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21/03/2024 | FRANCE | N°23PA04421

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA04421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2217464 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la Cour :



Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Camus, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2217464 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Camus, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2023 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil, à charge pour elle de renoncer le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle comporte une erreur de fait et une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est rémunéré à hauteur du SMIC horaire en vigueur et que sa situation relève de motifs exceptionnels tant sur le plan familial que sur le plan professionnel ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- sa situation professionnelle et familiale justifie qu'il bénéficie d'un titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Camus, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B..., ressortissant sri-lankais, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. D'une part, si M. B... réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée avec ses deux enfants mineurs, son épouse se maintient toutefois en France en situation irrégulière. D'autre part, et à supposer même que soit erroné le motif opposé par la décision tiré du non-respect par son employeur des exigences liées à sa rémunération, le requérant ne justifie en tout état de cause d'une expérience professionnelle que depuis l'année 2019 en qualité de cuisinier, d'abord à temps partiel à hauteur de 103,92 heures mensuelles à compter du 1er avril 2019 puis à temps complet à compter du 1er septembre 2022. Sa situation ne relève donc ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, compte tenu notamment de la situation irrégulière dans laquelle se maintient son épouse sur le territoire français et de l'âge des enfants, lesquels sont nés en 2013 et en 2019, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Il en résulte qu'en refusant le séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu aucune des dispositions et des stipulations précitées.

6. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent arrêt que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est, en premier lieu, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son égard au motif qu'il remplirait les conditions d'octroi d'un titre de séjour.

8. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 3 et 5, la décision n'a, en dernier lieu, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04421
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23pa04421 ?
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