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04/04/2024 | FRANCE | N°23PA02628

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 04 avril 2024, 23PA02628


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun :



- d'une part, d'abord, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réhabilitation d'une construction existante sur la parcelle cadastrée 142 B 180 sise 9 rue Serret, ensuite, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel ce maire les a mis en demeure de mettre

fin durablement à l'état de péril du bâtiment séparant les fonds B 180 et B 182, à y soustraire les éve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun :

- d'une part, d'abord, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réhabilitation d'une construction existante sur la parcelle cadastrée 142 B 180 sise 9 rue Serret, ensuite, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel ce maire les a mis en demeure de mettre fin durablement à l'état de péril du bâtiment séparant les fonds B 180 et B 182, à y soustraire les éventuels occupants et en procédant à la mise en œuvre de la démolition complète de ce bâtiment annexe dans les règles de l'art et dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens, et, enfin, d'ordonner une contre-expertise judiciaire sur l'état actuel de solidité et d'intégrité de chaque mur et fondations non encore trouvées du bâtiment et du mur séparatif mitoyen sinistrés, l'origine et la cause de leurs désordres depuis le sinistre du 24 décembre 2010, et les moyens économiquement viables et soutenables d'y remédier ;

- d'autre part, d'abord, d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le maire de Crécy-la-Chapelle a exercé le droit de préemption sur le bien sis sur les parcelles cadastrées section B nos 165 et 180 au 9 rue Serret à Crécy-la-Chapelle pour un montant de 380 000 euros, ensuite, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 susmentionné, et, enfin, d'ordonner une contre-expertise judiciaire sur l'état de l'annexe sinistrée, l'origine et la cause des désordres actuels, et les moyens économiquement viables d'y remédier

Par deux jugements nos 2102090 et 2103514 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 23PA02628, et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2023 et le 15 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... A..., représentés par Me Riou, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102090 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le Maire de Crécy-la-Chapelle s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réhabilitation d'une construction existante sur la parcelle cadastrée B 180, située 9 rue Serret à Crécy-la-Chapelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- les travaux envisagés relèvent effectivement du régime de la déclaration préalable et non de celui du permis de construire ;

- le maire a entaché sa décision d'abus de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête, à la suppression de divers passages des écritures du requérant en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du même code.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, comme tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 23PA02629, et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2023 et le 15 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... A..., représentés par Me Riou, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103514 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le maire de Crécy-la-Chapelle a exercé le droit de préemption sur le bien sis sur les parcelles cadastrées section B nos 165 et 180 au 9 rue Serret à Crécy-la-Chapelle pour un montant de 380 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance est recevable, dès lors qu'ils n'avaient donné aucun mandat à leur notaire pour recevoir notification de la décision de préemption ;

- la rédemption ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;

- le maire a entaché son arrêté d'abus de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête, à la suppression de divers passages des écritures du requérant en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du même code.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, comme tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des décisions du 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. et Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25%.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le 7 avril 2016, le maire de Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) a édicté un arrêté de péril imminent à l'encontre de M. et Mme B... A... relativement à l'immeuble sis 9 rue Serret. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de Crécy-la-Chapelle a mis en demeure les requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté de mettre fin durablement à l'état de péril du bâtiment séparant les fonds B 180 et B 182, à y soustraire les éventuels occupants et de procéder à la mise en œuvre de la démolition complète de ce bâtiment annexe, dans les règles de l'art et dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens.

2. Par une demande déposée le 14 septembre 2020, Mme A... épouse C..., fille des requérants et bénéficiaire d'un compromis de vente, a sollicité le bénéfice d'une déclaration préalable en vue de réhabiliter l'annexe située 9 rue Serret à Crécy-la-Chapelle. Par un arrêté du 27 octobre 2020, ce maire s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux au motif qu'un arrêté de péril du 15 juillet 2019 a ordonné la démolition complète de ce bâtiment.

3. D'autre part, par un arrêté du 9 décembre 2020, le maire de Crécy-la-Chapelle a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien immobilier d'une surface utile de 259 m² environ, appartenant à M. A... et Mme A..., sis 9 rue Serret, sur les parcelles cadastrales B165 et B180, d'une superficie totale de 04a 90ca, aux prix de 380 000 euros et conditions indiqués dans la déclaration d'intention d'aliéner n° 077 142 20000555, qui a été adressée en mairie le 4 septembre 2020 par Me Normand, notaire à Crécy-la-Chapelle, agissant en qualité de mandataire de M. et Mme A....

4. M. et Mme A... ayant saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation respective des deux arrêtés et de la décision susmentionnée, cette juridiction a rejeté leur demande par deux jugements du 14 avril 2023 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour.

5. Les requêtes n° 23PA02628 et n° 23PA02629 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2020 :

6. La fille des requérants, pétitionnaire et résidant à l'étranger, disposait d'un délai de quatre mois, y inclus celui supplémentaire de distance prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile, pour saisir le juge administratif à compter de la notification à elle faite de l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours de droit commun. Ce délai a commencé le lendemain de cette notification, soit le 4 novembre 2020, et a expiré le 5 mars 2021, à 24 h. Il s'ensuit que la demande de première instance, enregistrée le 6 mars 2021, était tardive et donc irrecevable.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 2020 :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2020 du maire de Crécy-la-Chapelle a été notifié le jour même au notaire devant lequel le compromis de vente a été conclu le 7 août 2020. Le notaire, qui avait signé la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien litigieux et expressément mentionné que la notification des décisions du titulaire du droit de préemption devait intervenir à l'adresse du mandataire, mentionnée à la rubrique H remplie, devait être regardé comme le mandataire des requérants. Dans ces conditions, la notification au notaire a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des propriétaires. Il en résulte que les conclusions présentées le 16 avril 2021 et dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 2020 du maire de Crécy-la-Chapelle, notifié au notaire le 9 décembre 2020, sont tardives, et par suite, irrecevables.

8. En second lieu, la circonstance que les requérants auraient du, à raison de leur résidence à l'étranger, bénéficier du délai supplémentaire de distance de deux mois prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de leur demande, dès lors que le délai de recours contentieux ayant, comme il a été dit, commencé à courir le 9 décembre 2020, il était expiré au plus tard le 10 avril 2021.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif a, par les deux jugements attaqués, rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2020 et du 9 décembre 2020. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation desdits jugements et de ces deux arrêtés doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".

11. D'une part, les quatre passages suivants, figurant aux pages 12 et 13 du mémoire enregistré le 27 novembre 2023 dans l'instance n° 23PA02628, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés :

- celui commençant par les mots : " ainsi qu'il a été exposé, il est constant " et se terminant pas les mots : " sur le territoire communal " ;

- celui commençant par les mots : " Ainsi, il ressort de ces développements " et se terminant pas les mots : " d'un abus de procédure " ;

- celui commençant par les mots : " En effet, ainsi qu'il a été exposé " et se terminant pas les mots : " le territoire communal " ;

- celui commençant par les mots : " Les époux A... " et se terminant pas les mots : " leur origine ".

12. D'autre part, les cinq passages suivants, figurant aux pages 12 et 13 du mémoire enregistré le 27 novembre 2023 dans l'instance n° 23PA02629, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés :

- celui commençant par les mots : " En effet, ainsi qu'il a été exposé, il est constant " et se terminant pas les mots : " sur le territoire communal " ;

- celui commençant par les mots : " Les époux A... " et se terminant pas les mots : " leur origine " ;

- celui commençant par les mots : " Les exigences " et se terminant pas les mots : " au sein de la famille A... " ;

- celui commençant par les mots : " Cela étant " et se terminant pas les mots : " leurs voisins " ;

- celui commençant par les mots : " Ainsi, il ressort de ces développements " et se terminant pas les mots : " d'un abus de procédure ".

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune de Crécy-la-Chapelle d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 23PA02628 et n° 23PA02629 de M. et Mme B... A... sont rejetées.

Article 2 : Les passages des écritures des requérants mentionnés ci-après sont supprimés :

1° les quatre passages suivants, figurant aux pages 12 et 13 du mémoire enregistré le 27 novembre 2023 dans l'instance n° 23PA02628, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés :

- celui commençant par les mots : " ainsi qu'il a été exposé, il est constant " et se terminant par les mots : " sur le territoire communal " ;

- celui commençant par les mots : " Ainsi, il ressort de ces développements " et se terminant par les mots : " d'un abus de procédure " ;

- celui commençant par les mots : " En effet, ainsi qu'il a été exposé " et se terminant par les mots : " le territoire communal " ;

- celui commençant par les mots : " Les époux A... " et se terminant par les mots : " leur origine ".

2° les cinq passages suivants, figurant aux pages 12 et 13 du mémoire enregistré le 27 novembre 2023 dans l'instance n° 23PA02629, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés :

- celui commençant par les mots : " En effet, ainsi qu'il a été exposé, il est constant " et se terminant pas les mots : " sur le territoire communal " ;

- celui commençant par les mots : " Les époux A... " et se terminant par les mots : " leur origine " ;

- celui commençant par les mots : " Les exigences " et se terminant par les mots : " au sein de la famille A... " ;

- Celui commençant par les mots : " Cela étant " et se terminant par les mots : " leurs voisins " ;

- Celui commençant par les mots : " Ainsi, il ressort de ces développements " et se terminant pas les mots : " d'un abus de procédure ".

Article 3 : M. et Mme B... A... verseront à la commune de Crécy-la-Chapelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune de Crécy-la-Chapelle.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 23PA02628, 23PA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02628
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23pa02628 ?
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