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02/04/2024 | FRANCE | N°24PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 24PA00602


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2314993 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tou

t autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2314993 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme A... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA00602 le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient n'avoir pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA00603 le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2024.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante srilankaise née le 31 janvier 1959 à Jaffna (Sri Lanka), qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2023, a, le 30 octobre 2023, sollicité son admission au titre de l'asile. Après avoir été informé de ce qu'elle était entrée en France en étant titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré au nom des autorités norvégiennes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 2 novembre 2023, saisi ces autorités d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités norvégiennes ayant accepté de la prendre en charge, le préfet a décidé le transfert de Mme A... par un arrêté du 30 novembre 2023 dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Sur la requête n° 24PA00603 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur la requête n° 24PA00602 :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a estimé que Mme A..., qui est veuve, est prise en charge par ses trois enfants majeurs régulièrement présents en France, et que le préfet aurait donc dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées ci-dessus.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis le fait valoir, ses trois enfants sont présents en France depuis respectivement 2013, 2015 et 2017, et que Mme A... qui n'est arrivée en France qu'en 2023, ne peut donc se prévaloir d'une vie privée et familiale stable avec eux. De plus, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle se trouverait en situation de dépendance vis-à-vis de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que Mme A... a elle-même sollicité, et obtenu, un visa délivré au nom des autorités norvégiennes, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de faire application de la clause discrétionnaire, ne peut être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait se fonder sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

8. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de Mme A..., en rappelant notamment qu'elle est entrée en France en étant titulaire d'un visa périmé, délivré au nom des autorités norvégiennes, valable jusqu'au 1er juin 2023, qu'en application de l'article 12, paragraphe 4, de de ce règlement, les autorités norvégiennes sont responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, que ces autorités saisies d'une demande de prise en charge en application des articles 21 et 22 du même règlement, ont, le 6 novembre 2023, fait connaitre leur accord explicite pour la prendre en charge, qu'elle ne relève pas de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'elle n'établit pas être exposée à des risques en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de Mme A....

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre en temps utile, le 30 octobre 2023, les brochures " A " et " B ", en langue tamoul qu'elle a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié, le 30 octobre 2023, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, au cours duquel elle a été assistée par un interprète en langue tamoul, dont le nom, contrairement à ce qu'elle soutient, est mentionné sur le résumé de l'entretien. Cet entretien a été mené par un agent du bureau chargé des demandes d'asile de la préfecture, placé sous l'autorité de la directrice des étrangers et des naturalisations ainsi qu'en atteste la signature du compte rendu par cette dernière, qui, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Mme A... ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom, la qualité et la signature de cette personne ne figurent pas dans le compte-rendu. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 20 octobre 2023 en étant titulaire d'un visa délivré au nom des autorités norvégiennes, périmé depuis le 1er juin 2023, soit depuis moins de six mois le 30 novembre 2023, date de l'arrêté en litige. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

17. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable avec ses trois enfants présents en France, et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle se trouverait en situation de dépendance vis-à-vis d'eux. L'arrêté en litige ne peut donc être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de ces stipulations.

18. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

19. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

21. En se bornant à faire état, sans plus de précision, d'" un rapport " de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, qu'elle ne produit pas et dont elle ne fournit pas les références, Mme A... n'avance aucune raison sérieuse de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Norvège. Le moyen qu'elle en tire, ne peut donc qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 novembre 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24PA00603.

Article 2 : Le jugement n° 2314993 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2024 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA00602, 24PA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00602
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;24pa00602 ?
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