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02/04/2024 | FRANCE | N°22PA05212

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 22PA05212


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.



Par un jugement n° 2013934/2-3 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 décemb

re 2022, M. C..., représenté par Me Lafforgue, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par un jugement n° 2013934/2-3 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Lafforgue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 6 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de reconnaître l'imputabilité au service du myélome multiple dont il souffre, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation en fait ;

- elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission de réforme a siégé sans la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie dont il souffre ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Guillemard pour M. C...,

- et les observations de Me Mercier pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en tant qu'ouvrier spécial d'entretien général et affecté à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris le 26 avril 2004. Il a par la suite été nommé dans le corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes, en qualité de jardinier. Titularisé le 1er août 2007 dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, il exerçait ses fonctions au cimetière de Thiais, relevant du service des cimetières de la ville de Paris. M. C... s'est vu diagnostiquer un myélome, pour lequel il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2008, puis en congé de longue durée à partir du 11 septembre 2009, enfin en disponibilité d'office du 25 septembre 2014 au 30 juin 2015, avant d'être admis d'office à la retraite pour invalidité le 1er juillet 2015. Le 13 mars 2019, M. C... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. La commission départementale de réforme, réunie en séance, le 24 juin 2020, a émis un avis défavorable à cette demande, puis, par une décision du 6 juillet 2020, la ville de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. M. C... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 6 octobre 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dispositions applicables :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. (...) ".

3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le III de l'article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : " A l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; / b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; / c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : " de la deuxième phrase du quatrième " sont remplacés par les mots : " du quatrième ".

4. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.

5. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

6. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.

7. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, si le certificat médical établi le 21 février 2019 mentionne un " myélome diagnostiqué en 2007 ", il ne permet pas, en l'absence de tout document médical datant de 2007, d'établir que cette affection a réellement été diagnostiquée à cette date. La maladie dont souffre M. C... doit donc, eu égard aux pièces versées à l'instance, être regardée comme ayant été diagnostiquée le 21 février 2019. En tout état de cause, la circonstance que la maladie de M. C... ait été diagnostiquée en 2007 ou le 21 février 2019 est sans incidence sur le droit applicable dès lors que dans l'un et l'autre cas, ce diagnostic est antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Il s'ensuit que la situation de M. C... est uniquement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

8. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci rejette la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle du requérant en s'appropriant les motifs de l'avis de la commission départementale de réforme émis le 24 juin 2020, qui relève notamment l'absence de preuve d'un lien entre l'exposition aux produits pesticides à l'occasion du service et la maladie dont souffre M. C.... Ainsi, la décision qui comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée en fait, alors qu'elle est également suffisamment motivée en droit, ce que ne conteste pas au demeurant M. C....

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit : / - deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes (...) ".

13. Il résulte des dispositions précitées que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

14. En l'espèce, M. C... ne conteste pas avoir été examiné, préalablement à l'avis de la commission de réforme et à la prise de la décision en litige, par le professeur B..., expert agréé par la Cour de cassation, médecin spécialiste du département de médecine interne et d'immunologie clinique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, le 8 janvier 2020. Il n'est pas établi, ni même allégué que le rapport de ce médecin n'aurait pas été transmis à la commission. Par suite, si la réunion de la commission a été tenue hors de la présence d'un médecin spécialiste, cette présence ne peut être regardée, en l'espèce, comme de nature à le priver d'une garantie et entrainer l'illégalité de la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.

15. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'un myélome multiple, cancer de la moelle osseuse diagnostiqué après son recrutement par la ville de Paris. Il est constant que ce dernier a, dans le cadre de son emploi d'ouvrier spécial d'entretien général, été en contact avec différents produits phytosanitaires, deux fois par an sur une période de quatre années, lors de la préparation du mélange à pulvériser, de l'épandage du produit et du nettoyage des machines destinées à l'application des pesticides, puis lors de contacts avec les végétaux traités.

16. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 14, que le délai de survenue de la maladie est rapide par rapport au début de l'exposition professionnelle aux pesticides et que l'exposition ne répond pas aux critères habituels de responsabilité dans la survenue d'une hémopathie, dès lors, d'une part, que la durée d'exposition n'a été que de 20 mois, contre 120 mois en règle générale, et, d'autre part, que les mesures de protection ont été prises par l'employeur.

17. Pour contester les conclusions de ce rapport et l'avis de la commission de réforme, M. C... se prévaut d'abord de l'avis rédigé le 24 septembre 2019 par le médecin de prévention de la ville de Paris. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cet avis, qui liste les facteurs de risques professionnels liés aux tâches exercées par le requérant, ne permet pas d'établir un lien direct entre l'utilisation de produits phytosanitaires et la pathologie du requérant. M. C... se prévaut ensuite d'un extrait d'une synthèse d'expertise collective réalisée par l'INSERM en 2013 au sujet du lien entre exposition aux pesticides et myélome multiple, et de l'édition 2016 du " guide du patient sur le myélome multiple " édité par l'International Myeloma Foundation. Eu égard à leur caractère général, ces documents ne permettent pas non plus de contredire l'appréciation portée sur la situation personnelle du requérant par l'expert. Par ailleurs, pour contester plus précisément l'appréciation portée par l'expert sur les équipements de protection dont il disposait, M. C... produit un article publié en 2008 dans la revue Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé au sujet de l'efficacité des équipements de protection individuels (EPI) contre le risque phytosanitaire, la fiche de commercialisation de la combinaison de protection qu'il portait alors qu'il manipulait les produits en cause, les fiches réalisées par l'ANSES sur sept autres produits phytosanitaires, et le témoignage de son ancien supérieur hiérarchique. Cependant ces éléments ne permettent pas d'établir que les protections individuelles portées par le requérant lorsqu'il manipulait les produits en cause, consistant en une combinaison, des gants des bottes, des lunettes, un masque, auraient été inadaptées. Il résulte de ce qui précède que le lien direct entre l'affection de M. C... et son activité professionnelle à la ville de Paris n'est pas démontré. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit, par conséquent, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. A..., president assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05212
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22pa05212 ?
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