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02/04/2024 | FRANCE | N°23PA04511

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23PA04511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 10 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par une ordonnance n° 2217162 du 25 septembre 2023, la présidente de

la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 10 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2217162 du 25 septembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et 6 décembre 2023, Mme A... représentée par Me Ka, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2217162 du 25 septembre 2023 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

4°) à défaut, de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Montreuil ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était fondée dans sa demande d'abrogation de la décision du 10 janvier 2020 en faisant valoir des éléments nouveaux ;

- la décision implicite litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante mongole née le 7 août 1983, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2000 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. La requérante a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'abrogation de cet arrêté, puis a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, dont Mme A... relève appel, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger, qui s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. En l'espèce, la requérante se prévaut de l'allongement de la durée de sa résidence en France et de la poursuite de la scolarité de ses enfants qui au demeurant étaient déjà nés à la date de l'arrêté en litige le 10 janvier 2020. Aussi, ces éléments ne peuvent être regardés comme un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits en litige prévalant à la date de l'arrêté contesté. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 10 janvier 2020 doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que la décision attaquée présentait un caractère purement confirmatif.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04511
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : KA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23pa04511 ?
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