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02/04/2024 | FRANCE | N°23PA03776

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23PA03776


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2315668/8 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la Cour :



Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2315668/8 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 8 août 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 juin 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention salarié, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à verser à lui-même s'il n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2023 ne lui a pas été notifiée.

La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 18 mai 1992, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 août 2023, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Dès lors, les conclusions susvisées sont devenues dépourvues d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Le second alinéa de l'article L. 542-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours formé contre le rejet de sa demande de protection internationale bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle lecture, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

5. Il est constant que le recours formé par M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une ordonnance en date du 15 février 2023. Toutefois il ne ressort pas de l'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet en appel, que cette ordonnance avait été régulièrement notifiée au requérant. Dès lors M. A... est fondé à soutenir qu'il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux le 21 juin 2023 et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2315668/8 du 8 août 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Une copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03776
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23pa03776 ?
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