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29/03/2024 | FRANCE | N°22PA01118

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 29 mars 2024, 22PA01118


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Bouygues travaux publics régions France et Keller fondations spéciales ont demandé au tribunal administratif de Paris de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de travaux passé avec Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, pour la création d'un pont-rail au niveau du secteur Nice - Saint-Augustin à la somme de 14 391 185,11 euros hors taxes et de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 2 291 844,45 euros hors tax

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues travaux publics régions France et Keller fondations spéciales ont demandé au tribunal administratif de Paris de fixer le solde du décompte général et définitif du marché de travaux passé avec Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, pour la création d'un pont-rail au niveau du secteur Nice - Saint-Augustin à la somme de 14 391 185,11 euros hors taxes et de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 2 291 844,45 euros hors taxes correspondant au solde restant dû, assortie des intérêts moratoires au taux principal de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 17 juillet 2016 avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1804162 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars 2022 et 2 juin 2023, la société Bouygues travaux publics régions France, représentée par Me Cabanes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'arrêter le décompte général du marché à la somme de 14 391 185,11 euros HT après avoir ordonné, le cas échéant, une expertise ;

3°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 2 291 844,45 euros HT, assortie des intérêts moratoires au taux principal de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, à compter du 17 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 17 juillet 2017 puis à chaque échéance annuelle ;

4°) de rejeter les conclusions d'appel incident de SNCF Réseau ;

5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une expertise avant dire droit est nécessaire ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de contradictions de motifs ;

- sa demande est recevable ;

- la cause de la rupture des inclusions rigides en phase 1 tient exclusivement au mode de conception du projet défini par le maître d'œuvre qui a pris en compte une stabilité des sols et n'a pas prescrit la réalisation d'inclusions rigides armées et le groupement n'a commis aucune faute à l'origine de ce sinistre ;

- ce sinistre lui a causé des préjudices tenant à l'immobilisation du chantier à hauteur de 104 872,39 euros HT, à la livraison de quantités d'armatures supplémentaires du radier et des appuis de la phase 1 à hauteur de 76 700 euros HT, au maintien du système de pompage durant la 3ème phase à hauteur de 52 585 euros HT, à des travaux de remblai et de déblai supplémentaires à hauteur de 12 830,80 euros HT, à des pertes de rendement à hauteur de 119 658 euros HT, à la mobilisation supplémentaire d'encadrement et de maîtrise d'œuvre sur la phase 3 à hauteur de 281 121 euros HT et à la production de documents d'ouvrages exécutés supplémentaires pour la phase 3 à hauteur de 4 200 euros HT ;

- la modification des études et des quantités initialement prévues lui ont causé des préjudices à hauteur de 186 900 euros HT du fait des nouvelles études qu'elle a dû produire et de 63 200 euros HT et 158 230 euros HT au titre des moyens de levage supplémentaires qu'elle a dû mobiliser respectivement en phases 2 et 3 et qui ne sont pas inclus dans le prix des armatures ;

- l'évolution de la méthodologie des travaux lui a causé un préjudice d'un montant de 55 540 euros HT au titre de la phase de coffrage complémentaire pour les piles en phase 2 et de 106 900 euros HT au titre de la mobilisation de moyens complémentaires en phase 3 ;

- la coactivité avec les travaux d'abaissement du boulevard Cassin est également à l'origine d'une perte de rendement et l'a contrainte à assister à de nombreuses réunions et à effectuer des reprises d'études ;

- la non-réalisation des travaux préalables d'abaissement du boulevard Cassin a impliqué des augmentations de l'ordre de 2 800 m³ des quantités de terrassement et de déblaiement pour un coût de 110 169 euros HT ;

- le décalage de notification du démarrage de la phase 2 et la demande de travaux supplémentaires sans augmentation significative du délai de la phase 2 ont induit une impossibilité d'optimisation des longueurs des clous, lui causant un préjudice de 32 700 euros HT ;

- les intempéries exceptionnelles qui ont frappé le chantier les 3 et 4 octobre 2015 ont le caractère de sujétions imprévues et lui ont causé un préjudice de 23 298 euros HT ;

- l'absence de dévoiement de la chambre France Télécom présente sur l'emprise des travaux a induit une journée supplémentaire de travaux de battage des palplanches, soit un préjudice de 8 650 euros HT et la responsabilité en incombe au maître de l'ouvrage en vertu des articles 38.3, 38.34 et 38.36 du CCCG et R. 554-28 du code de l'environnement ;

- la visite du chantier par le maire de Nice le 11 février 2014, qui n'était pas prévue, a nécessité l'arrêt de l'atelier de battage des palplanches, des dispositifs particuliers de protection du chantier et de nettoyage, à l'origine d'un préjudice de 10 725 euros HT ;

- l'émission tardive d'une fiche de visa relative aux travaux de battage a entraîné des frais d'immobilisation à hauteur de 25 950 euros HT ;

- ses demandes de paiement sont fondées, au titre du prix 30B 41 681 00 à hauteur de 2 130 euros HT, du prix 30B 60 001 00 à hauteur de 1 066 euros HT, du prix PB 101 à hauteur de 27 000 euros HT, du prix 30B 22 262 00 à hauteur de 2 768 euros HT, du prix 30B 64 001 00 à hauteur de 1 457,08 euros HT, du prix 30B 21 302 00 à hauteur de 3 520 euros HT, du prix 20C 25 100 00 à hauteur de 36 433,22 euros HT, du prix 30B 11 001 00 à hauteur de 55 899,93 euros HT, du prix 30B 11 002 00 à hauteur de 133 201,84 euros HT, du prix 30B 60 023 00 à hauteur de 8 909,01 euros HT, des prix 30B 31 001 00, 30B 31 002 00, 30B 61 001 00 et 30B 61 002 00 à hauteur de 7 345,89 euros HT, du prix 30B 41 609 00 à hauteur de 14 081,10 euros HT, de la série de prix 62020, 62023, 62024 et 62025 à hauteur de 23 119,20 euros HT, de la série de prix B26004 B26005, B26006, B26011, B26012, B26018 à hauteur de 191 375,58 euros HT, de la série de prix 11019, 11016 et 12017 à hauteur de 13 529,31 euros HT, du prix 60003 à hauteur de 10 164,78 euros HT, du PN 80 à hauteur de 7 564,54 euros HT, du PN 77 à hauteur de 134 306,58 euros HT, du PN 70 à hauteur de 13 172,41 euros HT, du PN 98 à hauteur de 2 118,33 euros HT, du PN 114 à hauteur de 12 309,02 euros HT, du PN 63 à hauteur de 47 735 euros HT, du prix 30A 11 017 à hauteur de 69 000 euros HT, du PB 107 à hauteur de 125 000 euros HT, du prix 30B 21 307 00 à hauteur de 10 000 euros HT, du prix B 26001 à hauteur de 23 760 euros HT, du PN 051 à hauteur de 1 193,30 euros HT, des PN 092, PN 091, PN 103, PN 08, PN 09, PN 010, PN 011, PN 032, PN 049, PN 050, PN 052, PN 016, PN 017, PN 018, PN 024, PN 053, PN 054, PN 015, PN 031 à hauteur de 826 452,37 euros HT et du PN 82 à hauteur de 32 656 euros HT ;

- l'application de la clause de révision des prix lui a causé un préjudice de 394 000 euros HT et constitue une sujétion imprévue qui a causé le bouleversement de l'économie du contrat ;

- la somme de 179 669,31 euros TTC correspond à une provision des sommes restant dues au titre des actes spéciaux en prévision d'une mise en demeure de paiement des sous-traitant, laquelle ne saurait excéder 149 191,99 euros ;

- elle peut prétendre aux intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2016 ;

- les conclusions de SNCF Réseau tendant à sa condamnation sont nouvelles en appel.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 9 novembre 2023, SNCF Réseau, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande des sociétés demanderesses et de rejeter leur demande ;

2°) de fixer le solde du décompte du marché à la somme de 1 875 841,81 euros à son bénéfice ;

3°) de condamner les sociétés Bouygues travaux publics régions France et Keller fondations spéciales à lui verser la somme de 1 875 841,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues travaux publics régions France et Keller fondations spéciales une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de la société Keller fondations spéciales n'est pas recevable ;

- les demandes de paiement sont irrecevables dès lors qu'elles sont forcloses en vertu des stipulations de l'article 85.1 du CCCG et que la procédure de contestation du décompte prévue par l'article 13.35 du CCCG n'a pas été respectée en l'absence de mémoire en réclamation et de renvoi du décompte général signé ;

- le groupement d'entreprises est responsable de la rupture des inclusions rigides et n'a dès lors pas droit au paiement des travaux qui y sont liés ;

- les demandes dirigées contre SNCF Réseau au titre des manquements de la maîtrise d'œuvre sont mal dirigées ;

- l'attachement 145 fait état d'essai de chargement sur une seule phase, aussi le groupement n'a pas droit au paiement d'un second essai de chargement pour un montant de 47 735 euros (PN 63) ;

- la rémunération d'un béton maigre est suffisante (20-25 MPa) pour le béton résistance comprise entre 35 et 40 MPa ;

- les demandes d'indemnisation de l'immobilisation de matériel, de la découverte du sinistre jusqu'au remblaiement de la zone pour un montant de 104 872 39 euros HT, de la livraison d'armatures en phase 1 et non réutilisable en phase 3 pour un montant de 86 716 euros HT, du maintien du système de pompage pendant cinq mois supplémentaires pour un montant de 52 585 euros HT, de la réalisation de travaux non prévus sur les plateformes ou le matelas de répartition pour un montant de 12 830,80 euros HT, de la perte de rendement diffuse lors des travaux de la phase 2 en lien avec les perturbations de planning pour un montant de 119 6586 euros HT, de la mobilisation et de l'encadrement et de la maîtrise pour la réalisation de la phase 3 pour un montant de 281 121 euros HT et de la production de DOE complémentaires pour les inclusions rigides pour un montant de 4 200 euros HT ne sont pas fondées ;

- la demande de 1 535 408,98 euros HT au titre du paiement de certains prix nouveaux notifiés pendant le marché et des désaccords sur les métrés retenus dans le décompte général n'est pas fondée ;

- les demandes de paiement de la société Bouygues TPRF ne sont pas fondées ;

- la somme de 394 000 euros demandée par la requérante au titre du préjudice lié à l'application de la clause de révision des prix ne représente que 5,45 % du montant total du marché et ne saurait en conséquence être qualifiée de bouleversement de l'économie du contrat ;

- l'application de pénalités de retard était régulière ;

- la demande d'intérêts moratoires n'est pas fondée ;

- la requérante ne saurait demander une expertise pour pallier son absence de démonstration du bien-fondé de ses demandes ;

- le solde du marché doit être fixé à la somme négative de 1 875 841,81 euros.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 22 juin 2022 et 31 juillet 2023, la société Keller fondations spéciales, représentée par Me Deleau, s'associe aux conclusions de la société Bouygues travaux publics régions France et demande que soit mise à la charge de la SNCF Réseau une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- une expertise est nécessaire ;

- les fins de non-recevoir opposées par SNCF Réseau doivent être écartées ;

- la demande de condamnation formée par SNCF Réseau est nouvelle en appel et donc irrecevable ;

- elle ne peut être condamnée solidairement avec la société Bouygues TPRF ;

- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a réintégré dans le décompte général du marché un montant total de 204 000 euros au titre des travaux prévus au marché ;

- le titulaire du marché n'a commis aucune faute à l'origine de la rupture des inclusions rigides, due à l'insuffisance des études géotechniques et à un défaut de conception ;

- le titulaire a dès lors droit au paiement de la somme de 826 452,38 euros, correspondant à 100 % du montant des travaux relatifs aux PN 08, PN 09, PN 10, PN 11, PN 15, PN 16, PN 17, PN 18, PN 24, PN 31, PN 32, PN 49, PN 50, PN 52, PN 53, PN 54, PN 91, PN 92 et PN 103, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été ordonnés par ordre de service et étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

- le titulaire a droit au paiement de la somme de 14 900 euros HT au titre du PN 55, de 10 250 euros HT au titre du PN 305, de 18 320 euros HT au titre du prix unitaire des armatures en phase 3, de 4 320 euros HT au titre de l'analyse du suivi de l'instrumentation du fond de fouille en phase 2 et de 4 200 euros au titre de la rémunération des DOE ;

- c'est à bon droit que le jugement attaqué a réintégré au décompte général du marché une somme de 47 735 euros HT au titre de la rémunération du second essai de chargement ;

- aucune pénalité de retard ne peut être imputée au groupement d'entreprises.

Par une ordonnance du 14 décembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société Keller fondations spéciales a été enregistré le 19 janvier 2024.

Des pièces et précisions ont été demandées à la société Bouygues travaux publics régions France et SNCF Réseau le 12 février 2024 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Couette, représentant la société Bouygues TPRF et de Me Boillot, représentant SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement Réseau ferré de France (RFF), devenu, à compter du 1er janvier 2015, SNCF Réseau, a confié, le 14 octobre 2013, au groupement conjoint composé des sociétés Bouygues travaux publics régions France (TPRF), mandataire du groupement, et Keller fondations spéciales, l'exécution d'un marché de travaux pour la construction d'un pont rail pour le franchissement de nouvelles lignes de tramways dans le secteur de Nice Saint-Augustin, sur la ligne Marseille Vintimille. La maîtrise d'ouvrage a été déléguée à SNCF infra, qui en a également assuré la maîtrise d'œuvre. Les travaux, débutés le 12 novembre 2013, ont été réceptionnés le 21 avril 2016. Le 17 juin 2016, le groupement a adressé au maître d'œuvre un projet de décompte final fixant le montant du décompte à la somme de 14 391 185,11 euros HT. Par un ordre de service du 2 mai 2017, SNCF Réseau lui a notifié un décompte d'un montant de 10 744 196,30 euros HT correspondant à un solde négatif de 1 875 841,81 euros. Par un courrier du 15 juin 2017, la société Bouygues TPRF a adressé au maître d'œuvre un mémoire en réclamation demandant le paiement d'un solde positif de 3 673 566,92 euros HT. La société Bouygues TPRF relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'elle a présentée conjointement avec la société Keller fondations spéciales de condamnation de la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 2 291 844,45 euros HT au titre du solde du marché.

Sur l'intervention de la société Keller fondations spéciales :

2. Une personne qui a qualité pour faire appel n'est pas recevable à présenter une intervention. L'intervention de la société Keller fondations spéciales, dont la demande de première instance a été rejetée par le tribunal et qui avait qualité pour faire appel, n'est, par suite, pas recevable.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de SNCF Réseau :

3. Les conclusions de SNCF Réseau tendant à la condamnation des sociétés Bouygues TPRF et Keller fondations spéciales à lui verser le solde du marché sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Les erreurs de droit alléguées par la société Bouygues TPRF à l'encontre du jugement attaqué ainsi que la contradiction de motifs dont il serait entaché relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Bouygues TPRF :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 85.1 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicable au marché : " Si, au cours de l'exécution du marché, un différend intervient entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, celui-ci en réfère à la personne responsable du marché qui fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire justificatif de l'entrepreneur exposant les motifs et indiquant le montant de sa réclamation. / L'absence de notification de décision dans le délai de deux mois vaut rejet de la demande de l'entrepreneur. / Si l'entrepreneur n'accepte pas la décision de la personne responsable du marché, ou le rejet implicite de sa demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois de la personne responsable du marché : / - soit aviser par écrit la personne responsable du marché de son désaccord et de son intention de réitérer sa réclamation lors de la signature du décompte général, / - soit saisir le tribunal compétent et en informer la personne responsable du marché ".

6. Il appartient à SNCF Réseau, qui entend opposer au titulaire du marché la forclusion de sa demande, d'indiquer avec suffisamment de précision les différends dont elle se prévaut, ce qu'elle ne fait que pour l'ordre de service n° 7, daté du 15 juillet 2014. Si cet ordre de service, relatif au remblaiement du caisson Nord et aux travaux nécessaires à la finalisation du 1er demi-ouvrage, a fait l'objet de réserves, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait donné lieu à un mémoire justificatif de la part de la société Bouygues TPRF qui aurait été transmis par le maître d'œuvre à la personne responsable du marché. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau doit être écartée.

7. En second lieu, aux termes de l'article 13.35 du CCCG : " L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. / Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n'ayant pas fait l'objet de paiement définitif ".

8. D'une part, le mémoire remis le 15 juin 2017 par la société Bouygues TPRF au représentant du maître d'œuvre à la suite de la notification du décompte général comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant les montants des sommes dont le paiement est demandé et les motifs de ces demandes. Contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, il doit dès lors être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 13.35 du CCCG.

9. D'autre part, si la société Bouygues TPRF a omis de retourner le décompte général signé avec réserves, elle a accompagné son mémoire en réclamation d'un courrier par lequel elle indique ne pas pouvoir accepter le décompte et de l'ordre de service n° 26 de notification du décompte général assorti de la mention manuscrite " accepté avec réserves ". Dans ces conditions, alors qu'il n'existait, au regard des pièces remises au maître d'œuvre, aucune ambiguïté sur la contestation du décompte général, ce décompte, même non signé et non retourné, ne pouvait être regardé comme accepté par l'entrepreneur et comme ayant acquis un caractère définitif.

10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général en raison du non-respect de la procédure de contestation du décompte général prévue à l'article 13-35 du CCCG doit être écartée.

En ce qui concerne l'établissement du décompte :

11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.

S'agissant des demandes présentant un lien avec la rupture des inclusions rigides :

12. Il résulte de l'instruction qu'alors que deux phases de travaux étaient prévues, chacune pour la réalisation d'un demi-ouvrage, du côté de l'ancien marché d'intérêt national au sud pour la première phase et boulevard Cassin au nord pour la seconde, la rupture des inclusions rigides réalisées en phase 1 pour le renforcement du sol a conduit à prévoir une nouvelle méthodologie pour les fondations et à l'ajout d'une troisième phase, correspondant à la reprise de la phase 1.

Quant à la responsabilité du sinistre :

13. En premier lieu, si les études initiales réalisées par la société ERG en 2011 et 2012, auxquelles se réfère la notice descriptive du projet, ont évalué la cote de la nappe artésienne entre 5,31 NGF et 5,54 NGF, contre 7,55 NGF pour les investigations réalisées les 20 et 21 août 2014, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que cette différence révèle un vice des études initiales, le rapport d'analyse du 2 septembre 2014 établi à la demande du groupement d'entreprises soulignant que " les fluctuations saisonnières interannuelles (...) laissent une possibilité de variation de charge de cet aquifère captif assez grande pour se trouver en août 2014 vers 7,50 NGF ". Le rapport d'étude géotechnique d'avant-projet complémentaire réalisé par la société ERG le 11 juin 2012 prévenait d'ailleurs déjà que " les niveaux mesurés à ce jour ne représentent pas forcément des niveaux maximaux. Il est possible que ces niveaux puissent remonter à des cotes supérieures pendant et après des épisodes pluvieux intenses et/ou prolongées notamment, et suivant les saisons ". Par ailleurs, l'étude géotechnique de projet réalisée par la société ERG fait état de ce que l'horizon graveleux contient une nappe en charge au caractère artésien. L'étude géotechnique de projet de février 2013 de la même société précise que si la présence de ce niveau artésien devait se confirmer, " des difficultés de mise en œuvre des inclusions rigides pourraient apparaître (inondation du fond de fouille par remontée d'eau via les forages d'inclusions, lessivage du béton des inclusions par exemple), celles-ci devant s'ancrer dans ces formations graveleuses " et l'article 2.4.3 de la notice descriptive du projet attire l'attention du titulaire sur le fait que la composition et la consistance du béton des inclusions rigides doivent être adaptées aux conditions d'exécution et à la présence potentielle de nappe en charge dans les sables graveleux supérieurs. Le rapport d'étude d'avant-projet d'octobre 2011 souligne quant à lui que les pieux étant sollicités par des efforts de flexion et de traction (efforts sismiques notamment), ils devront être ferraillés en conséquence. Enfin, le compte-rendu de l'essai de pompage réalisé par la même société le 26 octobre 2011 relève l'hétérogénéité du contexte géotechnique et hydrogéologique du site. Ainsi que l'indique la note de synthèse de l'expert diligenté par SNCF Réseau que produit la société Bouygues TPRF qui s'en prévaut, les données géotechniques du dossier permettaient dans ces conditions d'appréhender la complexité du terrain et les risques associés. Il ressort d'ailleurs de l'audition technique et financière du groupement le 9 juillet 2013 qu'il était informé des risques pour l'intégrité des inclusions rigides à l'ancrage dans les sables et graviers (délavage du béton, artésianisme). Dès lors, et en dépit du rapport d'expertise réalisé le 8 avril 2022 pour la requérante, dont les conclusions univoques ne sont pas corroborées par les autres éléments de l'instruction, la société Bouygues TPRF n'est pas fondée à soutenir que les études de sol jointes au dossier étaient insuffisantes ou erronées.

14. En deuxième lieu, la note de synthèse de l'expert diligentée par SNCF Réseau souligne que la conception des inclusions rigides adoptée pour la phase 2, avec un diamètre 620 et un béton C30/37 et une cage d'armature aurait dû être la solution de conception initiale. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rapport d'étude d'avant-projet d'octobre 2011 de la société ERG préconisait également le ferraillage des inclusions rigides. Il est constant que ni la conception initiale, ni la variante proposée par l'entrepreneur adoptée pour la phase 1 des travaux ne prévoyaient l'armature des inclusions rigides. Il résulte également de l'instruction que la variante proposée par l'entrepreneur, d'un diamètre de 420 et en béton C16/20 s'est avérée encore moins pertinente que la solution initiale, d'un diamètre 620 et en béton C30/37. Il résulte enfin de l'instruction que tant la conception initiale que la variante proposée par le titulaire précisaient insuffisamment les dispositions complémentaires à mettre en œuvre. Il résulte de ce qui précède qu'un vice de conception est à l'origine du sinistre des inclusions rigides en phase 1.

15. En dernier lieu, en admettant que l'exécution des travaux relatifs aux inclusions rigides par le groupement d'entrepreneurs se soit avérée défaillante, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle défaillance ne serait pas la cause directe du sinistre, compte tenu du défaut de conception dont étaient affectées les inclusions rigides.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la rupture des inclusions rigides est liée à un défaut de conception, imputable à la maîtrise d'œuvre et à l'entrepreneur. Il y a lieu d'imputer la responsabilité de ce sinistre à hauteur de 50 % chacun.

Quant à l'indemnisation des préjudices :

17. Il est constant que tant en première instance que devant la Cour, les demandes de la société Bouygues TPRF, qui portent exclusivement sur l'établissement du décompte, sont fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, et non sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'œuvre. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 13 à 16 qu'aucune faute du maître d'ouvrage n'est à l'origine du sinistre des inclusions rigides, et que celui-ci ne constitue pas une sujétion imprévue, sa cause n'étant pas extérieure aux participants aux travaux. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les activités de maîtrise d'œuvre ont été transférées à SNCF Réseau à compter du 1er janvier 2015 en vertu du I de l'article 29 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, la demande de la société Bouygues TPRF tendant, sur un fondement contractuel, à être indemnisée par le maître d'ouvrage des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait du sinistre des inclusions rigides, liés à l'immobilisation du chantier entre la découverte du sinistre et la décision de remblayer le caisson Nord, à la livraison de quantités d'armatures supplémentaires du radier et des appuis de la phase 1, au maintien du système de pompage durant la 3ème phase, aux pertes de rendement, à la mobilisation supplémentaire d'encadrement et de maîtrise d'œuvre sur la phase 3 et à la production de documents d'ouvrages exécutés supplémentaire pour la phase 3 doit être rejetée.

Quant aux demandes de paiement de travaux supplémentaires :

18. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.

19. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, la société Bouygues TPRF a droit à hauteur de 50 % au paiement des travaux dont ni les métrés, ni les montants, ni la circonstance qu'ils auraient été demandés à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ou présenteraient un caractère indispensable ne sont contestés par SNCF Réseau, qui en refuse le paiement au seul motif de la responsabilité du titulaire du marché dans la survenance du sinistre des inclusions rigides. La société Bouygues TPRF a ainsi droit au paiement des prix PN 08, PN 09, PN 10, PN 11, PN 15, PN 16, PN 17, PN 18, PN 24, PN 31, PN 32, PN 49, PN 50, PN 52, PN 53, PN 54, PN 91, PN 92 et PN 103 à hauteur de 413 226,19 euros HT, du prix 30B 21 307 00 relatif aux essais de chargement en compression en vraie grandeur à hauteur de 5 000 euros HT, du prix PB 107 relatif au renforcement de sol par inclusions rigides à hauteur de 62 500 euros HT, du prix B 26001 relatif à l'installation de chantier pour tirage d'ancrage à hauteur de 11 880 euros HT, du prix 30B 22 262 00 relatif aux essais de contrôle d'un tirant à hauteur de 1 384 euros HT, du prix 30B 64 001 00 relatif à la démolition de béton armé à hauteur de 728,50 euros HT, du prix 20C 25 100 00 relatif aux fourniture de matériaux de corps de remblai à hauteur de 18 216,61 euros HT et du prix 30B 11 001 00 relatif aux fouilles pour établissement de fondations d'ouvrage d'art à hauteur de 27 949,97 euros HT. S'agissant du prix 30B 21 302 00 relatif à des auscultations par impédance, dont la requérante dit accepter le métré retenu au décompte général et pour lequel elle demande une somme de 3 520 euros HT, il résulte de l'instruction qu'une somme de 1 920 euros HT a déjà été inscrite au décompte général. Elle ne peut dès lors prétendre qu'au paiement d'une somme supplémentaire à hauteur de 800 euros HT. S'agissant du prix 30B 11 002 00 relatif aux fouilles à l'abri d'une enceinte à +5,80 NGF vers le fond de fouille, si la requérante demande une somme de 133 201,84 euros HT, elle dit accepter le métré retenu par le maître d'œuvre, soit une somme de 117 328,58 après déduction du montant déjà inscrit au décompte général. Il convient dès lors d'y inscrire une somme supplémentaire de 58 664,29 euros HT. S'agissant de la série de prix B 26004, B 26005, B 26006, B 26011, B 26012, B 26018 liés au tirant d'ancrage et à l'injection de coulis IGU, il résulte de l'instruction que le montant total retenu par SNCF Réseau au vu des métrés, que dit accepter la requérante, est de 168 170,54 euros. Il convient, dès lors, d'inscrire une somme de 84 085,27 euros HT au décompte général à ce titre.

S'agissant des travaux de remblai/déblai supplémentaires :

20. Aux termes de l'article 36 du CCCG : " La vérification des quantités de matériaux, produits et composants de construction, est effectuée contradictoirement ". Si la société Bouygues TPRF soutient que l'épaisseur de la plateforme de travail pour les inclusions rigides, qui devait être de 40 cm au maximum, a dû être revue pour tenir compte de l'état hydrique du terrain, entraînant des terrassements supplémentaires de matériaux de 113 et 208 m³ en phase 2 et en phase 3, elle se borne à renvoyer à un tableau établi de manière non contradictoire, sans justifier avoir fait une demande de constat contradictoire en cours de chantier. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de paiement d'une somme de 12 830,80 euros HT à ce titre.

S'agissant de la modification des hypothèses de calcul et des études de conception :

21. En se bornant à produire un tableau comparant les documents initialement prévus avec ceux qui auraient finalement été produits, la société Bouygues TPRF n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle dit avoir subi à hauteur de 186 900 euros HT, alors que SNCF Réseau fait valoir sans être contredite que ce montant est disproportionné au regard du montant de 53 900 euros HT des études prévues au marché et que l'exécution d'études a été sous-traitée à la société SIAM qui lui a adressé une facture au titre du paiement direct.

S'agissant des moyens de levage supplémentaires :

22. D'une part, le contrat passé entre la société Bouygues TPRF et son armaturier, qui figure dans son mémoire en réclamation, précise que la mise à disposition des moyens de levage est à la charge de l'entreprise principale. Au regard du prix de 0,95 euros / kg versé à l'armateur et de celui de 0,94 euros / kg figurant sur le bordereau du prix 30B 62 001 00 relatif aux armatures ronds lisses en acier Fe E235, avant majoration de 14 % au titre des frais de siège mais sans majoration au titre des frais de chantier, il ne résulte pas de l'instruction que le prix de 1,07 euros / kg inclut les moyens de levage, sans qu'y fasse obstacle la désignation des travaux comme incluant la fourniture et la pose des armatures. Cependant, la société Bouygues TPRF ne produit aucun document, tels des contrats de location, de nature à établir qu'elle a dû recourir à des moyens de levage supplémentaires, dont elle n'aurait pas déjà disposé, du fait de l'augmentation des quantités d'armatures de 285 %. Elle n'est dès lors pas fondée à demander à ce titre le paiement d'une somme de 63 200 euros HT au titre de la phase 2 et de 102 251,16 euros HT au titre de la phase 3.

23. D'autre part, la société Bouygues TPRF n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la somme de 27 989,28 euros qui lui a été accordée au titre des moyens de levage mis en œuvre en raison de la modification du phasage de scellement des appuis du tablier, SNCF Réseau faisant valoir sans être contredite que si la modification du phasage de scellement des appuis du tablier et de la zone de clavage a nécessité l'utilisation de grues de capacité et de portée plus importante et plus onéreuses, elle a également permis au groupement de réaliser un important gain de temps, en posant les poutrelles par paires. La société Bouygues TPRF n'est dès lors pas fondée à solliciter le paiement d'une somme de 55 978,56 euros HT à ce titre.

S'agissant de la modification de la méthodologie de réalisation des travaux :

24. Si la société Bouygues TPRF demande à être indemnisée, concernant la phase 2 du chantier, à hauteur de 55 540 euros HT au titre de la phase de coffrage complémentaire pour les piles et, concernant la phase 3, à hauteur de 106 900 euros HT au titre de la mobilisation de moyens complémentaires, du fait de l'augmentation des taux de ferraillage qui ont rendu nécessaire la modification des coffrages et leur durée de mobilisation, l'ajout de phases de coffrage non prévues, la modification du phasage de réalisation du scellement des appuis et la mobilisation supplémentaire des équipes de génie civil à hauteur de 1 920 heures, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice, contesté en défense, en se bornant à renvoyer à un bordereau de sous-détail des prix et en exposant les modalités de calcul. SNCF Réseau fait en outre valoir sans être contredite avoir déjà retenu le principe du versement d'une somme de 21 669,12 euros HT au titre de l'insertion de cette phase de coffrage.

S'agissant des conséquences du non-abaissement du boulevard Cassin :

25. D'une part, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'ouvrage des travaux d'abaissement du boulevard Cassin était assurée par l'établissement public d'aménagement Eco-Vallée, et non par SNCF Réseau. L'article 1.8.3.4 de la notice descriptive des travaux en litige, relatif aux contraintes liées aux travaux simultanées, a en outre informé l'entrepreneur de l'exécution simultanée de travaux autres que ceux de création du pont rail et notamment des travaux de génie civil liés au reprofilage du boulevard Cassin et lui prescrivent de faire son affaire des démarches qu'elle jugera nécessaire pour pouvoir disposer, au fil de l'évolution de son chantier, de surfaces suffisantes pour ses installations afin de pouvoir mener à bien ses travaux dans les meilleures conditions et d'être à l'initiative de l'élaboration d'une consigne de coordination des interfaces. Dans ces conditions, la société Bouygues TPRF n'est pas fondée à invoquer un défaut de coordination du chantier de la part de SNCF Réseau du seul fait de ce que les travaux d'abaissement du boulevard Cassin n'étaient pas terminés lors de l'intervention de son groupement. Au demeurant, elle n'évalue pas le préjudice que cette circonstance lui aurait causé.

26. D'autre part, en se bornant à renvoyer à un bordereau de prix, la société Bouygues TPRF ne justifie pas du bien-fondé de ses allégations, contestées en défense, selon lesquelles la non-réalisation des travaux d'abaissement du boulevard Cassin l'aurait contrainte à augmenter de 2 800 m³ les quantités de terrassement et de déblaiement et aurait entraîné 104 jours de transport supplémentaires pour un coût de 110 169 euros HT.

S'agissant de l'impossibilité d'optimiser les longueurs des clous :

27. Si la société Bouygues TPRF soutient que le décalage de notification du démarrage de la phase 2 et la demande de travaux supplémentaires sans augmentation significative du délai d'exécution de la phase 2 l'a empêchée d'optimiser, en phase 2, la longueur des clous des rideaux 6 et 7, intégrée à son offre de prix, elle ne justifie pas de cette impossibilité qui lui aurait occasionné un préjudice de 32 700 euros HT.

S'agissant des intempéries :

28. Il résulte de l'instruction que les fortes pluies tombées les 3 et 4 octobre 2015 ont été à l'origine d'inondations et de coulées de boue, notamment sur la commune de Nice, reconnues comme catastrophe naturelle par un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2015. La synthèse du rapport final de retour d'expérience élaborée à la suite de cette catastrophe précise que " les intensités pluviométriques sur de faibles pas de temps présentent un caractère exceptionnel " et fait état de valeurs record de pluies tombées en une heure et en deux heures à Mandelieu-la-Napoule et à Cannes, ajoutant que " les durées de retour sont plus que centennales pour les pluies en 1 heure et en 2 heures aux deux stations ". La société Bouygues TPRF est ainsi fondée à soutenir que cette catastrophe présente le caractère d'une sujétion imprévue. Toutefois, elle ne justifie pas de l'absence de prise en charge des préjudices allégués par son assurance, alors qu'ainsi que le fait valoir SNCF Réseau, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle lui ouvrait droit à l'indemnisation de tout ou partie des préjudices subis. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice.

S'agissant de la non-libération des emprises :

29. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute du maître de l'ouvrage soit à l'origine de l'absence de dévoiement et de dépôt de la chambre France Télécom située boulevard Cassin, dans le tracé du rideau de palplanches à réaliser, la responsabilité en incombant à l'établissement public administratif de la plaine du Var. Par ailleurs, la présence de cette chambre, connue avant même le commencement du chantier, ne saurait être regardée comme constituant une sujétion imprévue. Pour le même motif, la société Bouygues TPRF ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 38.3, 38.34 et 38.36 du CCCG et l'article R.554-28 du code de l'environnement qui ont trait à la découverte d'ouvrages en cours de travaux ou après la signature du marché. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement d'une somme de 8 650 euros HT à ce titre.

S'agissant de la visite du maire de Nice :

30. La visite du chantier par le maire de Nice le 11 février 2014, qui aurait imposé l'arrêt de l'atelier de battage des palplanches, la mise en place de dispositifs particuliers de protection du chantier et le nettoyage de certaines parties du chantier ne constitue pas une sujétion imprévue, de telles visites ne présentant pas un caractère exceptionnel. Par suite, la société Bouygues TPRF n'est pas fondée à demander une indemnisation de 10 725 euros HT à ce titre.

S'agissant de l'émission tardive d'une fiche de visa relative aux travaux de battage :

31. Par ses seules allégations, la société Bouygues TPRF n'établit ni le lien entre le préjudice qu'elle soutient avoir subi, d'un montant de 25 950 euros HT, et l'émission tardive d'une fiche relative aux travaux de battage, à la supposer avérée, ni la réalité de ce préjudice.

S'agissant des désaccords sur les prix :

Quant au prix 30B 41 681 00 :

32. S'il résulte des stipulations de l'article 2.20 de la notice descriptive des travaux en litige que seule la mise à la terre au droit du tablier était prévue, la société Bouygues TPRF n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de 2 130 euros HT qu'elle demande au titre de la mise à la terre au droit du radier qui lui a été demandée en cours de chantier, alors qu'elle ne conteste pas que cette prestation a été réalisée par un sous-traitant. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'elle aurait supporté des dépenses supplémentaires du fait de cette prestation par rapport à la seule mise à la terre au droit du tablier.

Quant au prix 30B 60 001 00 :

33. Il résulte de l'instruction que le marché prévoyait initialement que les inclusions rigides seraient réalisées avec du béton C30/37, que la variante proposée par le groupement d'entrepreneurs avec du béton C16/20 a été acceptée mais qu'à la suite de la rupture des inclusions rigides en phase 1, il a été demandé au groupement d'utiliser du béton C30/37 pour réaliser les inclusions rigides en phase 2. Il résulte de l'instruction que le groupement a réalisé une étude supplémentaire, liée à la nouvelle solution retenue. La société Bouygues TPRF peut, dès lors, prétendre à son paiement à hauteur du montant non contesté de 1 066 euros HT.

Quant au prix PB 101 :

34. La société Bouygues TPRF ne conteste pas que le prix PB 101 rémunère, au titre des phases 1 et 2, deux lignes de 80 heures de main d'œuvre nécessaires à l'installation du dispositif de chaque phase, un bassin de décantation et les tuyaux utilisés par le dispositif. Par la seule production d'un courrier électronique du directeur d'opération indiquant le volume de pompage réalisé en phase 3 du chantier, elle ne justifie pas avoir dû réinstaller des tuyaux pour l'épuisement des fouilles en phase 3 des travaux. Elle n'est dès lors pas fondée à demander le paiement de frais engagés à ce titre pour un montant de 27 000 euros HT.

Quant au prix 30B 60 023 00 :

35. D'une part, si la société Bouygues TPRF sollicite l'application d'un prix de 216 euros/m³ et non de 202 euros/m³ pour la mise en place d'un béton de résistance comprise entre 35 et 40 MPa sur 44,104 m³, le montant de 8 909,01 euros HT qu'elle demande correspond à l'application d'un prix de 202 euros/m³. D'autre part, dès lors qu'un prix de 7 938,72 euros correspondant à un béton C25 lui a été accordé, elle est seulement fondée à demander le paiement d'une somme supplémentaire de 970,29 euros HT, comme l'a retenu à bon droit le tribunal.

Quant aux prix 30 B 31 001 00, 30 B 31 002 00, 30B 61 001 00 et 30B 61 002 00 :

36. Par la seule production de plans d'exécution, la société Bouygues TPRF ne justifie ni de ce que l'utilisation de coques pour la réalisation des coffrages du tablier lui a été demandée par le maître d'ouvrage, ni de ce qu'elle présenterait un caractère indispensable. Sa demande de paiement d'une somme de 7 345,89 euros HT au titre de la réalisation de ces coques ne peut, dès lors, être admise.

Quant au prix 30B 41 609 00 :

37. Il résulte de l'instruction que le décompte général notifié à la société Bouygues TPRF a retenu la quantité d'un seul couvre-joint pour un montant de 7 040,65 euros HT. Si la société Bouygues TPRF demande une rémunération complémentaire de 21 121,65 euros HT au titre de 112,95 ml de couvre joint qu'elle prétend avoir ajoutés à chaque extrémité des tabliers à l'interface avec les gardes grèves, elle ne justifie pas avoir posé ces couvre-joints.

Quant à la série de prix 62020, 62023, 62024 et 62025 :

38. SNCF Réseau soutient sans être contredite que la rémunération à part du raboutage n'était pas prévue au marché et que son prix est réputé inclus dans le prix d'armature, seule la pose de manchons sur les aciers d'armature de 32 mm du tablier faisant l'objet d'une rémunération particulière. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la pose de manchons aurait été demandée à la société Bouygues TPRF. Par suite, sa demande de rémunération à hauteur de 23 119,20 euros HT au titre du raboutage des armatures d'un diamètre inférieur à 32 mm ne peut être admise.

Quant à la série de prix 11019, 11016 et 12017 :

39. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 57 du jugement attaqué, d'écarter la demande de la société Bouygues TPRF portant sur le paiement des fouilles en site aquatique pour un montant de 13 529,31 euros HT.

Quant au prix 60003 :

40. Il résulte du décompte général que ce prix, relatif au béton de résistance comprise entre 22 et 25 MPa, a été rémunéré pour un volume de 74,175 m³ incluant, ainsi qu'il a été dit au point 35, 44,104 m³ du béton de résistance comprise entre 35 et 40 MPa. Il en découle que SNCF Réseau a retenu au décompte général une quantité de 30,071 m³ au titre du béton de résistance comprise entre 22 et 25 MPa. La société Bouygues TPRF, qui demande à être rémunérée à hauteur de 10 164,78 euros HT pour un volume de 56,47 m³, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le métré retenu par le maître d'ouvrage.

Quant au prix nouveau 80 :

41. Si la société Bouygues TPRF demande à être rémunérée à hauteur de 7 564,78 euros HT pour un volume de 3 319,68 m³ au titre de la mise en œuvre de remblai à l'arrière des culées phase 2, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le volume de 2 705,164 m³ retenu par le décompte général, au motif qu'une partie du volume de déblai n'aurait pas été remblayée.

Quant au prix nouveau 77 :

42. Si la société Bouygues TPRF prétend au paiement d'une somme de 134 306,58 euros HT au titre de 5 942,769 m³ supplémentaires de terrassement qu'elle dit avoir dû effectuer à la suite de la modification du projet au droit du boulevard Cassin, elle ne justifie, pas plus qu'en première instance, de la réalité des métrés supplémentaires réalisés.

Quant au prix nouveau 70 :

43. La société Bouygues TPRF n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le volume de 5 329,133 m³ retenu par le décompte général pour les travaux de terrassement en présence de drains et instrumentations de +5,80 NGF à 0 NGF, au lieu des 7 569 m³ dont elle demande le paiement à hauteur de 13 172,41 euros HT.

Quant au prix nouveau 98 :

44. Il résulte de l'instruction que la différence de métrés entre les 92 ml demandés par la société Bouygues TPRF et les 84,85 ml retenus par SNCF Réseau au décompte général tient à la prise en compte, par l'entrepreneur, des linéaires occupés par des regards. La requérante n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que les parties avaient convenu de la prise en compte des regards dans le calcul du volume en cause. Elle n'est dès lors pas fondée à demander le paiement d'une somme supplémentaire de 2 118,33 euros HT pour ces travaux.

Quant au prix nouveau 114 :

45. Aux termes de l'article 10.11 du CCCG : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice (...). / A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (...) ".

46. Il résulte de l'instruction que les manchons dont la société Bouygues TPRF demande le paiement au titre de la phase 1 étaient prévus au marché. Dès lors, SNCF Réseau est fondée à soutenir qu'en l'absence de fait nouveau, et bien qu'ils n'aient pas fait l'objet de prix spécifiques, leur coût est inclus dans les prix d'armature. La société Bouygues TPRF ne peut dès lors prétendre à un paiement de 12 309,02 euros HT à ce titre.

Quant au prix nouveau 63 :

47. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 49 du jugement attaqué, d'inscrire au décompte général la somme de 47 735 euros pour le paiement d'un second essai de chargement à 155 tonnes sur une inclusion rigide au titre de la phase 2.

Quant au prix 30A 11 017 :

48. SNCF Réseau n'expose pas plus qu'en première instance le motif pour lequel le groupement d'entreprises n'aurait pas droit au paiement du forfait relatif à l'installation de chantier d'inclusions rigides indépendamment de la rupture de ces inclusions, se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'il serait lié à cette rupture. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a inscrit au décompte général le montant de 69 000 euros HT au titre de ce forfait.

Quant au prix nouveau 82 :

49. Il résulte de l'instruction que le forfait de 32 656 euros HT au titre de la lierne complémentaire a été pris en compte par SNCF Réseau dans le décompte général et définitif. La demande de la société Bouygues TPRF formée à ce titre est dès lors dépourvue d'objet.

S'agissant de la révision des prix :

50. L'article 9.2 du CPS prévoit que l'indice de révision des prix du marché est le TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales.

51. D'une part, la seule circonstance que cet indice a connu, au cours de l'exécution du marché, une baisse, alors qu'il avait, selon la requérante, connu une croissance annuelle moyenne de 3,12 % de 2003 à 2012 n'est pas de nature à révéler qu'il aurait joué dans des conditions anormales. Par ailleurs, si la société Bouygues TPRF fait valoir que, hormis pour le béton, elle a contracté à prix fermes avec ses partenaires et que ces prix étaient bloqués au stade de la remise de son offre dans laquelle elle anticipait, pour fixer ses prix, une hausse annuelle moyenne de 1,5 % de cet indice, la perte qui en a résulté n'est pas imputable à une évolution anormale de cet indice mais à l'application d'une clause de révision des prix à des prix bloqués au stade de la remise des offres, qui n'est pas extérieure aux parties.

52. D'autre part, concomitamment au changement de base des indices relatifs aux travaux publics à compter du mois d'octobre 2014, la structure de l'indice TP02 a évolué, la série relative aux travaux de fondations spéciales étant transférée à l'indice TP04. La société Bouygues TPRF n'apporte toutefois aucun élément de nature à révéler que ce changement de périmètre l'aurait pénalisée dans l'application de la clause de révision des prix du marché.

53. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues TPRF n'est pas fondée à demander l'indemnisation à hauteur de 394 000 euros HT d'un préjudice lié à l'application de la clause de révision des prix.

S'agissant des pénalités :

54. Aux termes de l'article 2.1 du CCCG : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeure préalable (...) / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre (...) ". Aux termes de l'article 11.2 du CPS : " (...) Délai particulier n°2 : / Si les travaux décrits 3.3.2 du CPS, correspondants à la fin de la deuxième phase, ne sont pas terminés le 22/05/2015 à 20h, il est appliqué à l'entrepreneur d'office et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 10 000 euros par jour de calendrier de retard, dès le premier jour de retard et jusqu'au 14eme jour de retard. Au-delà du 14eme jour de retard, il est appliqué à l'entrepreneur d'office et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 300 000 euros ".

55. Il résulte des stipulations précitées que la pénalité qu'elles prévoient sanctionne le non-respect, par l'entrepreneur, du délai particulier n° 2, correspondant au délai d'achèvement des travaux du tablier Sud. Il résulte de l'instruction que par un ordre de service n° 12 du 16 décembre 2014, SNCF Réseau a fixé de nouvelles dates de réception pour le délai partiel n° 2. Si le délai du 22 mai 2015 a été maintenu pour la livraison du tablier Est de la phase 2, celui de la livraison du tablier Ouest a été repoussé au 4 juin 2015. La date du 4 juin 2015 était, dès lors, la date à laquelle l'entrepreneur devait avoir achevé les travaux du tablier Sud sous peine de se voir infliger la pénalité prévue à l'article 11.2 du CPS. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont été achevés le 4 juin 2015. Par suite, la société Bouygues TPRF est fondée à soutenir qu'aucune pénalité ne pouvait lui être infligée au titre d'un retard dans l'achèvement des travaux de la phase 2.

S'agissant de la somme de 179 669,31 euros HT :

56. Aux termes de l'article 13.53 du CCCG : " Conformément à l'article 8 de la loi n° 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui sous-traite " dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives que le sous-traitant lui a fait parvenir en vue du paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ". / a) Lorsqu'au terme de ce délai de quinze jours, le sous-traitant n'a pas obtenu de réponse favorable ou s'est vu opposer un refus non motivé, il peut signaler cet état de fait au maître d'œuvre en lui transmettant directement une copie de ses pièces justificatives, ainsi que de l'avis de réception de celles-ci par l'entrepreneur. Le maître d'œuvre met en demeure l'entrepreneur de lui prouver qu'il a opposé un refus motivé d'acceptation à son sous-traitant dans ce délai de quinze jours. En l'absence d'une telle preuve, la personne responsable du marché paye au sous-traitant la somme qui lui est due. / b) Si, dans ce délai de quinze jours, le sous-traitant s'est vu opposer un refus motivé d'acceptation et, contestant ce refus, il met en demeure le maître de l'ouvrage de lui payer directement les sommes qu'il estime lui être dues au titre de son contrat de sous-traitance : / la personne responsable du marché retient d'abord ces sommes sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt, / puis, si les droits du sous-traitant sont définitivement établis, la personne responsable du marché paye le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites d'autant ".

57. La société Bouygues TPRF soutient n'avoir reçu des demandes de paiement qu'à hauteur de 149 191,99 euros à la suite de la notification du décompte, ce que SNCF Réseau ne conteste pas. Dans ces conditions, le montant de la provision figurant au décompte général pour un montant de 179 669,31 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des actes spéciaux en prévision d'une mise en demeure de paiement par les sous-traitants en application des stipulation précitées doit être ramenée à hauteur de 149 191,99 euros.

S'agissant du solde du décompte :

58. Compte tenu de ce qui est dit aux points 19, 33, 35, 47 et 48, il convient de majorer le montant de 10 744 196,30 euros HT du décompte général d'une somme de 803 206,11 euros HT au titre des travaux supplémentaires, soit un total de 11 547 402,41 euros HT et de 13 856 882,89 euros TTC. Déduction faite des acomptes versés à hauteur de 12 099 340,05 euros HT et 14 519 208,06 euros TTC et de la somme de 149 191,99 euros, conformément à ce qui est dit au point 57, le solde du marché s'établit à la somme négative de 811 517,16 euros TTC au profit de SNCF Réseau.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

59. Le solde du marché étant négatif au détriment de la société Bouygues TPRF, sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires sur ce solde et à la capitalisation des intérêts ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

60. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées par la société Bouygues TPRF et SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Keller fondations spéciales n'est pas admise.

Article 2 : Le solde du décompte du marché pour la construction d'un pont rail est fixé à la somme négative de 811 517,16 euros TTC.

Article 3 : Le jugement n° 1804162 du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues TPRF, à SNCF Réseau et à la société Keller fondations spéciales.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 22PA01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01118
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;22pa01118 ?
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