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21/03/2024 | FRANCE | N°23PA03744

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA03744


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 25 février 2021 et du 27 mai 2021 par lesquelles le maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) a rejeté leur demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité.



Par un jugement n°s 2103850, 2107064 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021 et pronon

cé un non-lieu à statuer sur celles dirigées contre la décision du 25 février 2021.





Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 25 février 2021 et du 27 mai 2021 par lesquelles le maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) a rejeté leur demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité.

Par un jugement n°s 2103850, 2107064 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021 et prononcé un non-lieu à statuer sur celles dirigées contre la décision du 25 février 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par Me Genies, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2103850, 2107064 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire de Saint-Augustin a rejeté leur demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne permettent pas au maire d'une commune de s'opposer à un raccordement provisoire au réseau public d'électricité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, et méconnait les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie ;

- elle méconnait les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale ;

- elle est illégale comme fondée sur un plan local d'urbanisme lui-même illégal dès lors, d'une part, qu'il ne prend pas en compte le mode d'habitat des gens du voyage en interdisant le stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire communal en méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et, d'autre part, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant classé leur parcelle en zone N.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Saint-Augustin, représentée par Me de Faÿ (Cabinet d'avocats Bardon et De Faÿ) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Genies, avocat des requérants, et de Me Lesure substituant Me de Faÿ, avocat de la commune de Saint-Augustin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme D... ont présenté, auprès de la société Enedis, une demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité de leur parcelle cadastrée YE n° 165 située à Saint-Augustin. Le maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) ayant opposé un refus à leur demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité par des décisions du 25 février 2021 et du 27 mai 2021, ils ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces décisions. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021 et prononcé un non-lieu à statuer sur celles dirigées contre la décision du 25 février 2021. Les intéressés relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021.

2. Les requérants ne présentent devant la Cour aucun moyen ou argument de fait ou de droit nouveau, de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée, à bon droit, par les premiers juges sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, de l'erreur de droit par la méconnaissance des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie, de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 du maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) ayant opposé un refus à leur demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C... A... et Mme B... D..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune de Saint-Augustin d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... et de Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : M. C... A... et Mme B... D... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Augustin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... D... et à la commune de Saint-Augustin.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03744
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET BARDON & DE FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23pa03744 ?
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