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22/03/2024 | FRANCE | N°22PA00303

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 22 mars 2024, 22PA00303


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Realmur a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;



2°) de prononcer le remboursement des sommes perçues, assorties d'intérêts moratoires ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2002028 du 23 novembre 2021, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Realmur a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;

2°) de prononcer le remboursement des sommes perçues, assorties d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002028 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 13 avril 2023, la SAS Realmur, représentée par Mes Riquelme et Salles, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002028 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a retenu à tort pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, les quotes-parts de résultats de sociétés translucides, taxées automatiquement en fin d'exercice à son niveau, en qualité d'associée, en application des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, là où il convient de retenir, en application de la documentation administrative BOI-TPS-TS-20-30-20141107, les bénéfices distribués par les sociétés mentionnées à l'article 8 du même code ;

- aucune masse salariale n'étant affectée au secteur dit financier, il ne peut être tenu compte des salaires visés par le service dans l'assiette de la taxe sur les salaires propres à ce secteur ;

- l'administration a méconnu la doctrine BOI-TPS-TS-20-30 n° 200 ; compte tenu de son activité et du caractère accessoire des produits financiers, l'administration ne peut soutenir que ses trois mandataires sociaux sont affectés à la perception des quotes-parts de résultats de sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts ;

- sa situation n'est pas comparable à une société holding mixte ; elle réalise des opérations immobilières soumises pleinement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit en direct, soit au travers des sociétés translucides ;

- deux mandataires n'ont été nommés qu'à compter de 2013, soit postérieurement aux opérations développées dans les structures translucides concernées, qui ont généré les quotes-parts de résultats en cause en 2013, 2014 et 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022 et 7 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de la SAS Realmur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamdi, première conseillère,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Realmur, qui exerce notamment une activité de constructeur, promoteur, lotisseur et marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par deux propositions de rectification des 8 décembre 2017 et 30 avril 2018, des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2014 à 2016. La SAS Realmur relève régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période vérifiée, pour une somme totale de 60 402 euros.

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d'une année civile, dans la limite du rapport mentionné ci-dessus, d'une part, les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires de cette année n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une fraction inférieure à 90 %. Il en résulte inversement que, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d'une année civile, une personne ou un organisme doit, non seulement être assujetti cette année-là à la taxe sur la valeur ajoutée sur une partie au moins de son chiffre d'affaires, mais aussi l'avoir été l'année précédente à hauteur d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires.

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité mixte de prestataire et de gestionnaire de participations. Elle réalise des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et perçoit également des quotes-parts de résultats de sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, dans lesquelles elle détient des participations et dans lesquelles elle est majoritaire. La société soutient que ces quotes-parts de résultats n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, dès lors qu'il ne s'agit pas de bénéfices distribués, alors que les sociétés sont transparentes et exercent une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ces quotes-parts de résultats des filiales entrent dans son propre chiffre d'affaires indépendamment de la qualification comme distribution des répartitions de résultat lui revenant de ses filiales. Par ailleurs, ces quotes-parts de résultats ne constituent pas pour la société requérante, eu égard à l'indépendance juridique des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, des produits d'exploitation d'une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée mais doivent être regardées comme des recettes financières et doivent figurer au numérateur pour le calcul du rapport d'assujettissement. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a calculé le rapport d'assujettissement en retenant les montants, pour les périodes correspondant aux années 2013, 2014 et 2015, de chiffre d'affaires total de la société requérante de 2 011 294, 3 734 621 et 3 605 608 euros au dénominateur et les montants de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de 1 105 278, 1 369 536 et 1 859 665 euros au numérateur. Il résulte de ces rapports que, pour chacune des trois années en litige, le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée représentait moins de 90 % du chiffre d'affaires total. Il ne résulte pas de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé en 2016 et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée représentait plus de 90 % du chiffre d'affaires total. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société requérante à la taxe sur les salaires en fonction des montants et des rapports conséquents.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. La société requérante n'est pas fondée à invoquer l'instruction référencée BOI-TPS-TS-20-30 n° 90 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale, malgré l'utilisation du terme de bénéfices " distribués " pour décrire l'hypothèse d'une répartition de résultats de société fiscalement transparentes au sens de l'article 8 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

Sur l'assiette de la taxe sur les salaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209, successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

7. D'autre part, les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

8. La société requérante soutient qu'aucun salarié n'est affecté au secteur financier et que la nomination en qualité de mandataires sociaux de son directeur général et de sa directrice générale déléguée, M. C... A... et Mme D... A..., est postérieure aux opérations de prise de participation dans les sociétés relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts. Toutefois, la société requérante, qui n'a constitué aucun secteur d'activité, n'apporte aucun élément de nature à établir que les attributions respectives des deux intéressés et de son président-directeur général, M. B... A..., désignés au demeurant antérieurement aux années en litige, relevaient exclusivement du secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée Dans ces conditions, c'est à bon droit que les rémunérations du président de la société et de ses directeurs généraux ont été incluses par l'administration dans l'assiette de la taxe sur les salaires.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. La société requérante n'est pas fondée à invoquer l'instruction référencée BOI-TPS-TS-20-30 n° 200 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Realmur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Realmur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Realmur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00303
Date de la décision : 22/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-22;22pa00303 ?
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