La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2024 | FRANCE | N°22PA02145

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 22 mars 2024, 22PA02145


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :



1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comptable public sur sa demande du 6 juillet 2020, tendant à la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;



2°) d'enjoindre au comptable public de l

ui confirmer que le recouvrement de ces impositions, majorations et frais correspondants est prescrit en appl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comptable public sur sa demande du 6 juillet 2020, tendant à la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) d'enjoindre au comptable public de lui confirmer que le recouvrement de ces impositions, majorations et frais correspondants est prescrit en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ou de lui délivrer un bordereau de situation ayant le même objet et, à défaut, d'adresser à son conseil un bordereau de situation relatif à ces impositions, majorations et frais ainsi qu'au détail des imputations opérées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2011079 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai et 7 novembre 2022, 12 juin et 22 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Boizet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011079 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Ouen a rejeté sa demande du 6 juillet 2020 tendant à la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

3°) d'enjoindre au comptable public de lui confirmer que le recouvrement de ces impositions, majorations et frais correspondants est prescrit en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ou de lui délivrer un bordereau de situation ayant le même objet et, à défaut, d'adresser à son conseil un bordereau de situation relatif à ces impositions, majorations et frais ainsi qu'au détail des imputations opérées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à former un recours en déclaration de droits tendant à ce que le juge administratif déclare prescrite la dette fiscale dont se prévaut l'administration ; c'est seulement dans le cas où la Cour jugerait son recours pour excès de pouvoir irrecevable qu'il lui demande de le regarder comme un recours en déclaration de droits ; le seul recours effectif prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut être qu'un recours en déclaration de droits ;

- les premiers juges n'ont pas relevé d'office le fait que son recours est un recours en déclaration de droits ;

- il n'a jamais indiqué, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, avoir reçu un bordereau de situation établi à la fin de l'année 2021 comportant la mention " aucun impôt dû à ce jour " ;

- le comptable public n'a pas répondu à sa demande de communication d'un bordereau de situation en méconnaissance de l'article L. 105 du livre des procédures fiscales ;

- l'amende pour recours abusif est sévère et injuste dès lors qu'il ne demande rien d'autre que soit portée à sa connaissance l'étendue précise et définitivement officialisée par les autorités compétentes de ses droits et obligations envers le Trésor Public au titre de l'imposition des revenus des années 1999 et 2000.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 14 novembre 2022 et 27 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à la déclaration de droits présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et sont, par ailleurs, devenues sans objet ;

- les conclusions tendant à ce que soient adressées des injonctions à l'administration ne sont pas recevables ;

- les conclusions à fin d'annulation qui ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé sont irrecevables ;

- le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'il lui a été indiqué que la prescription de l'action en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 lui est acquise ;

- les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamdi, première conseillère,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comptable public sur sa demande du 6 juillet 2020, tendant à la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au comptable public de lui confirmer que le recouvrement de ces impositions, majorations et frais correspondants est prescrit en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ou de lui délivrer un bordereau de situation ayant le même objet et, à défaut, d'adresser à son conseil un bordereau de situation relatif à ces impositions, majorations et frais ainsi qu'au détail des imputations opérées.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les conclusions, réitérées en appel, de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comptable public sur sa demande du 6 juillet 2020, tendant à la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, ont le caractère de conclusions d'excès de pouvoir. De telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à l'annulation d'une décision n'étant pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de tout élément susceptible de justifier un litige né ou à naître, et alors que le requérant a reçu à plusieurs reprises des bordereaux de situation.

3. En second lieu, le requérant réitère également en appel ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que le juge reconnaisse cette prescription. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que de telles conclusions, tendant à ce que le juge se substitue à l'administration fiscale pour reconnaître une telle prescription, sont également irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement a irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, l'ensemble de ses conclusions relatives à la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement.

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'amende pour recours abusif de 500 euros que lui ont infligée les premiers juges en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02145
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22pa02145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award