Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) à leur demande de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat et de condamner cette commune de Changis-sur-Marne à exécuter d'office la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2007721 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de Changis-sur-Marne rejetant leur demande et, d'autre part, a enjoint à ce maire, en lien avec le préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement et sous réserve de changements de circonstances intervenus en cours d'instance, de faire procéder d'office, en application des dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme et en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d'appel de Paris, à la remise en état des lieux et à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées telles qu'identifiées dans l'arrêt précité sur la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat à Changis-sur-Marne, aux frais et risques de M. C... et de la société civile immobilière Dulami.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 1er mars 2023 et un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007721 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant cette juridiction.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une incohérence entre ses motifs et son dispositif ;
- il est entaché d'erreurs dans l'interprétation des pièces du dossier ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que sa portée excède la chose jugée par le juge pénal ;
- il est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ordonne la remise en l'état des lieux ;
- l'injonction prononcée est imprécise et emporte le risque de voir la responsabilité de l'État engagée dans le cas d'une exécution d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, M. et Mme B... et D... A..., représentés par Me Wibaux, concluent au rejet du recours et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. C... et la société civile immobilière Dulami, représentés par Me Arvis, concluent au non-lieu à statuer sur le recours.
Ils font valoir que :
- le litige a perdu son objet, le jugement de la cour d'appel de Paris rendu le 6 septembre 2017 ayant été exécuté ;
- les époux A... ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice.
La requête a été communiquée à la commune de Changis-sur-Marne, qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Gerphagnon, avocat de la commune de Changis-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) à leur demande de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat et de condamner cette commune de Changis-sur-Marne à exécuter d'office la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision contestée et, d'autre part, a enjoint à ce maire, en lien avec le préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement et sous réserve de changements de circonstances intervenus en cours d'instance, de faire procéder d'office, en application des dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme et en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d'appel de Paris, à la remise en état des lieux et à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées telles qu'identifiées dans l'arrêt précité sur la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat à Changis-sur-Marne, aux frais et risques de M. C... et de la société civile immobilière Dulami. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.
2. M. C... et la SCI Dulami font valoir, en se fondant sur un constat d'huissier, produit à l'instance et dont le ministre ne conteste pas la teneur, que le jugement de la cour d'appel de Paris rendu le 6 septembre 2017 a été exécuté, dès lors que cette juridiction a ordonné la démolition d'un bâtiment en parpaings de 18 m2 avec toiture en tuiles rouges, et l'enlèvement de caravanes et qu'il s'évince dudit constat qu'aucune caravane n'était présente sur la parcelle, ni aucun bâtiment en parpaings de 18 m2.
3. Il résulte ce qui précède que, le litige ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme B... et D... A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Article 2 : L'État (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) versera à M. et Mme B... et D... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761--1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. et Mme B... et D... A..., à M. E... C..., à la société civile immobilière Dulami et à la commune de Changis-sur-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA00888