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05/04/2024 | FRANCE | N°22PA04322

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 avril 2024, 22PA04322


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution partielle à hauteur de 691 228 euros de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et de la taxe sur les plus-values immobilières et de la retenue à la source prévue à l'article 244 bis du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée le 29 juin 2018.



Par une ordonnance n° 2104041 du 27 juillet 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution partielle à hauteur de 691 228 euros de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et de la taxe sur les plus-values immobilières et de la retenue à la source prévue à l'article 244 bis du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée le 29 juin 2018.

Par une ordonnance n° 2104041 du 27 juillet 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, représentée par Me Modave et Me Michaux, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée du 27 juillet 2022 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et prélèvements sociaux contestés et d'ordonner la restitution de la somme de 691 228 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est recevable, en l'absence de mention suffisante pour établir que la décision de l'administration fiscale a été effectivement reçue le 24 décembre 2020 par une personne habilitée à réceptionner ce pli ;

- le prix d'acquisition du bien cédé devait être majoré du coût des travaux qui ont été réalisés en application de l'article 150 VB du code général des impôts ;

- l'abattement pour durée de détention appliqué sur la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu doit être porté à 66 % en raison de la rétroactivité de l'opération de

fusion-absorption à la date du 1er janvier 2002 et à 18,15 % s'agissant des prélèvements sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la requête de la société Rivoli Avenir Patrimoine était tardive et par suite irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la société Rivoli avenir patrimoine n'est fondé.

Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine, fiscalement transparente, a cédé, par acte notarié du 29 juin 2018, un bien immobilier situé 5-7 avenue du Coq à Paris 9ème arrondissement. Elle a déposé, à ce titre, une déclaration de

plus-value n° 2048-IMM et acquitté les droits correspondants (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxe sur les plus-values immobilières de l'article 1609 nonies du code général des impôts et retenue à la source sur les plus-values des non-résidents de l'article 244 bis A du même code) le 18 juillet 2018. Elle a présenté une réclamation préalable le 26 novembre 2019, estimant que cette déclaration comportait des erreurs, en l'absence de prise en considération des dépenses de travaux qui avaient été engagées sur ce bien et du calcul erroné de l'abattement pour durée de détention. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 2020. Par la présente requête, la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 691 228 euros au titre des impositions et prélèvements sociaux acquittés, comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Selon l'article R. 198-10 du même livre : " (...) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification du rejet de sa réclamation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, la requête de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a retenu, d'une part, que la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Paris avait statué sur sa réclamation avait été notifiée le 24 décembre 2020 et, d'autre part, que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 2021, avait été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux qui prenait fin le jeudi 25 février 2021 à minuit. Il résulte des pièces produites à l'instance et notamment de la copie de l'avis de réception postal que le pli contenant cette décision, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été distribué le 24 décembre 2020 à l'adresse indiquée du siège social de la société Rivoli Avenir Patrimoine, gérée par la société de gestion Amundi Immobilier. Alors même que la rubrique " distribué le " de l'avis de réception n'a pas été renseignée par les services postaux et n'a pas été signée, l'avis de réception comporte toutefois le tampon dateur de la société Amundi Immobilier mentionnant que le pli a été reçu et la date de réception du 24 décembre 2020. La société requérante ne démontre pas que cette dernière société ne disposait d'aucun mandat pour recevoir ses courriers. Ainsi, faute de démontrer que la notification de la décision en litige aurait été irrégulièrement accomplie, la requête de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 2021, a été présentée au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision de rejet de sa réclamation et expirait la veille à minuit. Par suite, c'est à bon droit que la juge de première instance a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04322
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-05;22pa04322 ?
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