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27/03/2024 | FRANCE | N°22PA03804

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 27 mars 2024, 22PA03804


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons et Cités a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 2103505 du 22 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une ordonnance du 16 août 2022, enregistrée le même jour au greff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons et Cités a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2103505 du 22 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 16 août 2022, enregistrée le même jour au greffe de la Cour, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour la société Maisons et Cités.

Par cette requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juillet 2022, et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2023, la société Maisons et Cités, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014.

Elle soutient que la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas motivée, ni justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2023 et 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023 à 12 heures.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture a été reportée au 16 août 2023 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la société Maisons et Cités a été enregistré le 9 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société Maisons et Cités, qui exerce, à titre principal, une activité de location des logements du parc immobilier des anciennes Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais et, à titre subsidiaire, une activité de promotion immobilière, a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014. Ces rappels ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Après le rejet de sa réclamation du 5 janvier 2018, la société Maisons et Cités a porté le litige devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 22 juin 2022, a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration de 40 % au titre des années 2013 et 2014. La société Maisons et Cités fait appel de ce jugement.

Sur la motivation de la pénalité de 40 % :

2. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (...) ". Ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juillet 2016 adressée à la société Maisons et Cités mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2013 et 2014. Par suite, alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de lui infliger cette pénalité n'est pas motivée.

Sur le bien-fondé de la pénalité de 40 % :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat [entraîne] l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration fiscale a relevé qu'à la suite d'une réclamation contentieuse présentée le 4 juillet 2014 à la direction des grandes entreprises (DGE), la société Maisons et Cités, qui a spontanément acquitté au titre de l'année 2013 la taxe sur les salaires pour un montant de 3 923 172 euros, a obtenu, le 20 février 2015, le remboursement partiel de cette taxe à hauteur de 1 010 795 euros au titre de l'année 2013. Par ailleurs, après avoir présenté à la même direction une réclamation contentieuse le 21 juillet 2015, soit au cours de la vérification de sa comptabilité, qui s'est déroulée du 16 juillet 2015 au 20 juin 2016, la société requérante, qui a spontanément acquitté au titre de l'année 2014 la taxe sur les salaires pour un montant de 3 806 110 euros, a obtenu, le 4 décembre 2015, le remboursement partiel de cette taxe à hauteur de 829 848 euros au titre de l'année 2014. Ce faisant, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant qu'en obtenant de l'Etat, les 20 février 2015 et 4 décembre 2015, le remboursement d'une partie de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2013 et 2014, la société Maisons et Cités détenait envers le Trésor public une créance fiscale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

6. D'autre part, pour justifier du caractère intentionnel du manquement de la société Maisons et Cités, l'administration fiscale relève tout d'abord qu'à l'appui de ses réclamations contentieuses, la société requérante avait déclaré avoir affecté exclusivement aux activités de son secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée 25 % de son personnel en 2013, et 28 % en 2014, alors que les documents transmis au vérificateur par la société requérante ont mis en évidence que seulement 4 % de son personnel était affecté à ce secteur en 2013, et 3,8 % en 2014. Ensuite, l'administration fiscale fait valoir que si, lors de l'instruction des réclamations contentieuses, la société Maisons et Cités a indiqué que son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2013 et 2014 avait sensiblement augmenté du fait de la livraison, en 2013 et 2014, de quatre établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour un montant total de 53,3 millions d'euros, les opérations de vérification de comptabilité ont en revanche révélé qu'aucun EHPAD n'avait été construit ou livré au cours de ces années. Enfin, l'administration fiscale indique que les montants figurant dans les déclarations initialement déposées par la société Maisons et Cités en matière de taxe sur les salaires étaient sensiblement approchants de ceux qui ont été retenus à l'issue de la vérification de comptabilité. Si la société requérante soutient qu'elle a agi en toute bonne foi dans l'établissement de ses demandes de remboursement d'une partie de la taxe sur les salaires dès lors que celles-ci sont le fait d'un tiers qui les a déposées en son nom et pour son compte et que, n'ayant pas la connaissance nécessaire des textes régissant la taxe sur les salaires compte tenu de leur haute technicité, elle n'était pas en mesure de donner des instructions sur la modification des bases imposables, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse dans la mesure où il résulte de l'instruction que le tiers en cause avait reçu, le 14 novembre 2013, un mandat de la société Maisons et Cités pour présenter en son nom les réclamations en cause. Par ailleurs, est également sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse, la circonstance invoquée par la société requérante qu'avant de rembourser une partie de la taxe sur les salaires, l'administration fiscale aurait dû préalablement engager une vérification de comptabilité. Il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie par la société requérante, que l'administration fiscale aurait consenti à abandonner la pénalité litigieuse en contrepartie du désistement des réclamations qui ont été présentées en son nom, les 29 et 30 octobre 2018, par un tiers non mandaté. Dans ces conditions, dès lors que le service dispose d'un pouvoir de contrôle moins étendu dans le cadre de l'instruction d'une demande de restitution que dans celui d'un contrôle fiscal, d'une part, et que le fait de bénéficier du remboursement d'une partie de la taxe sur les salaires, dont le caractère indu est révélé à la faveur d'un contrôle fiscal, est constitutif d'un manquement délibéré, d'autre part, et alors que, au demeurant, il est constant que la société Maisons et Cités a spontanément déposé le 14 octobre 2015, puis le 2 décembre 2015, une déclaration rectificative tendant à obtenir le remboursement d'un trop-versé de taxe sur les salaires au titre de l'année 2014, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de l'intention délibérée de la société Maisons et Cités d'éluder une partie de cet impôt dû au titre des années 2013 et 2014 et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maisons et Cités n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Maisons et Cités est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons et Cités et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03804
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;22pa03804 ?
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