La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23PA05183

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23PA05183


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.



Par une ordonnance n° 2103922 du 16 novembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribuna

l administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande.



Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par une ordonnance n° 2103922 du 16 novembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Koszczanski, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 16 novembre 2023 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2021, mentionné ci-dessus ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a donné acte de son désistement sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, alors qu'elle avait, à plusieurs reprises, confirmé le maintien de sa requête ;

- il y a lieu d'évoquer ;

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé et complet de son dossier ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, les signatures des membres du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne pouvant être authentifiées ;

- elle a été prise en méconnaissance du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme A..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, elle ne peut être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante a produit le 9 juillet 2021, soit le surlendemain de la notification de l'ordonnance n°2108298 du 7 juillet 2021 rejetant sa demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un courrier daté du 9 juillet 2021, par lequel elle a sans ambiguïté entendu maintenir sa requête n° 2103922 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2021. Il ne pouvait par suite être fait usage des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative pour donner acte de son désistement. L'ordonnance attaquée doit donc être annulée.

4. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'ordonnance n° 2103922 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 16 novembre 2023 est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....

Article 4 : Les conclusions de Mme A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA05183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05183
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23pa05183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award