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25/03/2024 | FRANCE | N°22PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 25 mars 2024, 22PA02991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Valve Corporation a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a infligé des amendes administratives d'un montant total de 147 000 euros et a ordonné la publication de cette décision sur la plateforme Steam pendant une durée de quinze jours e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Valve Corporation a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a infligé des amendes administratives d'un montant total de 147 000 euros et a ordonné la publication de cette décision sur la plateforme Steam pendant une durée de quinze jours et sur le site internet de la DGCCRF ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de cette dernière pendant une durée de 30 jours et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes prononcées.

Par jugement n° 1900169/2-1 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de la sanction infligée à la société Valve Corporation sur le fondement de l'article L 221-18 du code de la consommation de 60 000 euros à 40 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par requête et des mémoires enregistrés les 29 juin et 19 septembre 2022 et le 15 décembre 2023, la société Valve Corporation, représentée par Mes Lazerges et Rudoni, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de conclure qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1900169 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 du chef du service national des enquêtes de la DGCCRF lui infligeant une sanction pour manquement à l'article L. 221-5 du code de la consommation faute d'avoir informé le consommateur dans le cadre précontractuel de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et aux conclusions tendant à l'annulation de cette décision dans cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 4 septembre 2018 en tant qu'elle sanctionnait le manquement relatif à l'absence de communication aux consommateurs des informations sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation fondé sur l'article L. 221-5 du code de la consommation a été retirée par décision du 29 novembre 2023 ;

- la requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'est pas établi que le jugement a été notifié à son domicile réel ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse donnée au moyen concernant l'obligation de communiquer aux consommateurs les informations relatives à la possibilité de recourir à un " médiateur de la consommation " ;

- la décision du 4 septembre 2018 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de mettre en place un mécanisme de médiation au bénéfice des consommateurs français dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation n'est pas applicable au professionnel qui n'a en France ou dans l'Union européenne ni son siège, ni son activité, ni un quelconque établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non- lieu à statuer sur la requête de la société Valve Corporation et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 4 septembre 2018 en tant qu'elle sanctionnait le manquement relatif à l'absence de communication aux consommateurs des informations sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation fondé sur l'article L. 221-5 du code de la consommation a été retirée par décision du 29 novembre 2023 et le montant de la sanction administrative prononcée le 4 septembre 2018 diminué de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ;

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Valve Corporation, dont le siège social est situé à Bellevue dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis, a une activité de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo qu'elle exerce notamment au travers de sa plateforme de téléchargement Steam permettant d'accéder à du contenu en ligne par abonnement. A l'issue d'un contrôle effectué les 19 et 23 août 2016, 14 octobre 2016, 14 et 21 février 2017 par le service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un procès-verbal de constat a été établi le 20 juillet 2017, faisant état de divers manquements au code de la consommation. Le 27 novembre 2017, le chef du service national d'enquête a adressé un courrier à la société l'informant de ce qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une amende d'un montant cumulé de 180 000 euros. Par décision du 4 septembre 2018, le chef du service national d'enquête lui a infligé des amendes administratives d'un montant total de 147 000 euros et a ordonné la publication de cette décision sur la plateforme Steam pendant une durée de quinze jours et sur le site internet de la DGCCRF ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de cette dernière pendant une durée de 30 jours. Par jugement n°1900169 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de la sanction infligée à la société Valve Corporation sur le fondement de l'article L 221-18 du code de la consommation de 60 000 euros à 40 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur le non-lieu à statuer :

2. La société Valve Corporation relève appel de ce jugement en tant qu'a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 du chef du service national des enquêtes de la DGCCRF lui infligeant une sanction pour manquement à l'article L. 221-5 du code de la consommation dès lors qu'elle n'a pas informé le consommateur dans le cadre précontractuel de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la décision dont l'annulation a été refusée par le jugement attaqué a été retirée par décision du 29 novembre 2023 de la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, devenue définitive. Ainsi la requête d'appel de la société Valve Corporation est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu de condamner l'Etat par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Valve Corporation la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Valve Corporation.

Article 2 : L'Etat versera à la société Valve Corporation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valve Corporation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

A. ColletLa présidente,

C. Vrignon-Villalba

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02991
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LAZERGES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;22pa02991 ?
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