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25/03/2024 | FRANCE | N°23PA03582

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 25 mars 2024, 23PA03582


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.



Par un jugement n° 2201780 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 août 2023, et des mémoires enregistrés les 25 e

t 30 janvier 2024, qui n'ont pas été communiqués, M. B..., représenté par Me Soumare, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 2201780 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, et des mémoires enregistrés les 25 et 30 janvier 2024, qui n'ont pas été communiqués, M. B..., représenté par Me Soumare, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201780 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de sa demande ;

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qui concerne la caractérisation d'une menace à l'ordre public et sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait pas être obligé de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi des circonstances particulières pouvant justifier une prolongation du délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 5° de ce même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. B... a présenté ses observations le 25 janvier 2024.

Le préfet de l'Essonne a présenté ses observations le 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba

- et les observations de Me Soumare, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 31 juillet 1985 à Casablanca (Maroc), entré en France en 2004 selon ses déclarations, a été interpellé le 21 janvier 2022 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal a, au point 8 du jugement, rejeté les conclusions aux fins d'injonctions présentées par M. B... devant lui, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales aux fins d'annulation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. En l'espèce, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions et moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise au point 4 de leur jugement les motifs, tenant tant à la situation personnelle et familiale de M. B... qu'à l'existence d'une menace pour l'ordre public, pour lesquels le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait selon eux être écarté. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "

6. L'arrêté du 21 février 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 5°, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1 dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions dans lesquelles M. B... déclare être entré sur le territoire français, la circonstance qu'il a été interpellé le 21 janvier 2022 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et défait de permis de conduire, les signalements dont il avait déjà fait l'objet pour trouble à l'ordre public, le fait qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, son adresse à Thomery (Seine-et-Marne), son emploi de boucher et ses déclarations selon lesquelles il vivrait en concubinage. L'arrêté indique également que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B... et qu'enfin, celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (..) ".

8. Il résulte des dispositions aujourd'hui reprises au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public.

9. Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet de l'Essonne a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur le fondement du 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public.

10. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B... est entré en France au plus tard en 2013, date à laquelle il a épousé une ressortissante française et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 août 2015 au 26 août 2016. Ainsi, eu égard à la date de son entrée et des conditions de son séjour en France, M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En revanche, alors que M. B... était, depuis l'expiration de son titre de séjour, le 26 août 2016, en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de l'Essonne a également fondé sa décision sur l'irrégularité de son séjour, ainsi que cela ressort expressément des termes de la décision attaquée. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... entrait dans les prévisions des dispositions alors codifiées au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'obliger à quitter le territoire l'étranger n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'étant maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 5° du même article dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées de ce que la cour entendait y procéder, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;

13. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2004, s'y est marié en 2013, a toujours travaillé depuis cette date et que, séparé de son épouse, il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er mai 2025. Il produit au dossier de l'instance des quittances de loyer et des factures d'électricité à leurs deux noms, à compter du mois de novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un signalement pour destruction et dégradation de biens privés le 11 mars 2013, de menaces de commettre un crime ou un délit le 11 octobre 2013 et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 7 novembre 2013. Par une décision du 29 avril 2021, il a été interdit de conduire en France pour une durée de 4 mois par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article R. 413-14 du code pénal réprimant la vitesse excessive au volant d'un véhicule terrestre à moteur. Le 21 janvier 2022, M. B... a été interpellé après qu'un équipage de police a constaté sa conduite dangereuse sur autoroute. Au cours de la garde à vue qui s'en est suivie, sous le régime de laquelle il a été placé sur le fondement des infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiants, et défaut de permis de conduire, son taux d'alcool a été mesuré à 0,56 mg par litre d'air expiré. Un dépistage de stupéfiant s'est également révélé positif aux cannabiniques. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il est constant qu'il est sans enfant à charge sur le territoire, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, y poursuivre la vie commune avec sa compagne, également de nationalité marocaine. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de la vie commune alléguée, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. C'est donc sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions citées au point 15 de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un délai de départ plus long et que la décision attaquée ne serait, à cet égard, pas suffisamment motivée.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personne de M. B....

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024.

La présidente rapporteure

C. Vrignon-VillalbaL'assesseure la plus ancienne

A. Collet

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03582
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOUMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;23pa03582 ?
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