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22/03/2024 | FRANCE | N°22PA01274

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 22 mars 2024, 22PA01274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1901409, 2006388 du 19 janvier 2

022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901409, 2006388 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22PA01274, les 16 mars, 24 juin 2022 et 11 septembre 2023, MM. A... B... et C..., représentés par Me Jouatte, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901409, 2006388 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement appliquée dès lors que le nombre et la quantité des éléments fournis tout au long du contrôle, dans les délais, constituent des réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissement ;

- le tribunal administratif a omis de retenir qu'une part significative des pièces considérées comme non suffisantes et ayant motivé l'application de la procédure de taxation d'office a, par la suite, été jugée suffisante pour abandonner de nombreuses lignes de redressement lors de la deuxième lecture du dossier par le supérieur hiérarchique de contrôleur ;

- pendant les années 2012 et 2013, ils ont consenti des prêts à des membres de leur famille et à des amis proches ; ces prêts n'ont pas été formalisés et le remboursement s'est fait de manière non échelonnée ; ces prêts ont été consentis sous forme de dépannage de trésorerie, d'avances, de paiements de loyer en retard, achats de matériels informatiques ou autres avec leur carte American Express ; les documents retraçant ces emprunts et les remboursements ont été dérobés au bureau de M. A... B... en novembre 2013 par son ex-patron ;

- des sommes ont transité entre leurs comptes respectifs ; les sommes de 8 170 euros et 8 269,87 euros correspondent au remboursement de billets d'avion respectivement pour 2012 et 2013 et la somme de 12 000 euros à la contribution de M. C... aux charges du foyer pour chacune de ces années ;

- des remises d'espèces, notamment pour la contribution aux charges du foyer, ont été considérées à tort comme des revenus d'origine indéterminée alors que le couple effectue d'importants retraits de même nature ;

- les notes de frais de M. A... B... étaient remboursées en espèces par sortie de caisse pour des dépenses engagées pour le compte de son employeur et payées avec ses propres moyens de paiement pour un montant de 5 872 euros en 2012 et 26 445 euros en 2013 ;

- son employeur lui versait des primes en espèces et les membres de son entourage lui remboursaient également des dépenses en espèce ;

- la pénalité infligée en application du a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas le caractère délibéré des manquements retenus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022, 7 février et 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de MM. A... B... et C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 22PA01317, les 16 mars, 24 juin 2022 et 11 septembre 2023, MM. A... B... et C..., représentés par Me Jouatte, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901409, 2006388 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 22PA01274, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ne sont pas fondées en droits et pénalités.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022, 7 février et 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de MM. A... B... et C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamdi, première conseillère,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouatte, avocat, représentant MM. A... B... et C....

Considérant ce qui suit :

1. MM. A... B... et C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison de revenus d'origine indéterminée crédités sur leurs comptes détenus en France, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par des réclamations des 12 juin 2018 et 13 juillet 2018, les contribuables ont contesté les impositions supplémentaires laissées à leur charge, correspondant à des remises d'espèces sur leurs comptes respectifs, l'administration ayant admis leurs prétentions concernant plusieurs sommes résultant de virements ou de dépôts de chèques. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions du 14 décembre 2018. Par une nouvelle réclamation du 19 juillet 2019, les contribuables ont contesté les cotisations supplémentaires mises à leur charge en matière de prélèvements sociaux. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 16 mars 2020. Les requérants relèvent appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 40 781 euros et 45 053 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 22PA01274 et n° 22PA01317, présentées par MM. A... B... et C..., membres du même foyer fiscal, et qui ont le même objet, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de la taxation d'office :

3. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de comptes représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excèdent ces derniers d'au moins 150 000 euros (...). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". L'article L. 16 A du même livre dispose que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l'objet principal est d'informer le contribuable de la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, du délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et des conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l'administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l'article L. 16 du même livre.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé aux requérants le 15 décembre 2014, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements portant sur l'origine de certaines sommes créditées en 2012 et 2013 sur leurs comptes bancaires. Cette demande comportait, pour chaque année et chaque compte, le détail des sommes concernées selon qu'elles provenaient de versements en espèces, par virements ou par chèques et mentionnait pour les virements leurs émetteurs. Si les requérants ont répondu à cette demande en produisant des explications sur l'origine des versements en cause, les quelques justificatifs qu'ils ont produits ont été regardés comme insuffisants par l'administration qui leur a, en conséquence, adressé, le 9 mars 2015, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure de compléter leur réponse, en précisant les crédits demeurant injustifiés. En réponse, les requérants ont réitéré leurs précédentes affirmations et renvoyé les mêmes justificatifs, en se bornant à les accompagner d'annotations et de tableaux explicatifs complémentaires. Dans ces conditions, l'administration pouvait à bon droit assimiler leur réponse, qui ne permettait pas d'établir la réalité des flux financiers allégués entre les détenteurs des espèces versées et les bénéficiaires des remises, à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu en tant que revenus d'origine indéterminée.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. D'une part, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges, d'une part, ont omis de retenir qu'une part significative des pièces considérées comme non suffisantes et ayant motivé l'application de la procédure de taxation d'office a par la suite été jugée suffisante pour abandonner de nombreuses lignes de redressement lors de la deuxième lecture du dossier par le supérieur hiérarchique de contrôleur et, d'autre part, ne se sont pas prononcés sur l'absence de preuve du caractère intentionnel des prétendues omissions.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au terme de la procédure de contrôle et des justificatifs présentés par les requérants, les revenus d'origine indéterminée mis en recouvrement par l'administration s'élevaient en définitive au titre de l'année 2012 à 59 921 euros et au titre de l'année 2013 à 63 487 euros, correspondant entièrement à des dépôts d'espèces effectués sur les différents comptes bancaires du couple.

8. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que certaines sommes versées sur leurs comptes bancaires correspondent à des notes de frais de M. A... B... remboursées en espèces et à des primes versées à celui-ci en liquide par son employeur. Toutefois, si les requérants se prévalent d'un arrêt de la cour d'appel de Paris prononçant la relaxe de l'intéressé pour des faits de détournement de sommes d'argent de la société DG Urbans, cette relaxe est sans incidence sur la qualification des sommes en cause comme revenus d'origine indéterminée. Par ailleurs, en se bornant à produire, dans leurs écritures, une synthèse des remises d'espèces sur le compte ouvert à la BNP par M. A... B..., censées correspondre aux notes de frais établies qu'elles suivent de quelques jours, alors que certaines de ces remises ne figurent pas sur les relevés du compte BNP remis au vérificateur, ou, inversement, que certaines des sommes figurant sur ces relevés ne sont pas reprises dans cette synthèse, les requérants, qui au demeurant ne produisent pas les relevés de comptes pour les mois de juin à octobre 2012 et le mois d'août 2013 et n'établissent pas de correspondance entre les montants des notes de frais et les montants objet des remises d'espèce mentionnées, n'apportent ainsi aucune pièce de nature à remettre en cause la nature de revenu d'origine indéterminée des sommes en cause.

9. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que d'autres sommes correspondent à des prêts ou à des prises en charge de membres de la famille de M. A... B..., demeurant en Tunisie, contraints d'exposer des dépenses qu'ils ne peuvent acquitter en monnaie locale compte tenu de la réglementation sur le contrôle des changes, ou d'amis proches, sous forme de dépannage de trésorerie, d'avances, de paiements de loyer en retard, d'achats de matériels informatiques ou d'autres biens avec leur carte American Express et que les documents retraçant ces dépenses et les remboursements correspondants ont été dérobés au bureau de M. A... B... en novembre 2013 par son ex-employeur. Toutefois, si certains des achats ainsi effectués par les requérants sont justifiés, et s'il est soutenu que les bénéficiaires de ces aides ou prises en charge remboursent les requérants, notamment lors de leurs séjours en France, au moyen d'espèces qui leur sont remises et qu'ils créditent sur leurs comptes respectifs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir de lien en montant ou en chronologie entre les espèces ainsi remises et les sommes déposées sur les comptes bancaires des requérants, ainsi qu'entre les achats ou les prêts en cause et les sommes ainsi remises en espèces à titre de remboursement. Faute de justifier ainsi du lien entre la partie versante et la partie bénéficiaire des espèces en cause, et à supposer établie l'existence d'un prêt entre les parties, le caractère prétendument familial de l'origine des sommes en cause ne peut être invoqué pour justifier de leur caractère non-taxable.

10. Les requérants soutiennent en dernier lieu que d'autres remises d'espèces correspondent à des mouvements croisés sur les comptes de MM. A... B... et C... pour rembourser les dépenses effectuées par l'un au bénéfice de l'autre ou du foyer, compte tenu notamment de la situation de M. C..., résidant une partie de l'année en Amérique latine et obligé de faire prendre en charge par M. A... B... certaines de ses dépenses en France, au moyen d'une remise d'espèce de 1 000 euros par mois. Toutefois, aucun débit antérieur d'un compte, notamment les retraits d'espèces effectués régulièrement par M. C... sur son compte depuis l'étranger, ne peut être rapproché, en montant ou en chronologie, d'un mouvement de remise d'espèces sur le compte de l'un ou de l'autre.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge des impositions contestées doivent être rejetées.

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

12. Il résulte de l'instruction que les sommes consistant en dépôts d'espèce, régulièrement effectués, sur les comptes bancaires des requérants, ne pouvant pas être expliqués par rapprochement avec une dépense précise ou une contribution aux charges communes du foyer, s'élèvent aux montants importants au titre de l'année 2012 de 59 921 euros et au titre de l'année 2013 de 63 487 euros. Par ailleurs, les contribuables ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces sommes faute de justifier de leur origine. Par suite, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements retenus.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... B... et M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos22PA01274 et 22PA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01274
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL LAETITIA JOUATTE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22pa01274 ?
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