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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA02720

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA02720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SNCF Gares et Connexions a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider l'astreinte prévue par le jugement n° 1617276 du 15 décembre 2017 par lequel ce tribunal a enjoint à la société U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la gare de Pornichet (Loire-Atlantique) et d'en évacuer tous les matériels et machines entreposés dans les locaux indûment occupés, sous ast

reinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNCF Gares et Connexions a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider l'astreinte prévue par le jugement n° 1617276 du 15 décembre 2017 par lequel ce tribunal a enjoint à la société U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la gare de Pornichet (Loire-Atlantique) et d'en évacuer tous les matériels et machines entreposés dans les locaux indûment occupés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, due pour la période allant du 15 février 2018 jusqu'à son prononcé.

Par un jugement n° 2210249/4-2 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné Mme A... à verser la somme de 70 575 euros à la société SNCF Gares et Connexions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 juin 2023 et 9 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Kierzkowski-Chatal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2210249/4-2 du 24 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société SNCF Gares et Connexions le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune décision de justice définitive et exécutoire ne l'a jamais condamnée à quitter les lieux sous astreinte, le jugement du 15 décembre 2017 ayant été rendu à l'encontre de la société U Spuntinu, laquelle n'existe pas, et ayant été rendu sans appeler en la cause les occupants du chef de ladite société.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la société SNCF Gares et Connexions, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;

- le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 ;

- l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'action et des comptes publics, de la ministre de la transition écologique et solidaire et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports du 17 décembre 2019 portant approbation du périmètre des transferts des biens, droits et obligations et des filiales à la société SNCF B1 (Gares et Connexions) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Loarec substituant Me Kierzkowski-Chatal, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1617276 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a ordonné à la société U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la gare de Pornichet et d'en évacuer tous les matériels et machines entreposés dans les locaux indument occupés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, intervenue le même jour. Mme A... a interjeté appel contre ce jugement, qui a été confirmé par l'arrêt n° 18PA00590 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 2019, puis a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, qui n'a pas été admis par le Conseil d'Etat par une décision n° 430914 du 21 novembre 2019. Mme A... a, par la suite, fait l'objet, à l'initiative de l'établissement SNCF Mobilités, d'un commandement de quitter les lieux et d'une procédure d'expulsion. Un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 septembre 2022 a annulé la procédure d'expulsion forcée de Mme A..., entraînant obligation pour la société SNCF Gares et Connexions, qui a succédé à l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, de réintégrer l'intéressée dans les lieux. La société SNCF Gares et Connexions a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2017 du fait de son exécution incomplète par Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le tribunal a liquidé l'astreinte prononcée et l'a condamnée à verser à la société SNCF Gares et Connexions la somme de 70 575 euros à ce titre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La convention du 15 février 2011 a été signée entre la SNCF et " U Spuntinu (...) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (...) représentée " par Mme A.... Le jugement du 15 décembre 2017 a ordonné à la société U Spuntinu et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux et le jugement contesté du 24 avril 2023, constatant que le jugement du 15 décembre 2017 avait été partiellement exécuté, a condamné Mme A... au paiement d'une somme de 70 575 euros à ce titre.

3. Mme A... soutient que le jugement contesté du 24 avril 2023 ne pouvait liquider l'astreinte à son encontre dès lors qu'aucune décision de justice définitive et exécutoire ne l'a condamnée à quitter les lieux sous astreinte, le jugement du 15 décembre 2017 sur lequel se fonde le jugement contesté n'ayant pas été rendu à son encontre mais à l'encontre de la société U Spuntinu, laquelle n'existe au demeurant pas.

4. Mme A... exploitant toutefois directement l'établissement sous l'enseigne U Spuntinu comme le mentionne le registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire et comme elle l'a du reste soutenu dans son assignation du 9 février 2021 devant le juge de l'exécution afin de faire constater la nullité du commandement de quitter les lieux émis le 15 septembre 2020 par SNCF Mobilités, il en résulte que, du chef de l'enseigne " U Spuntinu ", elle se maintenait sans droit ni titre dans l'enceinte de la gare de Pornichet et qu'en application du jugement du 15 décembre 2017 ordonnant à U Spuntinu et à tous occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte, le jugement du 24 avril 2023 a pu prononcer la liquidation de l'astreinte à l'encontre de Mme A....

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer la somme de 70 575 euros à la société SNCF Gares et Connexions.

Sur les frais d'instance :

6. La société SNCF Gares et Connexions n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A... le versement à la société SNCF Gares et Connexions d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 500 euros à la société SNCF Gares et Connexions.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la société Gares et Connexions.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02720
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL POLYTHETIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa02720 ?
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