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21/03/2024 | FRANCE | N°23PA02109

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA02109


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202282 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la

Cour :



Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C... B..., représenté par Me Walther, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202282 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C... B..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la durée de ce réexamen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il n'a pas reçu communication des pièces que le tribunal a sollicitées du préfet de la Seine-Saint-Denis, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réunion de la commission du titre de séjour, ce qui est de nature à entrainer un doute sur la régularité de la saisine de cette dernière ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été régulièrement saisie, constituée ni même réunie ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elles se fondent ;

- la mesure d'éloignement emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B..., ressortissant pakistanais, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B... soutient qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour a été régulièrement saisie, constituée ni même réunie.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ".

4. La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées constitue pour l'étranger une garantie substantielle.

5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même la commission a été saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que l'atteste le courrier du 11 mai envoyé à M. B... et confirmant cette saisine, et est réputée avoir rendu un avis dans le délai de trois mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées, que ses membres ont été désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'ayant pas produit les arrêtés de désignation. Cette circonstance conduit à regarder ladite commission comme s'étant réunie de manière irrégulière. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant pris en compte cet avis, qu'il a visé dans sa décision, cette irrégularité a été de nature à priver d'une garantie M. B... qui est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté du 4 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aucun des autres moyens soulevés n'étant de nature à fonder l'annulation de la décision, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202282 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 4 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. A..., president-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02109
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23pa02109 ?
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