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29/03/2024 | FRANCE | N°23PA00426

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 23PA00426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 14 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de la décision de sanction du 24 juillet 2020, ensemble la décision de sanction du 24 juillet 2020 et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de tirer les conséquences de l'annulation demandée, en lui versant le traitem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 14 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de la décision de sanction du 24 juillet 2020, ensemble la décision de sanction du 24 juillet 2020 et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de tirer les conséquences de l'annulation demandée, en lui versant le traitement et primes correspondant aux trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et en supprimant toute référence à cette sanction de son dossier administratif.

Par un jugement n° 2021272 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Taulet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021272 du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l'AP-HP du 14 octobre 2020 rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de sanction du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2020 et 14 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HP de lui verser le traitement et les primes correspondant aux 3 jours d'exclusion temporaire et de retirer tout document faisant référence à cette sanction de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions du 24 juillet et du 14 octobre 2020 ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision du 24 juillet 2020 est entachée d'un vice de procédure aux motifs d'une part, que son dossier disciplinaire contenait un rapport de son supérieur hiérarchique sur lequel l'autorité hiérarchique n'a pas entendu fonder de grief et, d'autre part, qu'il n'a pas obtenu communication d'un rapport sur lequel la décision de sanction s'appuie expressément ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la décision du 24 juillet 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction qui lui a été infligée étant disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, l'AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- les observations de Me Taulet pour M. C... ;

- et les observations de Me Rajbenbach pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., qui exerce les fonctions de brancardier au service de transport des patients de l'hôpital Cochin, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, par arrêté du 24 juillet 2020. M. C... a formé, le 14 septembre 2020, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par décision du 14 octobre 2020, le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté le recours de M. C.... Par un jugement n° 2021272 du 28 novembre 2022 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à annuler la décision du directeur général de l'AP-HP en date du 14 octobre 2020 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de la décision de sanction du 24 juillet 2020, ensemble la décision de sanction du 24 juillet 2020 et, d'autre part à enjoindre au directeur général de l'AP-HP de tirer les conséquences de l'annulation demandée, en lui versant le traitement et primes correspondant aux trois jours d'exclusion temporaire de fonctions et en supprimant toute référence à cette sanction de son dossier administratif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'identification de la décision administrative contestée :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Comme l'avait déjà précisé le tribunal administratif de Paris, la demande de M. C... et sa requête d'appel doivent être interprétées comme demandant à la Cour, outre l'annulation du jugement du 28 novembre 2022, celle de la décision du 24 juillet 2020.

En ce qui concerne les autres moyens :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juillet 2020 a été signée par M. B... A..., directeur par intérim du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre-Université de Paris. Aux termes de l'article R. 6147-2 du code la santé publique l'AP-HP est dirigé par un directeur général qui dispose aux termes de l'article L. 6143-7 du code précité du pouvoir de nomination dans l'établissement et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel et, par voie de conséquence, du pouvoir disciplinaire. Au surplus, l'arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 modifié, publié au recueil normal n° 184 du 15 novembre 2013, fixe les matières déléguées par le directeur général de l'AP-HP notamment aux directeurs de groupes hospitalo-universitaires et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitalier, et inclut à ce titre en son article 1 B 25°), en matière de ressources humaines, " les décisions relatives à l'application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C ", et énumère en son annexe la liste des agents bénéficiant des délégations consenties, dont M. B... A.... Au regard de ce qui précède, la décision du 24 juillet 2020 doit être regardée comme ayant été prise au nom du directeur de l'AP-HP et constitue, par conséquent, une décision de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juillet 2020 attaquée manque en fait.

5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 24 juillet 2020 par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.

6. En troisième lieu, comme il a été mentionné au point 2 du présent arrêt, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vies propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens tirés respectivement de ce que la décision du 14 octobre 2020, qui rejette le recours gracieux formé par M. C... le 14 septembre 2020, aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation.

7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif d'une part, que son dossier disciplinaire contenait un rapport de son supérieur hiérarchique sur lequel l'autorité hiérarchique n'a pas entendu fonder de grief et, d'autre part, qu'un rapport ayant servi à fonder la décision attaquée ne lui a pas été communiqué préalablement à l'entretien disciplinaire.

8. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir la communication de son dossier préalablement à cette mesure. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.

10. Il est constant que M. C... a exercé son droit à obtenir communication de son dossier personnel le 9 juillet 2020. S'il fait valoir que son dossier n'était pas complet en ce qu'il ne comportait pas le témoignage rédigé par M. F..., régulateur principal le 6 juillet 2020 qui est mentionné dans la décision attaquée ainsi que les témoignages rédigés par lui-même et deux autres collègues, il apparaît tout d'abord, que le témoignage de M. F... n'apportait pas d'élément nouveau utile à sa défense eu égard notamment au rapport circonstancié du 25 juin 2020 de Mme E..., contenu dans le dossier et dont M. C... ne conteste nullement avoir eu communication en temps utile. En outre, le compte-rendu d'entretien disciplinaire rédigé le 15 juillet 2020 précise que le directeur des ressources humaines adjoint a introduit le débat en lisant le rapport de Mme E... ainsi que le témoignage de M. F..., lequel figurait au dossier. La lecture de ce témoignage est, en outre, confirmée par le compte-rendu de l'entretien disciplinaire rédigé par la section CGT de l'hôpital Cochin. Il ne ressort aucunement des mentions du

compte-rendu précité que M. C..., qui ne conteste pas avoir entendu la lecture de la teneur du témoignage de M. F..., aurait été privé de la possibilité d'apporter des observations utiles à la défense de ses intérêts ou de la possibilité de demander communication de la version écrite de ce témoignage. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le témoignage de M. C... et ceux de deux autres collègues auraient été transmis à la direction avant l'entretien du 15 juillet 2020 en demandant de les verser à son dossier individuel. De même, à supposer qu'ils aient été communiqués, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'AP-HP de les verser dans le dossier personnel du requérant. Enfin, les circonstances que M. C... a reçu trois convocations successives pour assister à un entretien disciplinaire et que son dossier disciplinaire comportait un rapport établi par sa supérieure hiérarchique en date du 24 septembre 2018 dont il est constant que la sanction attaquée ne se fonde pas sur des éléments issus de celui-ci, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il apparaît que le requérant a bien eu communication des éléments utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. Pour décider de prendre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à l'encontre de M. C..., le directeur de l'AP-HP s'est fondé sur deux griefs portant sur un comportement professionnel inadapté au bon fonctionnement du service et une attitude agressive et irrespectueuse vis-à-vis de son encadrement de service. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport disciplinaire établi, le 25 juin 2020, par la cadre de santé en charge du service de transport des patients de l'hôpital Cochin que celle-ci a été interpellée par une régulatrice sur les difficultés qu'elle rencontrait lors de la réalisation des transports attribués à M. C... qui se révélait être, ce jour-là, injoignable pour accomplir les missions qui lui avaient été confiées, un appel sur son téléphone portable et un appel sur son téléphone sans fil (DECT) ayant été effectués en l'absence de liaison effective avec son portable de service. Lorsque la supérieure hiérarchique de M. C... a souhaité évoquer cette situation avec lui afin de lui rappeler ses devoirs professionnels, ce dernier a sollicité un entretien avec sa responsable. Cette dernière ayant refusé de le recevoir, et ayant tenté de refermer la porte de son bureau, M. C... a cherché à pénétrer dans ce bureau et aurait proféré des insultes à l'encontre de sa supérieure hiérarchique. Enfin, il ressort de ce rapport que M. C... n'a effectué qu'un seul brancardage, sur une journée de 7h36 de travail. Si l'intéressé conteste la matérialité des faits, concernant notamment l'existence d'insultes proférées, et produit à cette fin cinq témoignages dont le sien pour étayer ses dires, ces témoignages sont entachés de divergences ou d'imprécisions. Ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des événements mentionnés, relatés dans le rapport de la supérieure hiérarchique, établi le jour des faits, confirmé par le témoignage de M. F... mentionné au point précédent. Par ailleurs, si M. C... dénonce le climat de tension professionnels existant au sein du service et le harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, ces éléments, au demeurant non établis en totalité ainsi qu'il résulte de l'arrêt n° 22PA05390 du 29 mars 2024 de la Cour, ne sont pas de nature à justifier que l'intéressé, venu solliciter un entretien avec sa supérieure hiérarchique à la suite des reproches que celle-ci lui avait adressés à la suite des absences mentionnées constatées, ait cherché à pénétrer dans son bureau malgré le refus clairement signifié de le recevoir qu'elle lui avait opposé dans le contexte de tension existant le jour de l'événement. Compte tenu des faits établis en l'espèce, lesquels sont constitutifs d'un manquement à l'obligation de service et d'obéissance hiérarchique, et à supposer même que les insultes en litige n'aient pas été proférées, la sanction d'exclusion temporaire de trois jours n'apparaît pas disproportionnée en dépit du fait que M. C... n'ait pas fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de sanction du 24 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l'AP-HP.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 mars 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00426 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00426
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;23pa00426 ?
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