe d'établissement précisant l'absence d'intérêt du service à prolonger l'activité de l'intéressée et sur les grandes difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son métier de professeur de mathématiques depuis de nombreuses années. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les rapports d'inspection pédagogique auxquels se réfère le recteur d'académie, ont été établis entre 1993 et 2009 et ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu de leur ancienneté, la persistance des grandes difficultés qui lui sont opposées dans l'enseignement de sa discipline depuis cette période. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ait fait l'objet d'une inspection pédagogique postérieurement à l'année 2009, soit pendant plus de dix ans à la date à laquelle le recteur a pris la décision en litige. D'autre part, il ressort de la décision attaquée et du mémoire en défense que le recteur a entendu s'approprier le sens et le contenu de l'avis défavorable de la proviseure du lycée Buffon qui a estimé que l'intérêt du service ne justifiait pas la prolongation d'activité de Mme B... dès lors qu'elle n'était pas en capacité d'assurer l'enseignement de la spécialité " numérique et sciences informatiques " issue de la réforme de l'enseignement du lycée. Mme B... soutient sans être contestée qu'entre 2017 et 2019, elle a été nommée titulaire en zone de remplacement au sein de l'académie de Paris et rattachée administrativement au lycée Buffon, puis a été affectée au sein de ce lycée à partir du mois de septembre 2020, sans qu'aucun poste ni aucune fonction pédagogique ne lui soit confiée au cours de ces périodes successives et sans avoir fait l'objet d'une évaluation administrative de la cheffe d'établissement. Par suite, en subordonnant l'octroi du bénéfice d'une prolongation d'activité à la capacité de Mme B... à enseigner la seule spécialité " numérique et sciences informatiques " alors que la cheffe d'établissement n'avait jamais porté d'appréciation sur sa manière de servir, le recteur de l'académie de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l'acte annulé. En l'espèce, l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé à Mme B... le bénéfice d'une prolongation d'activité emporte, ainsi qu'elle le soutient, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté consécutif de radiation des cadres.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté et les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et l'arrêté du même jour portant radiation des cadres par l'imite d'âge.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2022283 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris, la décision refusant à Mme B... une prolongation d'activité et l'arrêté procédant à sa radiation des cadres prises par le recteur de l'académie de Paris le 8 juillet 2020 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04678
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP MARLANGE- DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;22pa04678 ?
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