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22/03/2024 | FRANCE | N°22PA02222

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 22 mars 2024, 22PA02222


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 en raison de la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un appartement ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.



Par un jugement n° 2018144 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Pari

s a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 en raison de la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un appartement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un jugement n° 2018144 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 13 février 2023, M. A..., représenté par Me Watrin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018144 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner la restitution des impositions qu'il a acquittées à tort au titre de la vente réalisée le 26 juillet 2019, soit 99 303 euros ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il aurait dû bénéficier de l'exonération prévue en cas de cession d'une résidence principale (lot n° 43) : ce lot a été réaffecté à sa résidence principale (lot n° 44) à compter de février 2019 à la suite du départ de son locataire et de sa collaboratrice ; les lots nos 44 et 43 sont reliés par un couloir ouvert auquel il a un libre accès ; les travaux de cloisonnement ont été réalisés après la vente ;

- selon l'interprétation administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 380, sont exonérées les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence exonérée lorsqu'elles forment avec elle un tout indissociable ; les lots nos 43 et 44 formaient un tout indissociable au jour de la vente compte tenu de leur proximité immédiate ;

- le tribunal administratif de Paris a fait une appréciation erronée des faits dès lors que les locaux libérés ont été réaffectés à sa résidence principale à compter de leur libération en février 2019 ;

- l'interprétation administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 130 prévoit que lorsque la partie de l'immeuble cédée est issue de la division du logement constituant la résidence principale du cédant, la condition d'affectation à la résidence principale du cédant s'apprécie au jour de la cession de chacune des parties de l'immeuble ;

- par une proposition de rectification du 27 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté la déduction des travaux réalisés par la SCI Lauvisa au cours de l'année 2019 au motif qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant été engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus fonciers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamdi, première conseillère,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Fouchard, substituant Me Watrin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Lauvisa a procédé à la cession, le 26 juillet 2019, d'un bien immobilier situé à Paris 7ème arrondissement, constituant le lot n° 43 de la copropriété, issu du partage de l'ancien lot n° 8 en lots n° 43 et n° 44. Au titre de la plus-value immobilière ainsi générée de 695 599 euros, la SCI a été assujettie à une cotisation de prélèvements sociaux pour un montant de 119 643 euros au titre de l'année 2019. Par une réclamation du 13 mars 2020, M. A..., détenteur de 3 319 parts en pleine propriété et 681 parts en usufruit du capital de la SCI Lauvisa, a demandé à être exonéré de la quote-part de prélèvements sociaux lui revenant pour un montant de 99 303 euros. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 4 septembre 2020. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la quote-part de cotisation de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti en tant qu'associé de la SCI Lauvisa au titre de l'année 2019.

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits dès lors que les locaux libérés ont été réaffectés à sa résidence principale à compter de leur libération en février 2019.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

4. Pour solliciter le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, M. A..., qui, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition à laquelle il a été assujetti d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par la SCI Lauvisa, dont il est le gérant, soutient qu'il occupe, à titre de résidence principale, en plus du lot n° 44, le lot n° 43 depuis le départ, au mois de février 2019, de sa collaboratrice et du locataire, qui occupaient ce dernier lot pour leur usage professionnel. Toutefois, ni le départ de ces occupants ni la circonstance que l'acte notarié de vente du lot n° 43 le 26 juillet 2019 mentionne que le bien est à usage d'habitation ne permettent d'établir que M. A... aurait, à la suite de ces départs, investi le lot n° 43 pour en faire sa résidence principale. Il n'apporte pas davantage cette preuve par la production d'une attestation de son notaire, qui se borne à indiquer qu'étant souffrant, il n'a pu assister M. A... lors de la cession du lot n° 43, de sorte qu'il n'a pu vérifier le contenu de l'acte rédigé par son confrère, qui a prélevé sur le prix de vente revenant à la SCI Lauvisa la somme de 119 643 euros au titre de la cotisation sociale généralisée, qui a été versée directement aux services fiscaux, non plus que d'attestations établies par ses connaissances, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce et qui doivent être regardées comme rédigées pour les besoins de la cause. Par ailleurs, la circonstance que l'administration fiscale a rejeté la déduction des travaux réalisés par la SCI Lauvisa au cours de l'année 2019 dans le lot n° 43, au motif qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant été engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus fonciers, ne peut être regardée comme établissant que ce lot constituait sa résidence principale. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession du lot n° 43 ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 150 U du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 130 et 380 du

BOI-RFPI-PVI-10-40-10, il n'entre pas dans les prévisions de cette instruction, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le bien cédé ne peut être regardé comme ayant été affecté à sa résidence principale au sens des dispositions rappelées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de restitution, ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02222
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET WATRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22pa02222 ?
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